Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT SOCIAL DES SALARIÉS SPME" chez SPME - SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX ENROBES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPME - SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX ENROBES et le syndicat CGT-FO le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07821009643
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX ENROBES
Etablissement : 66204275300068 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 ACCORD D'ENTREPRISE SPME (2019-12-02)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 ACCORD D'ENTREPRISE (2018-12-03)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-11-12)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-12-07)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022-2023 (2023-01-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT SOCIAL DES SALARIES DE SPME
Entre les soussignés
La Société,
SPME, dont le siège social est situé 2 rue Jean Mermoz à Magny les Hameaux et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Versailles est 662 042 753, représentée par Monsieur XX, Chef d’agence, à ce titre mandaté
d’une part,
et
Le syndicat FO (Syndicat National Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES), représenté par Monsieur XX,
d’autre part,
Titre Préliminaire – Objet : Accord collectif relatif au statut social applicable aux salariés de SPME ayant valeur de Convention collective Nationale
Au 1er janvier 2021, la société COLAS France a eu pour personnel les salariés des 6 sociétés régionales routières COLAS (Centre-Ouest, Sud-Ouest, Ile de France Normandie, Nord-Est, Midi-Méditerranée, Rhône-Alpes Auvergne) qui ont été regroupées au sein d’une société juridique unique constituée sur la base de l’actuelle société Colas Centre Ouest qui a été renommée Colas France.
En application de la législation et tout spécialement de l’article L.2261-14-3 du code du travail, une négociation a été engagée en vue de réviser les accords de la société Colas Centre-Ouest et les adapter au cadre de cette nouvelle société COLAS France.
Aussi, un accord a été signé le 12 janvier 2021 et un avenant n°1 le 6 octobre 2021.
La Direction de la Société SPME a souhaité proposer un alignement du statut social des salariés sur celui applicable dans le Groupe Colas France afin de favoriser la mobilité et par équité de traitement.
Cet accord collectif relatif au statut social applicable aux salariés de SPME doit permettre une meilleure lisibilité et compréhension des dispositions applicables à chaque statut.
Ces dispositions s’appliqueront en substitution de toute autre usage ou accord précédent, ayant ou non le même objet, se rapportant à la durée du travail ou à un élément de rémunération, ou tout autre disposition conventionnelle ou légale (en dehors de l’ordre public).
Il est rappelé néanmoins que les dispositions des accords de branche Travaux publics, notamment en matière de salaires minimaux, classifications professionnelles et toutes celles auxquelles il ne peut être dérogé, restent applicables.
Il est donc conclu ce qui suit :
Table des matières
Titre I - Durée et Organisation du temps de travail 4
Titre II - Les conditions d’emploi 37
Titre IV– Les autres Primes 45
Titre V– Indemnités Compensatoires d’Harmonisation 47
Titre VI– Epargne salariale et protection sociale 49
Titre VII – Instances Représentatives du personnel 52
Annexe 1 : Contenu des informations à transmettre dans le cadre des consultations récurrentes 57
Titre I - Durée et Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail des salariés de SPME sera régie dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Sous-Titre I - les Organisations du temps de travail
SECTION I. Dispositions Générales
Chapitre 1. Champ d’application
Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des salariés Compagnons, ETAM et Cadres de la société SPME en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Chapitre 2. Durée du travail
Article 1. Définition générale
Pour les différentes catégories de salariés travaillant selon une durée de travail exprimée en heure, la durée hebdomadaire du travail dans la société est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne.
Cet horaire pourra être apprécié sur une période annuelle de référence (1er janvier au 31 décembre de l’année N), selon les modalités et mécanismes définis par le présent accord.
Article 2. Notion de temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est rappelé que le pointage journalier et hebdomadaire individuel et /ou collectif sera réalisé en fonction de l’actualité du chantier. Le pointage sera réalisé au réel, et seule une heure travaillée sera pointée comme telle.
Les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail, à savoir 10 heures journalières, 48 heures hebdomadaires, (44 heures en moyenne sur douze semaines), sont rappelées à titre informatif et suivront les évolutions législatives.
Article 3. Le temps de repas
Le temps consacré au repas, dans la limite de la plage d’absence autorisée pour déjeuner, constitue un temps de pause pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de l’employeur. Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif.
Article 4. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au- delà de la durée hebdomadaire de référence et dans les conditions applicables à chaque organisation du temps de travail prévue au présent accord.
Article 5. Heures de dérogation
Il est rappelé que le recours aux heures de dérogation permanente du décret BTP du 17/11/1936 sera appliqué selon les modalités suivantes :
Personnels concernés : chauffeurs PL, conducteurs d’engin, chauffeurs de véhicule transportant le personnel sur chantier
Pointage d’une heure maximum par jour (comprise dans l’horaire journalier) si l’horaire journalier saisi pour le salarié est au moins de 8h et au plus de 10 h (durée maximale journalière sans autorisation)
Article 6. Heures de Récupération d’intempéries
La législation et la convention collective des Compagnons du BTP autorisent la récupération des heures perdues pour cause d’intempéries.
Cette récupération s’entend par un pointage d’heures de travail en code « récupération d’intempérie » dans les conditions suivantes :
1 heure par jour sans que cela ne puisse entrainer le dépassement de la durée maximale quotidienne (10h) et 7 heures par semaine sans que cela ne permette de dépasser la limite de 48h (limite maximale hebdomadaire)
Dès lors que des heures de chômage intempérie auront été saisies au cours de l’année et au-dessus de l’horaire légal hebdomadaire.
Ce pointage n’emporte pas modification de la nature d’heure travaillée.
Le comité social et économique sera consulté annuellement sur la mise en œuvre de ce dispositif.
Article 7. Les horaires de travail
Par dérogation aux dispositions légales applicable aux horaires de travail, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Ces horaires pourront correspondre à l’horaire collectif d’un service, d’un atelier, d’une équipe.
Il pourra être affiché autant d’horaires collectifs que de services, atelier ou équipe.
Pour le personnel qui sera amené à avoir un horaire de travail individualisé et un calendrier individualisé, ces horaires seront remis au salarié concerné en fonction du planning et en respectant un délai de prévenance suffisant (ou les délais de son organisation du temps de travail).
Pour effectuer le pointage régulier et le contrôle des horaires de travail et par dérogation aux dispositions légales (et notamment l’article D 3171-8 du code du travail), tout salarié voit son temps de travail décompté selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement en consignant le nombre d'heures de travail accomplies sur un relevé d’heures papier ou sur tout autre support digital,
2° Chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié, nombre saisi sur le logiciel à cet effet par les responsables hiérarchiques/opérationnels du salarié (pouvant être selon l’emploi du collaborateur le chef de chantier, le conducteur de travaux, chef d’atelier ou les responsables des plannings)
Il est convenu que ce décompte comporte le nombre d’heures réalisées dans le respect des temps de pause règlementaires dont il ne sera pas fait mention de manière obligatoire et systématique.
Chapitre 3. Dérogation aux durées journalières et hebdomadaires
La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée le 8 aout 2016, ouvre la possibilité de négocier sur les dépassements des durées maximales de travail hebdomadaire et journalière.
Il est rappelé que seules des situations exceptionnelles et justifiées permettront l’application de cet accord.
Ces circonstances exceptionnelles précisées ci-après reprennent celles pour lesquelles des demandes de dérogation étaient précédemment demandées à l’administration.
Situations visées
En application de l’article L3121-19 du code du travail, en cas d’activité accrue, liée notamment à la réalisation de travaux dans un délai déterminée en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou ses engagements contractés, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne.
Certaines contraintes en terme de durée de chantier- horaire d’ouverture et de fermeture de chantier (chantier d’autoroute ou chantier ferroviaire …) en terme de sécurité des usagers (aéroport, transport en commun, ouvrages d’art….) en terme de protection de l’intérêt général ou des biens publics (inondations sur Paris, accident sur berge …) en terme de modification des travaux à réaliser sans modification de la durée du chantier (découvertes de contraintes fondamentales qui remettent en cause la durée initiale du planning …) peuvent notamment justifier la mise en place d’une organisation du temps de travail dérogatoire.
Dans ce cas, la durée maximale peut être portée à 12 heures par jour.
En application de l’article L3121-23 du code du travail, cet accord peut prévoir des dépassements de la durée maximale hebdomadaire.
Dans ce cas, la durée hebdomadaire maximale est portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.
Article 2 – Procédure de mise en œuvre
2.1. Information et consultation des représentants du personnel
Avant toute mise en œuvre d’un dépassement de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire, le comité social et économique de la société sera consulté sur :
Les motifs justifiant de ce recours
Le personnel concerné
Le planning rectificatif de réalisation des travaux ainsi que la durée du dépassement
La durée maximale appliquée
Les mesures compensatoires (article 3)
2.2. Information du personnel
Le personnel concerné par les dépassements envisagés sera informé des nouveaux horaires du chantier et de la durée de ces dépassements. Cette information aura lieu dans les meilleurs délais et au minimum 48 heures avant la mise en application.
2.3. Information de l’inspection du travail
A titre d’information, un courrier sera adressé à l’inspection du travail avec la copie du procès-verbal de l’avis du comité social et économique.
Article 3 – Mesures compensatoires
Lorsque le dépassement des durées maximales journalières et /ou hebdomadaires est envisagé, il est prévu des mesures compensatoires de type :
Soit ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de 44 heures pendant une période déterminée postérieure à la date d’expiration du dépassement
Soit prévoir en faveur des salariés des périodes de repos compensateur
Soit abaisser pendant une période limitée la durée maximale de travail
Ces mesures seront présentées au Comité Social et Economique d’établissement.
Article 4 – Rémunération des heures
Il est entendu que les heures de travail ainsi effectuées seront rémunérées dans les conditions applicables pour les heures de travail exceptionnelles et/ou pour les heures supplémentaires, prévues dans les accords d’entreprise.
En l’état des accords conclus à ce jour (et sous réserve des révisions ultérieures de ces accords), les salariés en modulation bénéficient :
Du paiement au cours du mois des heures au majoration de 10% au-delà de la 40ème heure et 50% au-delà de la 44ème heure*
Des majorations pour travail de nuit*
Des majorations pour un travail exceptionnel du samedi ou du dimanche*
Du paiement des heures complémentaires et/ou supplémentaires en fin de période d’annualisation*
Des repos compensateurs éventuels en cas de travail du dimanche notamment *
*selon les conditions précisées dans les sections suivantes.
SECTION II. Gestion de l’organisation
du temps de travail des Compagnons
Chapitre 1. La modulation du temps de travail sur l’année
La Direction rappelle qu’en situation d’activité soutenue, elle entend privilégier au maximum, dans le respect de la législation et de l’accord d’entreprise en vigueur, le dispositif d’annualisation et celui des contingents annuels d’heures supplémentaires permettant la valorisation du travail des Compagnons.
