Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez FRAMAFER - SOC FRANCAISE CONST MATERIEL FERROVIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAMAFER - SOC FRANCAISE CONST MATERIEL FERROVIAIRE et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05718004435
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FRANCAISE CONST MATERIEL FERROVIAI
Etablissement : 65678054100016 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

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Entre les soussignés :

  • La Société FRAMAFER, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 7 130 000 €, avec siège à BÉNING-LES-SAINT-AVOLD, 77 rue de la Gare, représentée par le Président du Directoire,

    d’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical,

    d’autre part,

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a introduit avec effet du 1er janvier 2012 pour les entreprises de 50 salariés et plus, l’obligation de négocier un accord ou, à défaut, d’établir un plan d’action sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

Dans son accord d’entreprise du 17 décembre 2014, FRAMAFER a constaté que l’égalité de traitement, notamment en matière salariale, a été recherchée et vérifiée par les partenaires sociaux depuis plusieurs années, spécialement à l’occasion des négociations salariales annuelles. Le diagnostic effectué préalablement à l’accord l’avait confirmée.

L’accord applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 avait fixé des objectifs de progression dans cinq domaines intéressant particulièrement les femmes, à savoir :

  1. Les rémunérations.

  2. La promotion professionnelle.

  3. L’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

  4. Les conditions de travail.

  5. La formation.

Le bilan à l’échéance de l’accord fait apparaître que :

  • le principe d’égalité de rémunération à l’embauche et durant l’exécution des contrats de travail est respecté ;

  • l’objectif de calculer la prime annuelle des femmes de ménage selon le système d’attribution de points en vigueur dans l’entreprise a été atteint dès la première année, induisant une amélioration globale de la prime effectivement versée à cette catégorie de personnel, durant les trois années de l’accord ;

  • le personnel à temps partiel a bénéficié 3 années consécutivement du versement de la prime complète de la prime exceptionnelle de bons résultats, c’est-à-dire sans application de la règle de la proportionnalité liée à l’horaire de travail (cette mesure a concerné exclusivement les femmes) ;

  • la même règle très avantageuse pour le personnel à temps partiel a été appliquée lors de la fixation des abondements de l’entreprise de sommes versées sur le PEE et le PERCO, à l’occasion des négociations salariales annuelles ;

  • le principe d’objectif global d’une mesure individuelle de changement de catégorie professionnelle pour les femmes a été dépassé ;

  • durant la période d’application de l’accord, quatre salariées sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, sur un effectif total de 10 salariées sous ce régime, ont bénéficié d’une modification de leur contrat de travail, suite à la prise en compte de leur souhait exprimé. En l’espèce, une salariée a bénéficié de l’augmentation de la durée hebdomadaire contractuelle de travail assortie d’une modification de la répartition de la durée contractuelle de travail, deux femmes de ménage ont bénéficié de la suppression de la coupure dans la journée de travail et une femme de ménage a bénéficié d’une répartition de la durée hebdomadaire contractuelle de travail à l’origine sur 5 jours, portée à 4 jours avec maintien de la durée contractuelle de travail ;

  • l’engagement de rénovation des locaux de travail s’est traduit par la mise en place d’un nouveau système de chauffage au rez-de-chaussée et au premier étage des anciens bâtiments administratifs et par le rééquipement total en mobilier de bureau des services informatique, comptable et après-vente. Lors de la première opération de rééquipement, un bureau ergonomique réglable en hauteur a équipé à titre d’essai un bureau occupé par une femme. Depuis lors, deux autres bureaux occupés par une femme ont bénéficié du même équipement ;

  • les conditions d’accès à la formation sont équivalentes entre les hommes et les femmes.

Le bilan à l’échéance de l’accord est intégré dans la Base de Données Économiques et Sociales (BDES).

Il est rappelé que les données chiffrées contenues dans la BDES concernant l’égalité professionnelle sont le fondement du diagnostic et de l’analyse comparée des hommes et des femmes dans les différents domaines d’action fixés par le Code du Travail. Cette analyse a été réalisée préalablement à la conclusion de l’accord.

La BDES est régulièrement tenue à jour et il convient de noter que le Comité d’Entreprise a été consulté le 30 octobre 2017 sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi.

En ce qui concerne la conclusion du présent accord, les partenaires à l’accord se sont réunis le 20 décembre 2017 et ont choisi les domaines d’action suivants :

  • les rémunérations,

  • la promotion professionnelle,

  • l’articulation activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale,

  • les conditions de travail,

  • la formation.

  1. Rémunérations

  • Égalité salariale à l’embauche

Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de compétences et de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Ainsi l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste.

  • Rémunération du personnel à temps partiel

Pour marquer le principe d’égalité de traitement, la prime exceptionnelle de bons résultats, versée annuellement depuis 2015, fait bénéficier toutes les salariées à temps partiel, quels que soient leurs horaires et rémunérations respectifs, de la même somme uniforme que les salariés à temps plein. C’est ainsi que 675 € ont été versés en décembre 2017.

La même règle très avantageuse pour le personnel à temps partiel avait aussi été adoptée lors de la fixation des abondements de l’entreprise de sommes versées sur le PEE et le PERCO, à l’occasion des négociations salariales annuelles (respectivement 690 € et 165 € par salariée au maximum pour 2017).

