Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 - ACCORD D'ENTREPRISE DU 12 FEVRIER 2019" chez SEGSMHI - SOC EXPLO GESTIO SPECTA MUSIC HALL INTER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEGSMHI - SOC EXPLO GESTIO SPECTA MUSIC HALL INTER et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, divers points, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT
Numero : T07519010563
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTACLES DE MUSIC HALLS INTERNATIONAUX
Etablissement : 66202905700020 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12
Entre les soussignées :
La SEGSMHI-LIDO, Société Anonyme, immatriculée au RCS sous le numéro 662 029 057 000 20 dont le siège social est à Paris, 116 bis, avenue Champs Elysées 75 008 PARIS, représentée par Directeur Général,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
SN2A FO, représentée par,
SYNPTAC CGT, représentée par,
SNS CFTC, représentée par,
SNAPAC CFDT, représentée par
d’autre part,
Dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les organisations syndicales susvisées et la Direction de l’entreprise se sont rencontrées les 17 janvier, 31 janvier, 5 février et 12 février 2019, afin de négocier l’évolution des salaires au 1er janvier 2019.
Préambule :
En ouverture de la négociation annuelle obligatoire, la Direction présente un certain nombre d’informations concernant les exercices passés et celui en cours (situation économique de l’entreprise, situation du marché du tourisme, évolution de la situation salariale par statut et par genre, etc.).
La Direction a par ailleurs rappelé le contexte économique général, et l’indice des prix à la consommation (IPC) dont la variation mensuelle moyenne depuis le début de l’année est de 1,5%.
Au terme de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société SEGSMHI.
Article 2 : Objet de l’accord
1 – Augmentations Générales
A effet au 1er janvier 2019, et sous réserve :
d’être salarié de la société SEGSMHI au 1er janvier 2019,
d’avoir une ancienneté continue de 12 mois au 31 décembre 2018, et
de ne pas avoir fait l’objet d’une mesure personnelle de révision de rémunération depuis le 1er septembre 2018,
de ne pas être en période probatoire, d’essai ou de préavis,
les salariés bénéficieront d’une augmentation générale de 1% de leur salaire de base brut, avec un plafond à 70 € brut par salarié.
En conformité avec les dispositions prévues dans l’accord signé entre les parties le 25 janvier 2017 art 1.3.2, la Direction indique que l’augmentation s’appliquera également aux grilles de salaire en vigueur au sein de la SEGSHHI-LIDO (minimas selon les services). De ce fait, les salariés dont le salaire est celui d’une grille bénéficieront de l’augmentation générale, et ce quelle que soit leur ancienneté.
Il est précisé que la Direction n’appliquera pas les éventuelles augmentations de salaire négociées au niveau de la branche intervenant d’ici le 31 décembre 2019, sauf si les salaires de la société devaient être inférieurs aux minimas fixés par la branche.
2 – Octroi d’un jour de repos supplémentaire payé à prendre dès l’année 2019 pour les danseuses et danseurs travaillant 6 jours sur 7 toute l’année
Après discussion entre la Direction et les Organisations Syndicales, il a été décidé d’octroyer un jour de repos supplémentaire par an pour les danseuses et danseurs qui travaillent 6 jours sur 7 toute l’année, et ayant acquis un an d’ancienneté au 1er janvier 2019.
L’acquisition de ce jour se fait au 1er janvier de chaque année, sous réserve d’une ancienneté d’un an minimum à cette même date.
Ce jour de repos supplémentaire est à solder sur l’année civile de son acquisition.
Ce jour n’est pas monétisable et n’ouvrira droit à aucune compensation financière s’il n’est pas pris au 31 décembre.
3 – Revalorisation de l’indemnité de transport
Après discussion avec les partenaires sociaux, la Direction décide de revaloriser à hauteur de 2,5% l’indemnité de transport pour le personnel concerné à compter du 1er janvier 2019 (soit une indemnité de transport de 3,01 € au lieu de 2,94 € actuellement).
4 – Revalorisation du budget des activités sociales et culturelles du CSE
Après discussion avec les organisations syndicales, la Direction décide de revaloriser le budget des activités sociales et culturelles du CSE.
Le budget des activités sociales et culturelles du CSE passe de 0,40% à 0,50% de la masse salariale de l’entreprise dès l’année 2019.
5 – Revalorisation des défraiements matinées
Après discussion entre les parties au présent accord, la Direction décide de réévaluer le montant du défraiement matinée tel que prévu à l’accord d’entreprise SEGSMHI LIDO du 25 janvier 2017, ce à partir du mois de septembre 2019.
Le défraiement matinée passe de 60 € bruts à 65 € bruts pour le personnel technique et artistique, et de 100 € à 105 € bruts pour le personnel de salle.
6 - Négociations courant 2019
La Direction accepte d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur le télétravail.
Elle accepte également d’engager des négociations pour envisager la mise en place d’une grille de salaire pour les agents de maîtrise de la technique.
Les parties conviennent de fixer une première réunion de négociation pour chacun de ces sujets au plus tard en juin 2019.
7 – Contrepartie liée au repos quotidien pour le personnel de salle
Dans le cadre de l’article 7.1.4. relatif au repos quotidien de l’annexe III de la Convention collective du Secteur Privé du Spectacle Vivant, applicable au personnel de salle, les parties conviennent de remplacer les contreparties prévues par cet article, par l’attribution d’une journée de récupération pour trois matinées effectuées lors desquelles le repos quotidien de 11 heures n’a pas été respecté, dans la limite de 9 heures.
Les Parties reconnaissent expressément que conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1 du Code du travail, les présentes dispositions assurent des garanties au moins équivalentes à celles définies par la Convention collective de branche en matière de repos quotidien.
La prise de ces jours de repos devra obéir aux règles suivantes :
Les jours devront être pris dans les 6 mois suivant la date de la dernière matinée.
ces jours pourront être pris isolément ou de façon groupée, accolés ou non à des jours de congés payés,
ces jours pourront être pris n’importe quel jour de la semaine et sous forme de journée exclusivement,
les jours de repos seront pris en accord avec leur supérieur hiérarchique, sous la condition de prévenir ce dernier, au minimum 8 jours à l’avance et sous réserve que la prise de repos soit compatible avec les nécessités du service.
Ces dispositions sont applicables à partir de « la saison » des matinées ayant débuté en octobre 2018.
8 – Journée de solidarité
La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité en 2019 pour le personnel travaillant toute l’année 6 jours sur 7.
9 – Egalité H/F
La Société SEGSMHI-LIDO confirme son engagement à lutter contre les disparités relatives aux inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes.
C’est dans ce contexte que la Direction se fixe des objectifs afin de prendre des actions visant à faire appliquer une stricte égalité de traitement entre les hommes et les femmes au sein de l’Entreprise et ce, à tout niveau : rémunération, embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, conditions de travail, sécurité et santé au travail et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
A cet effet, la Société SEGSMHI-LIDO a transmis, lors des présentes négociations, aux Organisations Syndicales Représentatives des indicateurs de rémunération salariale des hommes et des femmes dans l’entreprise.
Toutefois, en raison de l’absence de situation d’inégalité salariale H/F dans l’Entreprise, aucune mesure visant à supprimer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes ne pourra être mise en œuvre.
Article 3 : Publicité
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Il sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Fait à Paris, le 12 février 2019
Pour la Direction de la SEGSMHI-LIDO Pour SN2A FO
Pour la SYNPTAC CGT
Pour la SNS CFTC
Pour la SNAPAC CFDT
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