Le régime de la modulation du temps de travail applicable aux Compagnons est fixé comme suit :
Article 1. Cadre de la modulation
La gestion du temps de travail des Compagnons est basée sur le principe de la modulation annuelle du temps de travail.
Le recours à l’annualisation du temps de travail est réaffirmé comme le mode d’organisation du travail des Compagnons le mieux adapté aux caractéristiques de nos activités BTP et connexes.
L’organisation du temps de travail doit correspondre à ces périodes d’activité et garantir une rémunération mensuelle aux Compagnons.
En effet la contrepartie est un lissage du salaire mensuel sur tous les mois de l’année, sur une base de 151,67 heures, que les périodes d’activité soient basses (horaire journalier et/ou hebdomadaire en dessous de 35 heures, voire à zéro) ou qu’elles soient hautes (au-delà de 35 heures hebdomadaires).
La durée annuelle du temps de travail est fixée conformément à la législation en vigueur à ce jour, à savoir 1 607 heures à effectuer sur l’année civile.
Ce quota (de 1607 heures y compris la journée de solidarité) est de fait pour un droit à congés légaux de 25 jours ouvrés et pris. Il fluctue selon les droits de chaque compagnon ou selon les congés légaux pris au cours de la période d’annualisation (dans ce dernier cas le quota est augmenté/diminué de 7 heures par jour de congés non pris/ épargnés ou pris en plus des 25 jours ouvrés).
La modulation de la durée hebdomadaire du travail peut entrainer des jours, voire des semaines à horaire zéro de travail effectif.
Le programme indicatif de la modulation, caractérisant les périodes hautes et basses de travail, est défini, chaque année, au niveau de l’établissement, sous la responsabilité du chef d’établissement après consultation du Comité social et économique d’Etablissement.
Ce programme indicatif pourra intégrer les périodes de congés payés et éventuellement celles nécessitant une fermeture de l’établissement et sera soumis à l’avis du comité social et économique d’Etablissement (avis simple).
Ce calendrier peut être adapté au niveau de tout ou partie de l’entreprise, de l’établissement, de l’agence, du secteur, du chantier ou de l’atelier et prévoir le cas échéant des calendriers individualisés.
En cas de modification du planning prévisionnel et indicatif des horaires annualisés de travail à l’initiative de l’entreprise (hors chômage intempérie), par mise en place d’une journée d’annualisation ou suppression d’une journée d’annualisation, avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours calendaires, il est octroyé au salarié concerné une prime de prévenance tardive d’un montant brut de 11,45€.
Cette prime peut se cumuler avec la prime d’ajustement horaire car leur objet est différent.
Le planning prévisionnel sera établi sur la base d’un compteur HET (heures effectivement travaillées) d’au moins 1680 heures, sans que cela ait pour effet de reculer le déclenchement des heures supplémentaires annuelles intervenant dès que le quota annuel de 1607 heures (quota théorique pour une année complète d’activité et prise de l’ensemble des congés payés) est dépassé, après neutralisation des heures déjà payées dans le mois en cours d’année et sans que cela n’entraine automatiquement des heures majorées ou supplémentaires.
Ces heures majorées et supplémentaires seront calculées et rémunérées conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessous.
Article 2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini dans l’entreprise à 180 heures par an et par salarié annualisé.
Article 3. Heures supplémentaires et heures majorées
Le recours à l’annualisation du temps de travail est réaffirmé comme mode d’organisation du travail des Compagnons. La Direction accepte d’adapter à nouveau le dispositif des heures supplémentaires dans les conditions suivantes et à compter du 1er janvier 2022.
Les heures supplémentaires et heures majorées sont décomptées et rémunérées selon les modalités suivantes :
Paiement en cours de mois :
pour toute heure de temps de travail effectif accomplie fixée à partir de la 40ème heure par semaine et dans la limite du second plafond ci-dessous fixée à partir de la 44ème heure, paiement avec application d’un coefficient de majoration de 1,1 (= heures majorées) ;
pour toute heure de temps de travail effectif accomplie à partir du second plafond fixé à 44 heures par semaine, paiement avec application d’un coefficient de majoration de 1,5 (= heures supplémentaires).
Paiement en fin de période de modulation :
Toute heure de temps travail effectif accomplie au-delà de 1 607 heures (quota théorique pour une année complète d’activité et prise de l’ensemble des congés payés) et non rémunérée en cours de mois en tant qu’heure majorée ou supplémentaire sera rémunérée avec application d’un coefficient de majoration, à la clôture de la période d’annualisation :
de 1,25 pour les 145 premières heures supplémentaires ;
de 1,50 au-delà de la 145ème heure supplémentaire.
Traitement des heures d’absence pour cause d’intempéries :
Les heures d’intempéries alimentent le compteur de référence annuelle (HRA).
Article 4. Jours d’annualisation
Jours d’annualisation
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, il pourra être planifié des jours de travail à horaire zéro appelés « Jours d’annualisation : JA » gérés ainsi :
Prime d’ajustement horaire :
Dans le cadre de la modulation du temps de travail et la mise en œuvre de « jour d’annualisation », les salariés percevront une indemnisation appelée « Prime d’Ajustement Horaire » par jour d’annualisation.
Le montant brut de cette prime est fixé au 1er janvier 2022 à 11.45 € par journée d’annualisation posée à l’initiative du chef d’établissement.
Il n’est pas fixé de plafond minimal et maximal de jour d’annualisation, laissant le soin au chef d’Etablissement d’en fixer chaque année le nombre adapté à son environnement lors de l’établissement de son calendrier prévisionnel annuel.
Jours d’annualisation pour convenance personnelle (JACP)
Afin de permettre à chaque ouvrier annualisé et entré dans l’entreprise avant le 1er mai de l’année considérée de s’absenter à sa demande, il disposera de 5 jours d’annualisation pour convenance personnelle par année civile, rémunérés sur une base journalière de 7h.
Ces cinq jours d’annulation à la demande du Compagnon ne subiront pas de proratisation en cas de sortie en cours d’année ou de suspension du contrat de travail.
Pour des raisons de bonne organisation, l’ouvrier concerné devra en demander l’accord à son responsable au moins 2 jours à l’avance, sauf cas de force majeure (rendez-vous médical pour enfant souffrants...)
En cas de constat de non utilisation au terme de l’année civile, les jours non pris ne seront pas monétisables, ni affectables sur le CET, ni reportés sur l’exercice suivant.
Les jours d’annualisation pour convenance personnelle n’ouvrent pas droit au paiement de la prime d’ajustement horaire (ci-dessus).
Ces jours d’annualisation sont distincts des journées accordées au titre de l’accord sur la Qualité de Vie au Travail en date du 1er décembre 2017 et s’ajoutent le cas échéant à ces derniers (jours pour enfant maladie, journée pour famille monoparentale).
Ces jours d’annualisation pour convenance personnelle ne peuvent être ni accolés aux congés payés ni cumulés, sauf accord de la hiérarchie.
Article 5. Heures d’absence
Les heures d’absence, indemnisées ou non, alimenteront le compteur de référence annuelle (HRA) et seront déduites de la paie, selon l’horaire moyen journalier de 7 heures (pour une base 35 heures) et neutralisées sur la base du taux moyen pondéré du mois.
Article 6 : Situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, son quota d’heures à effectuer sera calculé sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Les heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles seront calculées en fin d’année ou lors de son départ, par rapport à ce quota proraté.
Toutefois si le contrat est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Article 7 : Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation
Pendant la période de modulation, l’employeur tient à disposition des salariés concernés toutes les informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de modulation. Un document mensuel (« fiche de pointage/modulation ») joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de modulation.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement régularisé à la fin de la période annuelle de modulation.
Article 8 : Activité partielle
Si au cours de la période de modulation, des difficultés économiques et/ou d’activité rendent nécessaire le recours à l’activité partielle des salariés, l’employeur pourra suspendre la modulation d’horaire du personnel concerné par une mise en activité partielle.
La mise en activité partielle de tout ou partie du personnel d’un établissement sera soumise à la procédure légale ou règlementaire (ou prévue dans un accord collectif tel que l’activité partielle de longue durée) en vigueur au jour de la demande et notamment une information du comité social et économique d’établissement.
Dans ce cadre, les salariés seront pointés en activité partielle selon l’horaire moyen de 7 heures par jour (pour une base 35 heures). Ces heures ne sont pas du temps de travail effectif (HET) mais alimenteront le compteur HRA .
L’activité partielle n’a pas d’impact sur le quota annuel et individuel de 1607 heures à réaliser (quota théorique pour une année complète d’activité et prise de l’ensemble des congés payés)
Les salariés sont alors indemnisés conformément aux règles prévues par la législation sur l’activité partielle. La neutralisation des heures se fera conformément aux dispositions de l’article 5 ci -dessus.
Article 9 : Communication et explications sur l’annualisation
Les règles de la modulation du temps de travail restent un sujet technique.
Aussi, afin de rendre la technique plus accessible, il est convenu que :
Le chef d’agence et le RRH/GRH seront sensibilisés à la mise en place d’un planning annuel et à le suivre régulièrement pour un atterrissage optimal, ainsi qu’aux explications parfois nécessaires pour la consultation du comité social et économique
Des outils informatiques de suivi simples et efficaces seront développés
Une information synthétique (dépliant) pour expliquer l’annualisation aux Compagnons sera adressée puis remise avec les documents d’embauche ;
Les chefs de poste et les adjoints d’exploitation pourront solliciter toute explication, formation, sensibilisation au sein de leur équipe auprès de la DRH ou pour eux même.
Un référent annualisation sera désigné au niveau de la DRH de la société Colas France pour suivre l’atterrissage de l’annualisation avec les 4 chefs de service Gestion Administrative du Personnel des Territoires.
Chapitre 2. Les Compagnons horaires et forfaitisés
Certains Compagnons ne se voient pas appliquer les règles de gestion de la modulation.
Ces Compagnons ont en effet des dispositions d’organisation du temps de travail qui ont été précisées, à titre dérogatoire et exceptionnel, dans leur contrat de travail ou par avenant.
Il convient donc pour ces collaborateurs de se référer à leur contrat de travail pour la gestion de leur temps de travail.
Il peut s’agir :
D’ouvriers en horaire : ils suivent une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sans modulation,
D’ouvriers forfaitisés : ils se voient appliquer un forfait prévu par leur contrat de travail, qui intègre un nombre d’heures supplémentaires,
D’ouvriers annualisés sur l’année sur une base inférieure à 35 heures en moyenne.
