Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2021" chez ELRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELRES et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09221025284
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : ELRES
Etablissement : 66202519660347 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L UES (2018-10-04) Negociation annuelle obligatoire relative a la remuneration au temps de travail et au partage de la valeur ajoutee au titre de l'annee 2020 accord d'entreprise concernant les collaborateurs de statut agent de maitrise et cadre au sein de l'unité economiqu (2020-03-06) ACCORD DIALOGUE SOCIAL ET MISE EN PLACE CSE C, CSE E et RP AU SEIN DE L'UES (2019-05-24) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la reconnaissance de l'UES (2020-09-15) ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2021 (2021-03-17) ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) au sein de l’UES ELRES, SORESET, SOREBOU, SORELEZ (2021-07-22) NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE À LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES COLLABORATEURS DE STATUT EMPLOYÉ AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ELRE (2021-11-08) AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU 4 OCTOBRE 2018 (2022-06-14) ACCORD DE METHODE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET A LA NEGOCIATION DU STATUT COLLECTIF DE L’UES ELIOR RESTAURATION France (2023-05-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2021

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES COLLABORATEURS de STatut EMPLOYE

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ELRES – SORESET – SOREBOU - SORELEZ

Entre,

La Société ELRES, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 025 196, dont le siège social est situé Tour Egée 11 allée de l’Arche 92302 LA DEFENSE CEDEX,

La Société SORESET, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 600 559, dont le siège social est situé 18 rue Francis de Pressensé 42 000 SAINT-ETIENNE,

La Société SOREBOU, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 841 112 659, dont le siège social est situé Tour Egée 9-11 allée de l’Arche 92302 LA DEFENSE CEDEX,

La Société SORELEZ, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 884 331 133, dont le siège social est situé 24 avenue des Genets 11200 LEZIGNAN CORBIERES,

Ci-après désignée « l’UES »

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales, dûment représentées par :

Pour la Fédération des Services C.F.D.T

Pour la C.F.T.C

Pour la C.F.E.-C.G.C

Pour la C.G.T

Pour F.O

Pour S.A.P

Ci-après conjointement désignée « les organisations syndicales »

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, plusieurs réunions de négociations ont été menées entre la Direction et les Organisations syndicales les 15 février et 25 février 2021.

Lors de la réunion d’ouverture du 15 février 2021, la Direction a remis aux Organisations Syndicales les informations relatives aux négociations dans le respect des dispositions de l’article L.2242-14 du Code du travail.

Un document de synthèse leur a été transmis présentant le cadre de la négociation, le rappel des mesures mises en œuvre dans les accords NAO de 2020 et leur bilan, les principaux indicateurs chiffrés économiques et sociaux utiles à l’ouverture de la négociation annuelle.

 

A l’occasion de ces réunions, ont notamment été évoqués les thèmes des salaires effectifs, de l'épargne salariale, de la rémunération, …

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de statut Employé de l’U.E.S ELRES – SORESET – SOREBOU - SORELEZ, non régis par des dispositions spécifiques en matière salariale et sous réserve qu’ils soient visés par les différentes mesures qu’il comporte.

Article 2 : Révision des salaires du personnel de statut EMPLOYE

Au 1er janvier 2021, les salariés de statut employé se verront appliquer une augmentation de 0,5%.

Ce pourcentage d’augmentation tiendra compte de celui éventuellement intervenu au 1er janvier 2021 par l’effet de la revalorisation du SMIC.

Sont exclus des dispositions de cet article, les salariés de statut Employé embauchés depuis le 1er juillet 2020.

Article 3 : Renouvellement de la mise en place d’un acompte pour le versement de la prime intermittence

Les conditions de versement de la prime d’intermittence prévues par l‘accord du 14 juin 1993 attaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités sont modifiées comme suit à compter de la signature de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2021 :

  • Versement d’un acompte sur le bulletin de salaire du mois de juin à hauteur de 40% du montant de la prime d’intermittence devant être perçue par les titulaires d’un contrat de travail intermittent répondant aux conditions de l‘accord du 14 juin 1993 attaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités.

  • Versement sur le bulletin de salaire du mois de septembre du solde de la prime d’intermittence à hauteur de 60%, devant être perçue par les titulaires d’un contrat de travail intermittent répondant aux conditions de l‘accord du 14 juin 1993 attaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités.

La prime d’intermittence n’étant pas due aux salariés qui ne seraient plus présents dans les effectifs au 30 septembre 2021 conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités, en cas de départ antérieur à cette date, l’acompte qui aurait été perçu sera déduit du montant du solde de tout compte.

Les autres conditions, notamment celles de présence et d’ancienneté, prévues par l‘accord du 14 juin 1993 attaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités, portant création de ladite prime, demeurent inchangées.

Article 4 : Revalorisation de la prime de détachement

Le présent accord porte revalorisation du montant de la prime de détachement prévue par la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités.

Ainsi, à compter du 1er mars 2021, le montant de la prime de détachement sera de 14€ bruts par jour de détachement.

Les autres conditions prévues par la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités prévoyant les modalités de la prime de détachement demeurent inchangées.

