Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez VPI - VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VPI - VICAT PRODUITS INDUSTRIELS et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819002277
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : VICAT PRODUITS INDUSTRIELS
Etablissement : 65578055900143 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
ACCORD SALARIAL 2019 |
Entre les soussignés :
La société VPI (VICAT PRODUITS INDUSTRIELS), dont le siège social est situé 4 rue Aristide Bergès à l’ISLE D’ABEAU (38080),
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale F.O.,
D’autre part,
Il a été convenu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, ce qui suit :
Article 1 : Augmentations générales 2019
Le salaire de base sera revalorisé de :
1,4% au 1er mars 2019
0,6% au 1er septembre 2019
Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs liés par un contrat de travail, à l’exception des contrats particuliers qui suivent leur propre régime.
Il est rappelé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes sont prévues dans l’accord égalité professionnelle conclu en date du 29 juin 2016, et qui fait l’objet d’un suivi annuel avec le Comité d’Entreprise.
Article 2 : Durée et organisation du temps de travail
Le lundi de Pentecôte sera chômé.
La journée de travail supplémentaire prévue dans la loi sur l’autonomie et la solidarité sera imputée sur une des deux journées de fractionnement octroyées dans le cadre de l’accord sur la réduction du temps de travail. En conséquence, l’alimentation du compteur congés de fractionnement sera limitée à un jour par an.
Les autres dispositions concernant l’organisation et la durée du temps de travail ne sont pas modifiées.
Article 3 : Dépôt et publicité
Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du Ministère du Travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.
Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à l’Isle d’Abeau,
Le 21 février 2019
Pour l’Organisation Syndicale FO, Pour la société VPI
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