Bien que cela ait pu se justifier pour les emplois pour lesquels les missions nécessitent l’accomplissement permanent d’heures supplémentaires, ces organisations du temps de travail doivent rester très exceptionnelles et être validées par la Direction du Territoire.
SECTION III. Gestion de l’organisation
du temps de travail des ETAM
Selon la nature, le niveau et l’autonomie des missions et responsabilités des salariés ETAM, de l’emploi et fonction exercés, de la classification professionnelle attribuée, ainsi que de l’organisation de l’établissement ou du service où le salarié accomplit son activité, 5 modes de gestion sur le plan de l’organisation du temps de travail et de la rémunération peuvent être mis en œuvre pour les salariés relevant de la classification des ETAM du BTP :
ETAM dont le contrat de travail se réfère à la durée légale de travail ;
ETAM sous convention de forfait en heures de 162,5 heures sur le mois, soit 130 heures supplémentaires annuelles ;
ETAM sous convention de forfait en heures de 166,67 heures sur le mois, soit 180 heures supplémentaires annuelles ;
Chef de poste sous convention de forfait en heures de 170 heures sur le mois, soit 220 heures supplémentaires annuelles ;
ETAM sous convention de forfait annuel en jours.
Ces modes de gestion n’excluent pas la possibilité de recourir au travail à temps partiel pour des cas particuliers conformément à la législation et en accord avec la hiérarchie.
Chapitre 1. ETAM dont le contrat de travail se réfère
à la durée légale de travail de 151,67h
Les ETAM dont le rythme et le volume de travail, du fait des missions et de l’organisation de leur activité, de leur établissement ou de leur service, permettent de contractualiser leur durée du travail sur la base de la durée légale mensuelle de 151h67, seront gérés dans les conditions définies par le présent accord.
Leur temps de travail sera apprécié sur la base d’un horaire moyen de 37 heures et ils bénéficieront en contrepartie de 12 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (incluant la journée dite de solidarité-autonomie).
Chaque Etam pourra bénéficier sur l’année de référence de 12 jours de RTT dont les modalités d’utilisation sont fixées comme suit :
Conditions d’utilisation par le salarié
Nombre : 6
Délai de prévenance : 15 jours calendaires sauf contraintes ou circonstances particulières
Conditions d’utilisation par l’employeur
Nombre : 6 (5 déduction faite de la journée de solidarité et de dépendant)
Délai de prévenance : 15 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières
En cas d’accomplissement exceptionnel et ponctuel d’heures supplémentaires à la demande de leur hiérarchie, ces heures supplémentaires seront rémunérées au taux en vigueur et payées dans le mois d’exécution.
Chapitre 2. ETAM sous convention de forfait en heures sur le mois de 162,50 heures, soit 130 heures supplémentaires annuelles
Pour les ETAM dont l’emploi et les missions supposent l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires chaque mois, il est conclu une convention de forfait horaire sur le mois, sur la base d’un forfait de 130 heures supplémentaires annuelles (correspondant à un forfait mensuel de 162 h 50), dans le cadre de l’article L. 3121-38 du code du travail.
Ces ETAM bénéficieront également de 12 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (incluant la journée dite de solidarité-autonomie), dès lors que leur temps de travail est décompté sur la base d’un horaire moyen de 37 heures hebdomadaires, auquel s’ajoute le forfait horaire mensuel précisé. Les mêmes modalités d’utilisation leur seront applicables.
Chapitre 3. ETAM sous convention de forfait en heures sur le mois de 166,67 heures, soit 180 heures supplémentaires annuelles
Pour les ETAM pour lesquels l’emploi et les missions nécessitent l’accomplissement permanent d’heures supplémentaires chaque mois et d’un volume plus important, il est conclu une convention de forfait horaire sur le mois, sur la base d’un forfait de 180 heures supplémentaires annuelles (correspondant à un forfait mensuel de 166 h 67), dans le cadre de l’article L. 3121-38 du code du travail.
Ces ETAM bénéficieront également de 12 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (incluant la journée dite de solidarité-autonomie) dès lors que leur temps de travail est décompté sur la base d’un horaire moyen de 37 heures hebdomadaires, auquel s’ajoute le forfait horaire mensuel précisé. Les mêmes modalités d’utilisation leur seront applicables.
Chapitre 4. Chefs de poste sous convention de forfait en heures sur le mois de 170 heures, soit 220 heures supplémentaires annuelles
A compter du 1er janvier 2022, il sera institué un nouveau « forfait mensuel de 170 heures » correspondant à un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures, destiné exclusivement aux chefs de poste pour tenir compte de leurs missions et sujétions d’emplois élargies.
Ces ETAM bénéficieront également de 12 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (incluant la journée dite de solidarité-autonomie) dès lors que leur temps de travail est décompté sur la base d’un horaire moyen de 37 heures hebdomadaires, auquel s’ajoute le forfait horaire mensuel précisé. Les mêmes modalités d’utilisation leur seront applicables.
Le passage du forfait 180 heures supplémentaires à 220 heures supplémentaires se traduira par une majoration du salaire forfaitisé de 2.5% ; de plus ce passage à un forfait de 220 heures supplémentaires s’accompagnera par la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail en cours.
Chapitre 5. ETAM sous convention de forfait en jours sur l’année
Conformément aux articles L.3121-43 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, les Agents de Maîtrise, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à appliquer les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des travaux Publics susvisée, dont celles instituées par l’avenant BTP du 11 décembre 2012 auxquels le présent accord se réfère, tout spécialement s’agissant des garanties prévues par ce dispositif conventionnel de branche.
Article 1. Critère d’autonomie
Le critère d’autonomie du salarié doit être apprécié conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, qui vise « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Article 2. Accord du salarié formalisé par accord individuel
Il est précisé que le recours à une convention de forfait en jours sur l’année :
nécessite la conclusion d’un contrat de travail ou avenant, formalisant expressément l’accord du salarié ETAM concerné ;
est réservé aux ETAM relevant, au sein de la classification BTP, des positions F, G et H.
Cette forme d’organisation du temps de travail est ouverte aux ETAM de toutes les filières (exploitation, industries, études, technique, matériel, administrative…) dès lors que le critère relatif à l’autonomie est vérifié.
Le contrat de travail ou son avenant signé par l’ETAM devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose l’ETAM pour l’exercice de ses fonctions et responsabilité.
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l'autonomie de l'ETAM concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Le comité social et économique d’entreprise sera informé sur le nombre d’ETAM qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.
Article 3. Nombre de jours de travail sur l’année civile
Pour les salariés ETAM sous convention en forfait jours, le nombre de jours de travail sur l’année civile est fixé à 216 jours pour un salarié ayant acquis tous ses droits à congé et accomplissant tout l’exercice. Le salarié bénéficie ainsi de 12 jours de repos incluant la journée d’autonomie-solidarité.
Les jours d’ancienneté d’origine conventionnelle BTP ou société (en application de l’accord d’harmonisation et de substitution de la société SPME) viendront en déduction de ce nombre de jours annuels.
Article 4. Evolution de la rémunération du salarié passant en forfait annuel en jours
Pour tout salarié ETAM pour lequel les conditions d’autonomie et de classification sont validées et qui accepte la proposition d’un passage en forfait annuel en jours, au travers la conclusion d’un contrat de travail ou d’un avenant à son contrat de travail, il est décidé que les appointements mensuels bruts forfaitaires actuels, intégrant le forfait annuel de 180 heures supplémentaires annuelles ou 220 heures supplémentaires annuelles, seront majorés de 2,4 % lors de ce passage en forfait en jours.
Cette majoration est indépendante de toute autre augmentation au titre des revalorisations salariales habituelles.
Article 5. Droit au repos du salarié en forfait jours
Conformément aux dispositions de l’avenant du 11 décembre 2012 précité, l'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter les temps de repos minimum du salarié en forfait jours.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques. Il sera rappelé dans la convention de forfait les dispositions relatives aux temps de repos que le salarié s’engage à respecter.
Article 6. Suivi de l’organisation du travail du salarié en forfait jours
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.
Un support individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
L’entreprise fournira aux salariés un outil permettant de réaliser ce décompte.
Ce support individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Article 7. Entretiens avec le salarié
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.
SECTION IV. Gestion de l’organisation
du temps de travail des Cadres
Selon la nature, le niveau et l’autonomie des missions et responsabilités des salariés Cadres, de l’emploi et fonction exercés, de la classification professionnelle attribuée, ainsi que de l’organisation de l’établissement ou du service où le salarié accomplit son activité, 2 modes de gestion sur le plan de l’organisation du temps de travail et de la rémunération peuvent être mis en œuvre pour les salariés relevant de la classification des Cadres du BTP :
Cadres en heures ;
Cadres sous convention de forfait annuel en jours.
Chapitre 1. Cadres dont le contrat de travail se réfère
à la durée légale de travail de 151h67
Les Cadres dont le rythme et le volume de travail, du fait des missions et de l’organisation de leur activité, de leur établissement ou de leur service, permettent de contractualiser leur durée du travail sur la base de la durée légale de 151h67 mensuelle, seront gérés dans les conditions définies par le présent accord.
Leur temps de travail sera apprécié sur la base d’un horaire moyen de 37 heures et ils bénéficieront en contrepartie de 12 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (incluant la journée dite de solidarité-autonomie).
Chaque Cadre pourra bénéficier sur l’année de référence de 12 jours de RTT dont les modalités d’utilisation sont fixées comme suit :
Conditions d’utilisation par le salarié
Nombre : 6
Délai de prévenance : 15 jours calendaires sauf contrainte ou circonstances particulières
Conditions d’utilisation par l’employeur
Nombre 6 (5 déduction faite de la journée de solidarité)
Délai de prévenance : 15 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières
En cas d’accomplissement exceptionnel et ponctuel d’heures supplémentaires à la demande de leur hiérarchie, ces heures supplémentaires seront rémunérées au taux en vigueur et payées dans le mois d’exécution.
Chapitre 2. Cadres autonomes sous convention de forfait en jours
Conformément aux articles L.3121-43 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des Cadres des travaux publics du 1er juin 2004, les Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à appliquer les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Travaux Publics susvisée, dont celles instituées par l’avenant BTP du 11 décembre 2012 auxquels le présent accord se réfère, tout spécialement s’agissant des garanties prévues par ce dispositif conventionnel de branche.
Article 1. Critère d’autonomie
Le critère d’autonomie du salarié doit être apprécié conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, qui vise « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Article 2. Accord du salarié formalisé par accord individuel
Il est précisé que le recours à une convention de forfait en jours sur l’année nécessite la conclusion d’un contrat de travail ou avenant, formalisant expressément l’accord du salarié Cadre concerné.