L’entreprise s’engage à reconduire ces principes en cas de nouveaux versements de prime de partage des profits et d’abondements.

Indicateur :

Nombre et montant des versements de primes liées aux bons résultats et des abondements du personnel à temps plein et du personnel à temps partiel.

  • Femmes de ménage

La prime annuelle des femmes de ménage continuera à être calculée sur le même mode que celle de tout personnel non-cadre, c’est-à-dire sur la base d’une attribution mensuelle de points. Elles pourront donc bénéficier, le cas échéant, des bonifications de présentéisme prévues.

Cette mesure, entrée en application en janvier 2012, est à nouveau prorogée.

Indicateur:

Montant de prime à horaire, travail et présentéisme comparables.
(Point de situation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire).

  1. La promotion professionnelle

Les mêmes critères d’appréciation des potentiels, principalement fondés sur les responsabilités, les compétences et les performances, sont utilisés pour les femmes et les hommes.

Sur ces bases, l’entreprise poursuivra sa politique de promotion interne en favorisant l’évolution des femmes dans leur grille actuelle ou vers les catégories supérieures de la grille des salaires.

Sur la durée d’application du présent accord, soit trois années à compter du 1er janvier 2018, l’objectif global est fixé à cinq mesures individuelles au minimum pour les femmes.

Indicateur : Tableau statistique de mesures individuelles, qui sera présenté dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

  1. Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

10 femmes sur 14, c’est-à-dire 6 sur 10, hormis les 4 femmes de ménage, travaillent actuellement à temps partiel.

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, en termes de carrière et de rémunération.

L’entreprise s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’une salariée à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

À cet effet, la Direction s’engage à :

  • organiser un entretien avec chaque salariée à temps partiel en vue de vérifier l’adéquation de son régime de travail,

  • favoriser le passage du temps partiel au temps plein en cas de souhait.

  • prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l’organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum, ou en tout état de cause, planifiées longtemps à l’avance.

Indicateurs :

  • Effectifs de salariés à temps partiel et à temps plein

  • Nombre de modifications d’horaires à temps partiel

  • Nombre de salariés ayant repris un travail à temps plein

  1. Les conditions de travail

  • Travail à temps partiel

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a fixé la durée minimale de travail des salariés à temps partiel à 24 heures par semaine.

Toutefois, une durée de travail inférieure peut être prévue :

  • sur demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ;

  • par convention ou accord de branche étendu.

Par avenant du 13 mai 2014, étendu par arrêté du 6 octobre 2014, de nouvelles règles conventionnelles de branche ont été introduites sur le travail à temps partiel. Celles-ci ramènent à 12 heures la durée hebdomadaire conventionnelle minimale de travail dans les cas où les employeurs, compte tenu de leurs besoins, n’ont pas la possibilité d’offrir à leurs salariés une garantie minimale de 24 heures.

Cet accord, appliqué par FRAMAFER, a permis aux femmes de ménages de bénéficier, lorsque cela a été possible, d’améliorations au-delà des minima conventionnels, dans le sens d’une augmentation ou d’une modification de la répartition de la durée contractuelle de travail des salariées.

La Direction s’engage à favoriser encore les aménagements contractuels pour cette catégorie de personnel.

Indicateurs :

  • Effectifs de salariés à temps partiel et à temps plein

  • Nombre d’augmentations d’horaires des contrats de travail conclus à temps partiel

  • Ratio du nombre de salariés avec durée contractuelle de travail en deçà de 24 heures sur le nombre total de salariés à temps partiel.

  • Aménagement des espaces de travail des services administratifs

La rénovation des services administratifs va se poursuivre par des travaux visant à améliorer l’isolation du bâtiment administratif principal. Parallèlement des travaux seront entrepris au deuxième étage du bâtiment (chauffage, redéfinition des espaces de travail et rééquipement en mobilier).

Dans cette optique, du mobilier répondant à des critères ergonomiques et esthétiques sera acquis.

Indicateurs :

  • Nombre de personnes bénéficiant de bureaux partiellement ou totalement rééquipés et rénovés.

  • Nombre d’hommes et de femmes dont les conditions de travail ont ainsi été améliorées.

  1. Formation

L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’un perfectionnement des connaissances permettant l’accès des femmes à des fonctions qualifiées.

L’entreprise s’attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s’absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

À cet effet, l’entreprise privilégiera autant que possible l’organisation d’actions de formation dans l’entreprise elle-même ou par utilisation des sites d’e-learning.

Indicateurs :

  • Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe.

  • Nombre d’heures d’action de formation par salarié selon le sexe.

  • Répartition des actions de formation par type d’action selon le sexe.

SUIVI DE L’ACCORD

Durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée maximale de 3 années de date à date.

Au terme de cette période de 3 années, les parties établiront un bilan général des actions et progrès réalisés.

Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant d’un commun accord entre les parties, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.

Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de FORBACH.

Publicité

Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux règles relatives à la publicité des accords. L’accord sera publié sous sa version intégrale.

Fait à BÉNING-LES-SAINT-AVOLD,

Le 21 décembre 2017

Pour l’Entreprise, Pour la C.F.D.T.,

Le Président du Directoire Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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