Article 5 : Mesure relative à la réduction des écarts salariaux entre les Femmes et les Hommes

A compter du 1er janvier 2021, les salariés de statut employé, présents dans les effectifs à la date de la signature du présent accord et répondant aux 2 critères cumulatifs suivants, se verront appliquer une augmentation de 0,8% sur leur salaire de base :

  • Personnel de statut Employé occupant un emploi repère comptant au moins 10 hommes et 10 femmes au sein de l’UES ELRES – SORESET – SOREBOU – SORELEZ.

  • Personnel de statut Employé dont le salaire de base équivalent temps plein est inférieur de plus de 2% au salaire moyen équivalent temps plein de l’emploi repère occupé.

Les dispositions de cet article concernent les emplois repères suivants :

  • CHAUFFEUR LIVREUR

  • SECOND DE CUISINE

  • EMPLOYE QUALIFIE SERVICE LOGISTIQUE

Article 6 : Monétarisation encadrée du CET

Pour les salariés de statut Employé, la monétarisation d’une partie des jours placés dans le CET est possible dans les limites de temps et conditions suivantes :

Les salariés de statut Employé, titulaire d’un Compte Epargne Temps dont le solde est d’au moins 5 jours pourront, s’ils en font la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines de la Division, demander la monétarisation d’un maximum de 15 jours épargnés dans le Compte Epargne Temps.

Pour tous les statuts, une enveloppe globale de 3200 jours est dédiée à cette mesure. Les demandes seront traitées jusqu’à épuisement de cette enveloppe.

Les demandes se font sur le formulaire spécifique adressé à la Direction des Ressources Humaines de la Division, elles sont traitées dans l’ordre d’arrivée et jusqu’à épuisement de cette enveloppe.

Cette possibilité de monétarisation est à durée déterminée. Elle prendra effet à la date de la signature de l’accord et prendra fin le 31 juillet 2021.

Article 7 : Prime de cooptation

Le présent article renouvelle l’attribution d’une prime de cooptation de 500 € bruts qui sera versée à tout salarié de l’UES ELRES – SORESET - SOREBOU – SORELEZ qui aura recommandé un candidat pour le recrutement d’un cuisinier, second de cuisine, chef de cuisine, chef gérant, responsable de production, directeur de restaurant et pâtissier, dès lors que ce candidat est embauché et que sa période d’essai est validée.

Cette mesure s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

article 8 : Modification des conditions d’ancienneté relatives au Passage automatique pour les employés de niveau I au niveau II :

Les conditions d’ancienneté pour permettre aux employés de niveau I de bénéficier du passage automatique au niveau II sont fixées comme suit à compter de la signature de l’accord :

  • Passage automatique au 1er janvier de chaque année du niveau I vers le niveau II pour les employés ayant acquis au moins 2 ans d’ancienneté dans le Groupe au 31 décembre N-1.

Article 9 : Congés enfants malades

A compter de la signature du présent accord, les conditions de prise des jours de congés enfants malades seront les suivantes :

  • Avoir 2 ans d’ancienneté acquise dans l’UES ELRES – SORESET – SOREBOU – SORELEZ ;

  • Bénéfice de deux jours de congés rémunérés à 100% par an et par famille ;

  • En cas de maladie de l’enfant âgé de 12 ans au plus

  • Si l’enfant est atteint d’un handicap, ces deux jours de congés sont portés à 5 jours de congés rémunérés à 100% par an, sans condition d’ancienneté et sans limite d’âge de l’enfant.

Ces dispositions annulent et remplacent les conditions de prise des congés enfants malades prévues par l’article 6.2.1 de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 septembre 2015.

Article 10 : Budget des œuvres sociales des CSE d’établissement

Au titre de l’année 2020, les CSE de chaque périmètre social de l’UES ELRES – SORESET – SOREBOU – SORELEZ ont reçu un trop perçu dans le cadre des dotations en faveur du budget de leurs œuvres sociales, du fait de l’impact de l’activité partielle sur la masse salariale brute de l’année concernée en raison de la crise sanitaire.

Ces trop-perçus ont généré des créances en faveur de l’UES sur les différents CSE d’établissements.

Par le présent accord, la Direction s’engage à abandonner ces créances en annulant les dettes des CSE de chaque périmètre social de l’UES ELRES – SORESET – SOREBOU – SORELEZ contractées au cours de l’année 2020, par la prise en charge de leurs trop-perçus au titre des dotations versées en faveur du budget de leurs œuvres sociales.

Article 11 : Négociations sur le télétravail et la mise en place d’une prime de remplacement

La Direction prend l’engagement de poursuivre dès le mois d’avril 2021 les négociations sur les thèmes relatifs au télétravail et à la mise en place d’une prime de remplacement.

Article 12 : Condition et durée d’application

Cet accord forme un tout et a un caractère indivisible.

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures suivantes, qui sont à durée déterminée :

  • Article 3 : cette mesure prendra fin au 31 décembre 2021

  • Article 6 : cette mesure prendra fin au 31 juillet 2021

  • Article 7 : cette mesure prendra fin au 31 décembre 2021

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d'une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.

Article 13 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.

Article 14 : Dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel et le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L.2323-8 du Code du travail.

Le présent accord, sera à la diligence de la Direction déposer sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à la Défense, le 17 mars 2021

Pour l’ UES ELRES – SORESET - SOREBOU – SORELEZ :

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la Fédération des Services C.F.D.T

Pour la C.F.T.C

Pour la C.F.E.-C.G.C

Pour la C.G.T

Pour F.O

Pour S.A.P

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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