Cette forme d’organisation du temps de travail est ouverte aux Cadres de toutes les filières (exploitation, industries, études, technique, matériel, administrative…), dès lors que le critère relatif à l’autonomie est vérifié notamment au regard de la nature des fonctions qui ne peuvent le conduire à suivre l’horaire collectif ou de l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le Cadre pour l’exercice de ses fonctions,
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l'autonomie du Cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Le comité social et économique d’entreprise sera informé sur le nombre de Cadres qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.
Article 3. Nombre de jours de travail sur l’année civile
Pour les salariés Cadres sous convention en forfait jours, le nombre de jours de travail sur l’année civile est fixé à 216 jours pour un salarié ayant acquis tous ses droits à congé et accomplissant tout l’exercice. Le salarié bénéficie ainsi de 12 jours de repos incluant la journée de solidarité- autonomie.
Les jours d’ancienneté d’origine conventionnelle BTP ou société (en application de l’accord d’harmonisation et de substitution de la société SPME) viendront en déduction de ce quota.
Il pourra être conclu une convention de forfait jours réduit à la demande des salariés et avec l’accord de la hiérarchie, afin de répondre à une organisation du temps de travail à temps partiel sur l’année.
Cette organisation en forfait jour réduit fera l’objet d’une convention distincte.
Article 4. Droit au repos du salarié en forfait jours
Conformément aux dispositions de l’avenant du 11 décembre 2012 précité, l'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter les temps de repos minimum du salarié en forfait jours.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
Il sera rappelé dans la convention de forfait les dispositions relatives aux temps de repos que le salarié s’engage à respecter.
Article 5. Suivi de l’organisation du travail du salarié en forfait jours
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Article 6. Entretiens avec le salarié
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.
SECTION V. VALORISATION DE L’ANCIENNETE
Chapitre I – LES CONGES D’ANCIENNETE
Les conventions collectives nationales des Travaux Publics prévoient un régime de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté du salarié.
Dans le cadre de la politique de valorisation de l’ancienneté, l’octroi de congés d’ancienneté société supplémentaires – en sus des régimes conventionnels applicables selon chaque catégorie de salariés (Compagnons, ETAM, Cadres) - s’effectue à compter du 1er mai 2014 comme suit.
Article 1. Compagnons
Les Compagnons bénéficieront exclusivement des droits à congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention Collective Nationale des Compagnons des TP.
Ancienneté > 20 ans : 2 jours de congés d’ancienneté ;
Ancienneté > 25 ans : 4 jours de congés d’ancienneté ;
Ancienneté > 30 ans : 6 jours de congés d’ancienneté.
Article 2. ETAM et Cadres
Le régime des congés d’ancienneté des ETAM et des Cadres est fixé comme suit :
Ancienneté > 25 ans : 1 jour supplémentaire aux 3 jours prévus par les CCN du BTP ;
Ancienneté > 30 ans : 3 jours supplémentaires aux 3 jours prévus par les CCN du BTP.
Ces jours sont accordés à l’ensemble du personnel soumis aux conventions Travaux publics.
Chapitre II – LA PRIME D’ANCIENNETE
La prime d’ancienneté des Compagnons instituée par accord d’entreprise est supprimée à compter du 1er janvier 2022.
Les montants applicables sur la paie de décembre 2021 seront réintégrés dans le taux horaire au 1er janvier 2022 après application de la revalorisation salariale.
A titre exceptionnel, il est accepté de considérer que les Compagnons qui atteindraient dans les 12 mois l’un des seuils se verraient appliquer le montant de ce seuil dès le 1er janvier 2022 pour le calcul du montant à réintégrer dans le taux horaire.
SECTION VI. LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Concernant le dispositif de Compte Epargne Temps applicable aux salariés de la société SPME, il est convenu de se référer aux dispositions de l’accord de groupe COLAS en date du 29 mars 2018 dont une copie est annexée au présent accord. Ledit accord du 29 mars 2018 fait partie intégrante du dispositif conventionnel leur étant applicable.
Il est entendu qu’en cas de révision dudit accord de groupe, les modifications négociées s’appliqueront de droit aux salariés de la société SPME et feront partie intégrante du dispositif conventionnel leur étant applicable.
Sous-Titre II - les Temps de travail exceptionnels
Dans le cadre de l’activité de la société SPME, ses salariés peuvent être amenés à exécuter des interventions ou activités en dehors des horaires habituels de travail (nuit, dimanche, samedi, jour férié…), soit dans le cadre de l’exécution de contrats spécifiques pour le compte des clients de la société, soit compte tenu d’une nécessité liée à certaines contraintes d’activité.
Le présent accord a pour objet de récapituler ou de définir en complément le régime de mise en œuvre de ces différents temps de travail exceptionnels, leurs contreparties, compensations ou rémunérations et garanties éventuelles pour l’ensemble des salariés Compagnons, ETAM et Cadres.
SECTION I. le travail de nuit
Article 1. le travail de nuit exceptionnel
Définitions
Par dérogation aux dispositions des CCN de la branche des travaux publics, ou par extension des dispositions de la CCN des Etams aux salariés Cadres, le travail de nuit s’entend de tout temps de travail exceptionnel accompli à la demande de l’entreprise :
Entre 21h00 et 6h00 pour les Ouvriers
Entre 20h00 et 6h00 pour les Etam et Cadres
Le travail de nuit n’est plus qualifié de travail exceptionnel de nuit dès lors que le salarié, selon les dispositions légales :
accomplit au moins 270 heures de nuit (décomptées de 21h00 et 6h00) sur une année
ou
accomplit au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de son temps de travail quotidien, entre 21h00 et 6h00.
1.2 Majoration et compensation
Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit font l’objet d’une majoration de rémunération de 100%.
La majoration de 100% des heures de nuit ne se cumule pas avec les autres majorations éventuelles sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires ou heures majorées.
Pour les salariés dont la durée du travail est gérée sous le régime de la convention de forfait en jours, ce temps de travail exceptionnel est alors décompté et majoré en journée ou ½ journée dans le suivi du forfait annuel en jour du salarié et majoré selon le même principe.
Article 2. le travail de nuit habituel
2.1 Définitions
Compte-tenu de ses contraintes d'exploitation, et par application directe de l'Accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, SPME peut être amené à avoir des salariés travailleurs de nuit habituels.
Ceux-ci peuvent toutefois être amenés à travailler de jour lorsque les nécessités du service le requièrent.
2.2 Majoration et compensation
Les salariés concernés bénéficient des contreparties suivantes :
Paiement des heures de nuit sous forme d'une majoration de 20% de leur taux horaire pour les heures de nuit réalisées du lundi au samedi; et d'une majoration de 100% de leur taux horaire pour les heures de nuit réalisées le dimanche.
Repos compensateur : en application de I'Accord du 12 juillet 2006, les travailleurs de nuit bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 et 349 heures de travail de nuit, et de 2 jours pour au moins 350 heures.
Conformément à la réglementation en vigueur, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
SECTION II. Le travail exceptionnel du Dimanche
Dans le cadre de son activité, la Société peut être amenée à exécuter à la demande de ses clients privés ou publics, dans le cadre de l’exécution de contrats spécifiques, des interventions le dimanche, afin notamment de limiter les conséquences préjudiciables au public.
Cet accord doit ainsi permettre de répondre aux exigences liées à toute demande préalable de dérogation temporaire et exceptionnelle faite auprès des préfectures et d’en simplifier les démarches, tout en posant les principes de gestion et les garanties et contreparties accordées à l’ensemble des salariés.
Article 1 - Principes du repos dominical.
La semaine de travail est fixée à 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi ou 6 jours selon les nécessités de service.
Le repos hebdomadaire est en principe pris le dimanche, conformément à l’article L 3132-3 du code du travail.
Article 2 - Les dérogations au repos dominical : conditions de mise en œuvre.
Il est toutefois possible de déroger au principe du repos dominical, notamment lorsqu’il est établi que « le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public »
Ce cas de dérogations prévues aux articles L. 3132-20 et L 3132-25-1 est accordé sur demande expresse auprès des services administratifs compétents (Préfecture - DREETS …)
Dans tous les cas :
Cette dérogation est temporaire et exceptionnelle, limitée aux circonstances fixées par la loi ;
Le travail ainsi autorisé le dimanche ne peut s’appliquer qu’au personnel volontaire ;
Afin de permettre aux salariés de gérer la compatibilité de leur activité avec leurs obligations familiales ou personnelles, un délai de prévenance d’un minimum de 7 jours calendaires doit être respecté avant la mise en œuvre du travail dominical autorisé, sauf circonstances exceptionnelles non prévisibles ;
En aucun cas, le refus du travail exceptionnel du dimanche par un salarié ne peut justifier une sanction ou tout autre décision d’ordre professionnel à son encontre ;
Tout travail dominical doit faire l’objet d’une validation par la hiérarchie et doit être justifié par des situations exceptionnelles. Il ne peut donc résulter d’un acte volontaire d’un salarié dans l’organisation de son temps de travail.
Article 3 – Contrepartie accordées aux salariés.
Les salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche bénéficieront d’une majoration de leur rémunération de 100% (ces dispositions existent conventionnellement pour les Compagnons dans l’avenant USIRF du 15 déc. 1954, Art. 11 et pour les ETAM dans la Convention Collective Nationale des ETAM du 12 juillet 2006 Art. 4.2.10).
Les heures ainsi rémunérées sont celles effectivement réalisées le dimanche de 00h00 à 24h00.
Pour les salariés sous convention de forfait en jours, ce temps de travail exceptionnel sera décompté en journée ou ½ journée et donnera lieu sur cette base à majoration.
La majoration de 100% des heures du dimanche ne se cumule pas avec les autres majorations éventuelles sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires ou heures majorées.
Les salariés privés de repos dominical bénéficieront d’un repos compensateur équivalent.
Article 4 – Engagement de l’entreprise.
Salariés concernés par le travail dominical exceptionnel.
Une attention particulière sera portée lors de l’entretien professionnel aux salariés qui ont été concernés par le travail dominical exceptionnel, dans l’année écoulée. L’objectif est de prendre en compte notamment les problématiques et les situations personnelles de ces salariés.
Engagement de l’entreprise en termes d’emploi ou en faveur de certains publics.
La société SPME développe une politique spécifique envers certains publics en difficultés afin de favoriser leur insertion professionnelle et le développement de l’évolution professionnelle. Elle met ainsi en œuvre un certain nombre d’actions, telles que :
Tutorat ;
Formation de public en difficulté (EPIDE …) ;
Développement des conditions de réponses aux clauses sociales ;
La Société SPME s’est également engagée dans une démarche volontaire de développement de l’emploi des travailleurs handicapés se traduisant notamment par :
des contrats passés avec des sociétés du secteur protégé,
la sensibilisation des managers et salariés au thème du handicap
l’objectif d’intégration de salariés handicapés
la volonté d’améliorer le maintien dans l’emploi de salariés (aménagement de postes de travail, reclassement en cas d’inaptitude au poste et de handicap …)
La société SPME s’engage à poursuivre l’ensemble de ces actions en adaptant les moyens et partenariats mis en œuvre afin de répondre au mieux aux objectifs d’intégration et de développement de la diversité parmi ses salariés.
SECTION III. Le travail exceptionnel du Samedi
Le présent accord entend prévoir une majoration de 50% des heures travaillées pour les Compagnons et Etam. Il est précisé que cette majoration vaut application de l’art. 3.13 de la CCN des Compagnons des Travaux Publics.
Cette majoration est étendue aux salariés Cadres.
Pour les salariés sous convention de forfait en jours, ce temps de travail exceptionnel sera décompté en journée ou ½ journée et donnera lieu sur cette base à majoration.
La majoration de 50% des heures du samedi ne se cumule pas avec les autres majorations éventuelles sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires ou heures majorées.
Lorsqu’un temps de travail du samedi ouvre droit à différents types de majorations, il est retenu pour chaque temps, la majoration correspondant au taux le plus élevé.
SECTION IV. Le travail exceptionnel d’un jour férié
Les heures de travail effectuées un jour férié sont majorées de 100%.
Cette majoration vaut application des dispositions de l’article 11 de l’accord USIRF pour les Compagnons et de l’article 4.2.10 de la CCN des Etam.
Pour les salariés sous convention de forfait en jours, ce temps de travail exceptionnel sera décompté en journée ou ½ journée et donnera lieu sur cette base à majoration.
La majoration de 100% des heures d’un jour férié ne se cumule pas avec les autres majorations éventuelles sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires ou heures majorées.
SECTION V. le travail exceptionnel en situation d’astreinte
Dans le cadre de son activité, la société SPME peut être amenée à exécuter pour le compte de ses clients, dans le cadre de l’exécution de contrat spécifiques, des interventions urgentes et aléatoires.
D’autre part, dans le cadre de l’organisation et de l’exécution de son activité, la société SPME peut également être amenée à prévoir des situations d’intervention urgente de ses collaborateurs … (dépannage et maintenance des matériels et installation, gestion des approvisionnements, remplacement de personnel exceptionnel …).
En outre, certaines activités spécifiques peuvent prévoir des astreintes.
La mise en place d’un dispositif d’astreinte permet de répondre à ces situations dites « d’interventions urgentes » en dehors des horaires de travail habituels ou des contraintes particulières du marché.
Les présentes dispositions ont pour objet de définir les conditions d’organisation et de mise en œuvre des astreintes et les modalités de compensation ou rémunération pour l’ensemble des salariés.
L’astreinte repose sur le volontariat.
Article 1. Définitions de l’astreinte
Conformément à l’article L.3121-5 du code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, le salarié dispose librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles, seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 2. Organisation de l’astreinte
2.1 Période d’astreinte :
L’astreinte est établie en dehors de l’horaire normal de travail les jours ouvrés et potentiellement 24H/24H les samedis, dimanches, jours fériés ou JRTT ou JA à l’initiative de l’employeur.
Les périodes d’astreinte sont ainsi définies de 0h00 à 24h00:
● Astreinte du lundi au vendredi
● Astreinte du samedi
● Astreinte du dimanche ou jour férié
● Astreinte week end
2.2 Disponibilité et délais d’intervention :
Durant les périodes d’astreinte, le salarié se doit d’être joignable à tout moment pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Le salarié doit donc être en capacité d’intervenir à tout moment, jour et/ou nuit, sur appel téléphonique, dans un délai d’½ h à 1h maximum, pour réaliser dans les plus brefs délais la mission impartie à la demande de sa hiérarchie ou le client en cas d’accord préalablement convenu sur ce point avec la hiérarchie.
Les salariés qui sont placés sous le régime de l’astreinte seront munis de téléphones portables leur permettant d’être joints à tout moment tout en vaquant librement à leurs occupations personnelles.
Lorsque le temps d’astreinte est incompatible avec des obligations familiales, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut refuser d’accepter ce temps d’astreinte sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Les femmes enceintes sont par ailleurs exemptes de temps d’astreinte.
2.3 Délai de prévenance :
Les périodes d’astreinte se doivent de faire l’objet d’une programmation individuelle portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
Si le salarié, ne peut assurer l’astreinte qui avait été planifiée pour des raisons personnelles et exceptionnelles, il doit prévenir immédiatement sa hiérarchie afin de ne pas perturber la bonne organisation des interventions le cas échéant.
2.4 Fréquence des astreintes :
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée, nombre) un salarié ne pourra être en astreinte :
Plus de deux semaines consécutives (7 jours) par mois,
Plus de 12 week-ends complets par an
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ce principe, sous réserve de l’accord écrit du salarié.
Dans tous les cas, la hiérarchie du salarié veillera au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires légaux du salarié.
Article 3. Astreintes et temps de repos
Le temps d’astreinte n’étant pas considéré comme du travail effectif, il est donc pris en compte dans le décompte des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Il en résulte donc que le salarié en astreinte, qui n’est pas amené à intervenir, pendant son temps de repos quotidien ou son temps de repos hebdomadaire, doit être considéré comme ayant bénéficié desdits repos.
L’intervention en astreinte ne doit pas avoir d’incidence sur la durée du repos journalier ou hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue.
Toutefois, si l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations, ou aux bâtiments », il peut être dérogé au repos quotidien et hebdomadaire, sous réserve d’en informer postérieurement l’inspection du travail dans les conditions prévues à l’article L3132-4 C.T.
Article 4. Rémunération des astreintes
4.1 Indemnisation de la situation d’astreinte :
Tout salarié placé en situation d’astreinte bénéficiera d’une compensation financière forfaitaire brute selon le barème de « prime d’astreinte » ci-après qui varie en fonction de la période d’astreinte concernée et cela à partir du 1er janvier 2022.
Cette prime d’astreinte est la compensation de la situation dans laquelle se trouve le salarié et de ses obligations décrites à l’article 5.4.2.
Elle est donc versée à tout salarié en situation d’astreinte qu’il y ait intervention ou non au cours de celle-ci.
Lundi –vendredi Prime journalière |
Samedi Prime journalière |
Dimanche -jour férié Prime journalière |
Week-end ( samedi et dimanche |
Semaine entière |
---|---|---|---|---|
20€ | 31 € | 44 € | 80 € | 171 € |
Ces montants s’appliquent pour la période d’astreinte programmée. Ainsi une semaine d’astreinte programmée sera valorisée au montant de la semaine, que celle-ci intègre ou non un jour férié.
En cas d’impossibilité ponctuelle pour le collaborateur d’assurer l’astreinte dans la totalité de la période programmée, la compensation qui sera versée correspondra à la période réellement effectuée.
4.2 Rémunération des temps d’intervention durant l’astreinte :
Lorsque le salarié est appelé en intervention à la demande expresse de sa hiérarchie ou du client en cas d’accord préalablement convenu sur ce point avec la hiérarchie, le temps de l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, avec les majorations conventionnelles en vigueur ou correspondante le cas échéant (travail exceptionnel de nuit, samedi, dimanche, jour férié …).
Ce temps d’intervention intègre le temps de déplacement du salarié nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention et regagner ensuite son domicile.
En cas d’intervention, ce temps (déplacements + intervention) sera indemnisé a minima à hauteur d’une heure.
Pour les salariés sous convention de forfait en heures, ce temps d’intervention en astreinte est rémunéré en sus du forfait d’heures supplémentaires mensuel.
Pour les salariés dont la durée du travail est gérée sous le régime de convention de forfait en jours, ce temps d’intervention en astreinte est alors décompté en journée ou ½ journée dans le suivi du forfait annuel en jour du salarié.
Pour donner lieu à rémunération, l’intervention doit avoir été expressément demandée et validée par le responsable hiérarchique ou le client en cas d’accord préalablement convenu sur ce point avec la hiérarchie.
Un salarié ne peut intervenir de sa propre et unique initiative et donc prétendre, dans ce cas, à une quelconque rémunération de son temps d’intervention.
Le temps d’intervention sera validé a postériori par la hiérarchie à l’aide des outils de gestion mis en œuvre.
4.3 Autres indemnisations :
Pour toute intervention continue d’au moins 4 heures, le salarié bénéficiera de la prise en charge du repas selon les règles en vigueur dans la société ;
Tous les frais de déplacements seront remboursés selon les règles en vigueur au sein de la société
Un véhicule sera mis à disposition par l’établissement pour les astreintes hivernales.
Article 5. Suivi des astreintes
Chaque mois, un document est remis aux intéressés récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
La société tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée d’un an, le document visé ci-dessus.
Article 6. Astreintes et modulation annuelle
Compte tenu du caractère aléatoire et imprévisible, tant dans la fréquence que dans la durée des interventions urgentes et de l’obligation de mise en sécurité des biens et des personnes, les temps d’intervention ne relèvent pas du planning prévisionnel établi dans le cadre de la modulation annuelle des Compagnons.
Article 7. Sécurité des salariés pendant les interventions
Les mesures de prévention permettant de garantir la sécurité des salariés amenés à intervenir pendant la période d’astreinte seront étudiées et mises en place en coordination avec le Comité social et économique de la société et notamment pour les salariés dits « isolés ».
Article 8. Interventions Exceptionnelles hors astreinte
Il est rappelé que le travail hors astreinte pendant les périodes de repos doit être exceptionnel et lié à la nécessité pour l’entreprise de faire face à des situations d’urgence liées notamment à la sécurité.
Dans ce cadre, les salariés n’étant pas en situation effective d’astreinte, ne peuvent être contraint d’intervenir.
Il peut être demandé aux salariés leur disponibilité selon un planning pour organiser le recours aux astreintes exceptionnelles et le concilier avec la vie personnelle des salariés.
En cas de sollicitation de la part de la hiérarchie et d’intervention d’un salarié, le temps d’intervention sera indemnisé dans les mêmes conditions que lors de la situation d’astreinte et celui-ci aura les mêmes conséquences sur les temps de repos, comme indiqué en article 5.3.
Le salarié intervenant percevra la prime suivante prévu à cet effet, à partir du 1er janvier 2022 :
Lundi -vendredi | Samedi | Dimanche -jour férié | Week-end ( samedi et dimanche |
Semaine complète |
---|---|---|---|---|
20€ | 43 € | 60€ | 120€ | 225 € |
Pour les astreintes d’hiver, il est convenu que dans la mesure du possible l’établissement fournisse un véhicule si le collaborateur le souhaite pour des raisons de sécurité.
Ces montants s’appliquent pour la période d’astreinte programmée. Ainsi une semaine d’astreinte programmée sera valorisée au montant de la semaine, que celle-ci intègre ou non un jour férié.
En cas d’impossibilité ponctuelle pour le collaborateur d’assurer l’astreinte dans la totalité de la période programmée, la compensation qui sera versée correspondra à la période réellement effectuée.
SECTION VI. Les temps de travail exceptionnels des salariés forfaitisés
A compter du 1er janvier 2022, les temps de travail exceptionnels (samedi, dimanche, jour férié, intervention en astreinte et, sous conditions, certaines nuits) seront décomptés et rémunérés dans les conditions suivantes :
Lorsque le temps de travail hebdomadaire est organisé de telle sorte que le forfait se réalise sur cinq jours, seules les majorations pour le travail du samedi, dimanche, jour férié ou nuit seront versées.
En effet, dans ce cadre, les heures effectuées correspondent à la réalisation du forfait dans une organisation du temps de travail intégrant du temps de travail le samedi, dimanche, jour férié ou de nuit.
Lorsque le temps de travail en temps exceptionnel, c’est-à-dire le samedi, dimanche, jour férié ou de nuit, se réalise au-delà du forfait hebdomadaire, c’est-à-dire en 6ème jour travaillé, le salarié bénéficiera :
des majorations afférentes au travail exceptionnel du samedi, dimanche, jour férié ou de nuit ;
La génération par demi-journée ou journée complète d’un repos pour travail exceptionnel (RTE) en compensation des heures réalisées. Ce crédit « RTE » sera pris au mois le mois, et en cas d’impossibilité justifiée payé en fin d’année (avec les majorations afférentes)
Et, le cas échéant, si le travail exceptionnel a eu lieu un dimanche, d’un repos compensateur à prendre obligatoirement dans la semaine suivante ou précédente.
Il est précisé que les heures/jours réellement effectués sont pointés
Titre II - Les conditions d’emploi
Les conditions d’emplois tels qu’indiqués dans le présent titre sont basées sur les dispositions conventionnelles en vigueur.
Sous-Titre I - Les conditions d’emploi des Compagnons
SECTION I. Les indemnités repas Compagnons
L’indemnité de repas dite « panier » a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle.
A compter du 1er janvier 2022, le montant de l’indemnisation sera fixé à 16,70€ pour l’ensemble des établissements de la Société SPME.
Il est convenu que l’indemnité de panier sera versée sous condition d’avoir réalisé au moins 3 heures de travail effectif le matin. Dans les autres cas, l’indemnité de panier n’est pas versée.
SECTION II. Les indemnités de grand déplacement
Aux termes de la convention collective nationale des Compagnons, est réputé en situation de grand déplacement l’Ouvrier qui travaille sur un chantier dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de rejoindre chaque soir son lieu de résidence.
► Article.1. Logement et repas et trajets
L’Indemnité forfaitaire de Grand Déplacement (IGD) correspondant aux dépenses journalières normales qu’engage le salarié déplacé en sus des dépenses habituelles (coût d’un second logement, dépenses supplémentaires de nourriture…) est fixée, à compter du 1er janvier 2021, à 88.50€.
Conformément à la règlementation URSSAF, le nombre d’IGD versé correspond au nombre de nuitées réellement découchées.
Pour le dernier jour de grand déplacement (non découché), il sera versé une indemnité repas d’une valeur de 19€.
Exemple pour une semaine de grand déplacement :
4 versements d’IGD au titre des dépenses logement, nourriture et sujétions supplémentaires du lundi au jeudi ;
1 indemnité repas de Grand Déplacement pour la journée du vendredi.
En sus de la prime d’éloignement (article 3 ci-dessous), il sera versé une indemnité de « trajet spécial IGD » d’un montant de 2.5 € sur tous les jours de déplacement.
Cette indemnité spécialement créée par le présent accord a pour objet de compenser la sujétion d’éloignement du lieu d’hébergement du lieu du chantier en cas de chantier en grand déplacement.
Les indemnités de grand déplacement seront versées sous réserve de pouvoir justifier son découché.
► Article 2. Frais et temps de voyage
Conformément aux dispositions conventionnelles, l’ouvrier mis en situation de Grand Déplacement reçoit indépendamment de ses éventuels frais de transport:
Temps de déplacement pour les salariés véhiculés :
« Conformément aux dispositions conventionnelles, l’ouvrier mis en situation de Grand Déplacement reçoit, indépendamment de ses éventuels frais de transport, hors voyage détente, :
pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé ;
pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % du salaire horaire, sans majoration, ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise conformément à l’article 8.13 de la Convention Collective Nationale des Compagnons des TP du 15 décembre 1992. »
Voyages périodiques (au sens de la convention collective article 8.14 de la convention collective des Ouvriers des Travaux publics) :
« En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède neuf heures, soit à l’aller, soit au retour. »
Temps de conduite des conducteurs de fourgon :
« Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps de conduite des conducteurs de fourgon est considéré comme du temps de travail effectif dès lors qu’ils conduisent des ouvriers, du matériel ou qu’ils ont été contraints de prendre le véhicule à la demande expresse de la Direction.
Dans ces seules conditions, le temps de déplacement pour se rendre sur un chantier qui entraine la mise en grand déplacement pourra être décompté comme du temps de travail effectif et ouvrir droit aux majorations applicables, notamment les majorations pour travail exceptionnel. »
Temps de déplacement lorsque le salarié prend son véhicule personnel ou un véhicule de société à sa demande :
« En cohérence, lorsque le collaborateur prend son véhicule personnel pour se rendre sur le chantier, en grand déplacement, ou qu’il décide, par convenance, de prendre un véhicule de société, le temps de déplacement sera indemnisé pour chaque heure par une indemnité égale à 50 % du salaire horaire, sans majoration, ni prime compensatrice des frais complémentaires.
Aucune indemnité kilométrique ne sera due. »
► Article 3. Prime d’Eloignement (Accord Usirf, avenant du 25 novembre 2003)
En complément des indemnités de grand déplacement et conformément à l’article 15 de l’accord Usirf, une Prime d’Eloignement est versée par jour de Grand Déplacement, y compris le dernier jour non découché.
• Le montant de cette Prime d’Eloignement est fixé au 1er janvier 2022 au niveau de la société COLAS France à 12.5 €.
Ce(s) montant(s) est (sont) revalorisé(s) chaque année, en fonction du pourcentage d’évolution du salaire minimum annuel de la classification de l’ouvrier professionnel niveau II position 1 déterminant un montant Régional au sein de chaque FRTP.
SECTION III. Les déplacements en formation
Conscient de son rôle social comme sociétal, COLAS France joue pleinement son rôle dans le maintien et le développement de l’employabilité de ses collaborateurs en faisant de la formation professionnelle un levier majeur de son action.
C’est pourquoi nous poursuivons notre investissement formation afin d’accompagner l’ensemble de nos collaborateurs dans le développement de leurs compétences au service du Groupe et au service de l’employabilité de chacune et chacun.
Aussi le budget dédié à la formation est annuellement d’un montant bien plus important que les seules obligations légales, porté pour 2022 à 3.7 % de la masse salariale contre 1% obligatoire.
Dans ce budget sont intégrés les salaires, coûts pédagogiques et frais professionnels engagés par chaque collaborateur pour la formation.
Il est donc convenu, que seuls les frais professionnels seront remboursés par l’entreprise dans les conditions précédemment appliquées. Le déplacement pour se rendre sur le lieu de la formation ne sera pas indemnisé et décompté en temps de travail effectif. Il est rappelé que le temps pour se rendre sur son lieu de travail (même s’il est un lieu de formation) n’est pas un temps de travail effectif.
Sous-Titre II - les conditions d’emploi des Etam
Article 1. ETAM Exploitation
Indemnité repas :
A compter du 1er janvier 2022, le montant de l’indemnisation sera fixé à 16,70€ pour l’ensemble des établissements de la Société SPME.
Grands déplacements : indemnisation selon les principes et montants définis à la section II du sous-titre I y compris pour la Prime d’Eloignement et l’indemnité « trajet spécial IGD ».
Article 2. ETAM Administratifs sédentaires
Dans le cadre de l’indemnisation des frais de repas, les ETAM sédentaires bénéficieront d’un titre-restaurant dont le montant sera fixé au 1er janvier 2022 à 9.25€ (par application du montant correspondant au plafond maximal de l’exonération URSSAF dans le cadre de la règle 60/40, pour mémoire, au titre de l’année 2021, le montant normal du titre restaurant est de 9.25€ avec une part patronale à 5.55 € 60%).
Il est entendu que dès lors qu’il existe un restaurant d’entreprise ouvert au personnel Etam et Cadre sur le site, cet avantage se substitue au titre restaurant et les salariés ne pourront prétendre à un titre restaurant.
Sous-Titre III - les conditions d’emploi des Cadres
Article 1. Cadres Exploitation
Les Cadres Exploitation, à l’exception des Chefs de Poste qui auront l’attribution d’un panier repas, se verront rembourser les frais occasionnés par leur emploi dans le cadre de la note de frais.
Les conditions de remboursement sont fixées annuellement par note de service et en fonction des règles URSSAF.
Article 2. Cadres Administratifs sédentaires
Dans le cadre de l’indemnisation des frais de repas, les Cadres Administratifs sédentaires bénéficieront d’un titre-restaurant dont le montant sera fixé au 1er janvier 2022 à 9.25€ (par application du montant correspondant au plafond maximal de l’exonération URSSAF dans le cadre de la règle 60/40, pour mémoire, au titre de l’année 2021, le montant normal du titre restaurant est de 9.25€ avec une part patronale à 5.55 € 60%).
Il est entendu que dès lors qu’il existe un restaurant d’entreprise ouvert au personnel Etam et Cadre sur le site, cet avantage se substitue au titre restaurant et les salariés ne pourront prétendre à un titre restaurant.
Pour le cas des salariés ayant bénéficié jusqu’alors d’indemnités repas, une compensation sera opérée dans leur rémunération.
L’ensemble des conditions de remboursement et/ou de versement des titres restaurant est fixé annuellement par note de service et en fonction des règles URSSAF.
Titre III – Le 13ème mois
Article 1 : Prime de 13ème mois
La prime de « 13ème mois » est un élément permanent de la rémunération versée chaque année, à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la catégorie professionnelle (Compagnons, Etam et Cadres), selon les modalités suivantes.
Article 1.1. Conditions d’attribution de la prime de 13ème mois
Le versement de la prime de 13ème mois est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
Condition relative à l’ancienneté du salarié
Le salarié doit justifier d’une ancienneté Groupe de 3 mois continus minimum au 31 décembre de l’année de versement. Il doit donc avoir été embauché au plus tard au 1er octobre de l’année considérée, sauf cas de reprise d’ancienneté.
Condition relative à la présence du salarié
Cette condition s’entend d’une présence dans les effectifs de l’entreprise, fixée au 15 décembre de l’année de versement.
Toutefois, un versement exceptionnel au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise sera effectué en cas de départ en cours d’année du salarié dans les cas suivants :
Mutation au sein du Groupe ;
Fin de contrat en alternance (apprentissage, professionnalisation…) à la date prévue au contrat ;
Départ en retraite ;
Mise à la retraite ;
Licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail ;
Licenciement pour motif économique ;
Décès du salarié.
Article 1.2. Montant de la prime de 13ème Mois
Le montant de la prime de 13ème mois s’élève à un mois de salaire mensuel brut de référence (*), à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, dès lors que le salarié a été présent toute l’année dans l’entreprise.
En cas d’embauche en cours d’année et avant le 1er octobre de l’année en cours, la prime de 13èmemois sera calculée au prorata du temps de présence du salarié sur l’année considérée.
(*) Ce salaire s’entend du salaire mensuel brut de référence du mois de décembre de l’année d’attribution
Incidences des évènements suivants sur le montant de la prime de 13ème mois
En cas de maladie, les 30 premiers jours calendaires d’absence, en cumulé sur l’année, seront sans incidence sur le montant de la prime de 13ème mois. Au-delà, les jours d’absence donneront lieu à une « proratisation » de la prime de 13ème mois du salarié.
En cas d’incapacité temporaire de longue durée (arrêt de travail supérieur à 90 jours), les 90 premiers jours d’absence seront alors sans incidence sur le montant de la prime de 13ème mois. Au-delà, les jours d’absence donneront lieu à une « proratisation » de la prime de 13ème mois du salarié, alors pris en charge par le régime de prévoyance.
En cas d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, les 90 premiers jours d’arrêt de travail seront sans incidence sur le montant de la prime de 13ème mois du salarié. Au-delà, les jours d’absence donneront lieu à une « proratisation » de la prime de 13ème mois du salarié, alors pris en charge par le régime de prévoyance.
Les absences pour congé maternité et paternité sont sans incidence sur le montant de la prime.
Toutes les autres causes de suspension du contrat de travail sans rémunération ou sans maintien de salaire (absence autorisée ou non, congé sabbatique…) donneront lieu à une « proratisation » de la prime de 13e mois.
Article 1.3. Modalités de versement de la prime de 13ème mois
La prime de 13ème mois est versée sur la paie du mois de décembre de l’année d’attribution.
Un acompte de 75 % du montant brut de ladite prime est versé aux salariés à la date du 10 décembre de l’année, sans remise en cause des principes d’attribution de l’article 1.1.
Titre IV– Les autres Primes
Il s’agit de traiter dans ce titre des autres primes que celles déjà évoquées dans les titres précédents. Toutes les autres primes existantes seront de fait et de droit supprimées par le présent accord.
Sous-Titre I - Indemnité de fractionnement ETAM et Cadres
L’indemnité ou prime de fractionnement (8%) est appliquée depuis de nombreuses années au sein du Groupe au personnel ETAM et Cadres.
Il convient d’en rappeler les conditions et les régimes applicables.
Conditions :
avoir droit à un congés payés principal (24 jours ouvrables), sans avoir acquis obligatoirement un droit plein
avoir fractionné à la demande de l’employeur,
avoir droit à deux jours de fractionnement selon la législation,
Régime social :
sans les justificatifs de frais de route : la prime sera versée assujettie aux cotisations sociales ;
avec les justificatifs de frais de route : la prime sera versée exonérée de cotisation sociales
Il est convenu que le planning de versement de la prime de fractionnement est fixé à la paie des mois de mai.
Sous-Titre II - Prime Exceptionnelle et bénévole
Un système de prime annuelle dénommée « Prime Exceptionnelle et Bénévole » existe au sein de la société et du Groupe, afin de valoriser l’ensemble des Etam et des Cadres des performances économiques et individuelles au regard de leurs missions et responsabilités.
Cette prime a un caractère variable et exceptionnel. Son attribution et son mode de détermination sont conditionnés, chaque année, à la situation du Groupe et /ou de l’entreprise et /ou de l’établissement d’affectation du salarié, ainsi qu’aux performances individuelles des salariés appréciées au regard de divers critères qualitatifs relevant du savoir-faire et du savoir être.
Elle est versée sur décision de l’entreprise, en relation avec la hiérarchie, en principe en une fois, sur la paie de mars.
Pour que ce système remplisse sa finalité de valoriser la performance qualitative de chaque salarié Etam et Cadre sur un dispositif clair et connu de tous, les conditions d’attribution de la prime doivent reposer sur des objectifs établis explicitement entre le salarié et sa hiérarchie lors de l’entretien professionnel, et sur un système de critères clairs et connus de tous qui seront fixés selon les statuts, les métiers, les services.
Sous-Titre III -Primes - indemnités de lavage :
La prise en charge du lavage des vêtements de travail se fait par une prise en charge directe ou indirecte de la société, et ce, afin de garantir notamment la conservation des caractéristiques techniques des vêtements.
Cette prise en charge se substitue, dès sa mise en œuvre et quelles que soient les modalités, à toutes les primes de lavage qui pouvaient alors être versées aux salariés.
Titre V– Indemnités Compensatoires d’Harmonisation
Sous-Titre I : L’indemnité Compensatoire d’Harmonisation de 2022
Article 1 : Principe
A compter du 1er janvier 2022, en cas de diminution du niveau de rémunération du fait de la suppression ou la diminution de certains avantages salariaux résultants des usages, engagements unilatéraux, accords, accords atypiques, existants avant leur remise en cause et/ou dénonciation dans les sociétés concernées par cet accord d’harmonisation le salarié ouvrier ou Etam concerné bénéficiera d’une indemnité compensatoire d’harmonisation mensuelle 2 personnalisée visant à compenser cet écart, dénommée ICH 2.
Pour les Etam et Cadres dont la valeur faciale des titres restaurant a diminué, la perte sera compensée dans le salaire à effet du 1er janvier 2022, après revalorisation salariale, et un courrier individuel précisera ce montant.
L’indemnité compensatoire d’harmonisation sera appliquée aux salariés en contrat en alternance présents au 31 décembre 2021.
Article 2: Modalités de fonctionnement de l’ICH2 (janvier 2022)
Le salaire de référence sera celui du 31 décembre 2021.
Pour la détermination du montant de cette indemnité, seront retenus les accessoires perçus par les collaborateurs sur 3 ans (2018.2019.2021) ou une année (2021) selon la nature de l’élément : l’année 2020 ayant été rendue atypique à cause de la COVID est neutralisée.
Il est entendu que pour les salariés entrés dans la société au cours de l’année 2021, cette dernière année sera retenue pour le calcul.
Un courrier individuel précisera à chaque salarié concerné la nature des avantages supprimés et le détail de son indemnité compensatrice d’harmonisation 2.
Le montant final de l’indemnité prendra en compte les pertes ou diminutions des avantages salariaux, ainsi que les avantages ou augmentations issues du présent accord afin de déterminer la perte éventuelle de rémunération liée à l’application des dispositions du présent accord.
Dès la remise de la feuille de calcul de l’ICH 2, le collaborateur pourra demander de explications sur le calcul auprès de la DRH. La Direction des Ressources Humaines lui fournira des explications et en cas de désaccord justifié recalculera une nouvelle ICH2. Celle-ci sera modifié dans le mois en cours avec régularisation pour les mois écoulés depuis le 1er janvier 2022.
L’indemnité compensatrice d’harmonisation 2 sera versée mensuellement y compris en cas de congés payés, d’intempéries ou d’absence justifiée indemnisée (sauf prise en charge par la prévoyance).
Seules les suspensions de contrat de travail ou absence sans maintien de rémunération donneront lieu à une proratisation.
Au 1er janvier 2023, l’ICH2 sera intégrée à l’ICH de janvier 2014 qui ne pourra plus être modifiée dans son montant, hors revalorisation.
Article 3: Tableau de l’ICH 2
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Mode de calcul de la compensation |
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Prime Ajustement Horaire | (Valeur Unitaire au 31 décembre 2021 - Valeur Unitaire au 1er janvier 2022) X Nombre de PAH versées* : / 12 mois *Le nombre de PAH versées est calculé : • soit sur la moyenne des années 2018-2019-2021 • soit sur le nombre versé en 2021 si plus favorable |
Titres Restaurant (rem : à 10,70 € / TR ; base 60/40) |
(Valeur Part Patronale au 31 décembre 2021 - Valeur Part Patronale au 1er janvier 2022 (base forfaitaire de 9,25 € et répartition 60/40 ) X Nombre de TR versés * / 12 mois Le nombre de TR versés est : • soit la moyenne du nb de primes versées sur les années 2018-2019-2021 • soit le nb de primes versées en 2021 si plus favorable |
(* calcul fait sur les effectifs Présent-Présent / hors longue maladie / hors CDD des filiales Colas régionales)
Ainsi chaque élément du tableau ci-dessus doit être apprécié sur une base d’indemnisation de 12 mois.
Titre VI– Epargne salariale et protection sociale
Il s’agit dans ce titre de se référer aux dispositions des accords ou régimes de Groupe sur les sujets.
Lesdits accords ou régimes font partie intégrante du dispositif conventionnel t applicable aux salariés de la société SPME.
Il est entendu qu’en cas de dénonciation, révision ou modification desdits accords ou régimes de groupe, les adaptations négociées ou dénoncées s’appliqueront de droit aux salariés de la société SPME et feront partie intégrante du dispositif conventionnel leur étant applicable.
Sous-Titre I - Epargne Salariale
Il s’agit dans ce titre de se référer aux dispositions des accords Groupe sur les sujets. Ces dispositions seront modifiées de droit et sans nouvelle négociation du présent accord par tout avenant ou accord du Groupe portant sur ces sujets.
SECTION I. PEE et PERCOL
Les dispositions relevant du Plan épargne Entreprise et PERCOL sont définies par les accords et avenants du Groupe BOUYGUES.
Les salariés de la société SPME en sont bénéficiaires de droit.
SECTION II. Participation
Un accord groupe Colas France a été signé le 29 avril 2021 afin de définir le champ et les modalités de calcul de la participation dans le périmètre du Groupe Colas France. Cet accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société.
SECTION III. Intéressement
Une négociation a été engagée au niveau de COLAS, en vue de conclure un avenant à l’accord de groupe sur l’Intéressement daté du 6 juin 2019, afin d’adapter cet accord à la nouvelle organisation juridique de la société CMSE, suite au regroupement des 6 sociétés juridiques régionales routières Colas en une société juridique unique dénommée CMSE, afin de s’appliquer dès l’exercice 2021 aux salariés de la société SPME.
Cet avenant a été signé le 20 mai 2021 et sera appliqué à l’ensemble du personnel de SPME.
Au 1er semestre 2022, un nouvel accord triennal sur l’Intéressement sera négocié et donnera lieu à discussion sur les principes directeurs à retenir.
Le présent dispositif d’intéressement fait partie intégrante du dispositif conventionnel applicable aux salariés de la société SPME.
Sous-Titre II - Protection sociale
Il s’agit dans ce titre de reprendre les dispositions des accords Groupe sur les sujets. Ces dispositions seront modifiées de droit et sans nouvelle négociation du présent accord par tout avenant ou accord du Groupe portant sur ces sujets.
SECTION I. Frais de Santé
Les salariés de la société SPME sont bénéficiaires du régime de frais santé dénommé « santé Colas » résultant de l’accord de groupe en date du 24 octobre 2007, modifié par avenants.
Ils sont périodiquement destinataires d’une notice d’information en application de l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale, établie par l’organisme assureur, BTP Prévoyance (groupe de protection sociale PROBTP).
SECTION II. Prévoyance Compagnons
Les Compagnons de la société SPME (à l’exception de ceux relevant de l’activité Transport) sont bénéficiaires du régime de prévoyance résultant de l’accord de groupe Colas en date du 20 septembre 2019 ;
Ils sont périodiquement destinataires d’une notice d’information en application de l’article L. L.932-6 du code de la sécurité sociale, établie par l’organisme assureur, BTP Prévoyance (groupe de protection sociale PROBTP).
SECTION III. Prévoyance Etam et Cadre
Les salariés ETAM et Cadres de la société SPME sont bénéficiaires du régime de groupe Colas de prévoyance institué au 1er avril 2002 par voie de référendum au sein des sociétés du Groupe Colas.
Ils sont périodiquement destinataires d’une notice d’information en application de l’article L. L.932-6 du code de la sécurité sociale, établie par l’organisme assureur, BTP Prévoyance (groupe de protection sociale PROBTP).
Titre VII – Instances Représentatives du personnel
Chapitre I. Base de données Economiques et Sociales
La Base de Données Economiques Sociales et Syndicales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à la disposition du Comité Social et Economique. Elle permet de donner une vision claire et globale des informations qui y sont alimentées.
Elle est constituée au niveau de la Société. Au jour de la conclusion du présent accord, la BDES est gérée sous le logiciel « DOCAPOST » au sein du Groupe BOUYGUES dont fait partie la Société.
Article 1. Organisation, Architecture et Contenu de la Base de Données
Afin que les informations qui y sont intégrées restent lisibles et accessibles aussi bien pour les élus ayant accès à la BDES que pour les personnes chargées de l’alimenter, les parties estiment nécessaire de redéfinir l’organisation, l’architecture et le contenu de la Base de Données, conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail.
A ce titre, il a été décidé d’organiser la BDES selon quatre rubriques distinctes :
Consultation sur les orientations stratégiques
Consultation sur la situation économique et financière
Consultation sur la politique sociale
Informations trimestrielles
Dans le cadre des trois consultations récurrentes, les informations visées dans l’annexe 1 seront intégrées dans leurs rubriques respectives.
Les informations trimestrielles et les informations ponctuelles du Comité seront transmises dans les conditions en vigueur.
Article 2. Mise à Disposition des Informations
Les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours ainsi que sur les deux années précédentes.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au Comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au Comité.
La base de données sera donc accessible à l’ensemble des membres du comité social et économique pour l’année 2022.
Article 3. Modalités d’Accès à la Base de Données
Les personnes ayant accès à la BDES varient selon la nature de l’information transmise et le niveau de consultation/information :
Consultations récurrentes | |
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Consultation sur les Orientations stratégiques |
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Consultation sur la Situation Economique et Financière | |
Consultation sur la Politique Sociale de l’Entreprise |
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Informations trimestrielles |
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Chapitre II. Les budgets
Article 1 : Budget de fonctionnement du Comité Social et Economique
Conformément aux dispositions de l’article L 2325-43 du code du travail, la Direction verse au CSE une subvention de fonctionnement annuelle équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute pour leur permettre d’assurer leurs frais de fonctionnement.
Article 1.1. Calcul du budget global au niveau de l’entreprise
La masse salariale servant de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement s’entend de l’ensemble des salaires et appointements versés, déclarés sur la DADS dans la rubrique « assiette brute de SS » et majorés des indemnités de congés payés.
Article 1.2. Modalités de répartition du budget global entre les différents Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement
Le budget global calculé chaque année au niveau de l’entreprise SPME sera réparti en fonction de l’effectif moyen de l’année N-1 de chaque établissement, afin de garantir une plus juste répartition des montants globaux annuels.
Article 2 : Budget des Activités Sociales et Culturelles des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement
Article 2.1. Calcul du budget global au niveau de l’entreprise
Afin de garantir un budget global au titre des Activités Sociales et Culturelles conformément aux dispositions légales, il est procédé au calcul de ce budget.
Ce nouveau taux, garantissant le maintien des budgets globaux antérieurs sur le nouveau périmètre s’établit ainsi à 0.55 %.
Tout autre budget sera supprimé et les fonds seront reversés au budget des activités sociales et culturelles.
Article 2.2. Affectation du budget global aux CSE
En conséquence, le budget global des Activités Sociales et Culturelles sera réparti comme suit :
0.55 % au titre des budgets des Activités Sociales et Culturelles du CSE.
et 0.15% attribué au titre d’un budget spécifique et géré par le CSE Central de Colas France selon les modalités définies à l’article 3.
Article 3 : Gestion des aides vacances et séjours éveils
La gestion de ce budget sera assurée par une commission mise en œuvre au sein du CSE central de Colas France
TITRE VIII : CLAUSES FINALES |
Article 1 : Date d’application et Périmètre de l’accord
Les dispositions du présent accord collectif seront applicables au 1er janvier 2022 à l’ensemble des salariés des territoires et établissements de la société SPME, sous réserve des adaptations liées à des spécificités d’activité.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2: Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément et selon les dispositions de l’article L.2261-3 du code du travail ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Article 3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé par avenant en tant que de besoin pour l’adapter à l’évolution de la situation.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.
Une demande de révision motivée doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’1 mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article 4 du présent Titre.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit son dépôt légal.
Article 4 : Dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, il sera procédé par le représentant légal de la société SPME au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DREETS).
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Fait à Gennevilliers, le 7 décembre 2021,
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société SPME
M. XX
Chef d’agence
Pour le Syndicat FO :
M. XX
Délégué Syndical Central
Annexe 1 : Contenu des informations à transmettre dans le cadre des consultations récurrentes
Annexe 1 : Contenu des Informations à Transmettre dans le Cadre des Consultations Récurrentes
CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE
THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE | |
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE ET SES CONSEQUENCES | Orientations stratégiques du Groupe COLAS | |
Orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur :
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GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES | Suivi des mesures prévues dans le cadre de l’accord de Groupe COLAS relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Compétences et des Parcours Professionnels (GPEC) |
ORIENTATIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | Synthèse des objectifs et des projets en matière de formation professionnelle au sein du Groupe COLAS |
CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE |
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I. INFORMATIONS SUR L’ACTIVITE ET LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTREPRISE ET SES PERSPECTIVES POUR L’AVENIR (1) |
1° Résultats financiers :
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2° Flux financiers à destination de l’entreprise :
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3° Fonds propres, endettements et impôts :
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4° Investissement matériel et immatériel :
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THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE |
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I. INFORMATIONS SUR L’ACTIVITE ET LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTREPRISE ET SES PERSPECTIVES POUR L’AVENIR (2) |
5° Rémunération des financeurs : (en dehors des éléments visés au I.3. (Emploi / Politique Sociale)
|
6° Partenariats :
|
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7° Transferts commerciaux et financiers entre les entités du Groupe :
|
|
8° Perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir | |
INFORMATIONS TRANSMISES AUX ACTIONNAIRES | Documents obligatoirement transmis annuellement à l’Assemblée Générale des Actionnaires ou à l’Assemblée des associés |
Communication et copies transmises aux actionnaires | |
Rapport des Commissaires aux Comptes (CAC) | |
Rapport de gestion comprenant les informations relatives à la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises | |
POUR LES SOCIETES ET LES GIE TENUS D’ETABLIR DES DOCUMENTS DE GESTION PREVISIONNELLE | Documents comptables et financiers de gestion prévisionnelle |
THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE |
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CICE | Sommes reçues au titre du CICE et leur utilisation |
RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | Dépenses de recherche et développement :
|
CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE
THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE |
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I. EMPLOI (1) |
1° Evolution des effectifs par type de contrat, par âge et par ancienneté et par sexe :
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THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE |
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I. EMPLOI (2) |
2° Evolution des emplois, notamment par catégorie professionnelle :
|
3° Montant des rémunérations :
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THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE |
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I. EMPLOI (3) |
4° Durée et organisation du travail par sexe :
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5° Alternance par sexe :
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6° Nombre et conditions d’accueil des stagiaires par sexe :
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7° Tour de Région/de France par sexe :
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THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE |
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II. FORMATION PROFESSIONNELLE (1) |
1° Orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise en fonction notamment des perspectives économiques, de l’évolution de l’emploi, des investissements et des technologies dans l’entreprise Elles sont établies en cohérence avec le contenu de l’accord GPEC signé au niveau du Groupe COLAS et les orientations de la formation professionnelle qu’il a arrêtées |
2° Indicateurs sur la formation professionnelle continue par sexe :
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3° Bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétence et des VAE-CQP réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe | |
4° Informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux :
Devront être précisés notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus |
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5° Mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF) :
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THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE |
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II. FORMATION PROFESSIONNELLE (2) |
6° Entretien Professionnel :
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7° Plan de formation de l’entreprise et objectifs en particulier :
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THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE |
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III. DIVERSITE | 1° Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale :
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2° Stratégie d’action en matière d’égalité professionnelle :
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3° Evolution de l’emploi des personnes handicapées :
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THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE |
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IV. SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (1) |
1° Accidents et maladies professionnelles :
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THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE |
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IV. SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (2) |
2° Rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines :
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3° Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût |
THEME | INFORMATIONS/INDICATEURS A TRANSMETTRE |
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V. RELATIONS PROFESSIONNELLES | 1° Représentation du personnel :
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2° Activités sociales et culturelles :
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3° Autres charges sociales :
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4° Effort de construction :
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