Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES PORTANT CREATION D'UN CONGE MOBILITE" chez LND - LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LND - LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T03518000169
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE
Etablissement : 66204484100077 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES
PORTANT CREATION D’UN CONGE MOBILITE
ENTRE
La Société Lactalis Nutrition Diététique
Représentée par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Lactalis Nutrition Diététique et représentées ;
Pour la CFTC par en qualité de délégué syndical CFTC ;
Pour la CFE-CGC par en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC ;
Pour la CFDT par en qualité de délégué syndical CFDT ;
Pour FO par en qualité de délégué syndical FO ;
Dûment mandatés à cet effet d’autre part.
PREAMBULE
Le Groupe LACTALIS et plus particulièrement la société Célia Laitière de Craon, la Société Lactalis Nutrition Diététique et la Société Lactalis Nutrition Santé sont confrontés depuis le 1er décembre 2017 à un accident sanitaire lié à la détection d’une bactérie de type Salmonelle Agona sur le site de Craon.
Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, le Groupe Lactalis a tout mis en œuvre afin de préserver l’emploi et à ce titre, un accord de mobilité interne a été conclu entre la Société Célia Laiterie de Craon et les organisations syndicales afin d’organiser la mobilité temporaire des collaborateurs ainsi que leur mobilité définitive à leur initiative et sur la base du volontariat.
Dans la continuité de cet accord, la Direction du Groupe a souhaité poursuivre ses efforts afin de soutenir l’employabilité des salariés, de développer des actions de formation et de favoriser la mobilité tant au sein qu’en dehors du Groupe.
La priorité est bien entendu donnée à la mobilité définitive au sein du Groupe compte tenu des opportunités d’emploi qui existent en son sein.
Cette priorité a été actée par l’application unilatérale au sein de la société Lactalis Nutrition Diététique des mesures de l’accord mobilité conclu au sein de la société Célia Laiterie de Craon signé le 5 février 2018.
Afin de conforter l’application de ces dispositions, un accord relatif à la mobilité interne et prenant en compte les spécificités de la Société Lactalis Nutrition Diététique sera prochainement soumis à la signature des partenaires sociaux.
En complément de ces dispositions, le présent accord a pour objet d’encadrer les demandes de mobilités externes au Groupe de collaborateurs de la société Lactalis Nutrition Diététique.
Pendant la durée d’application du présent accord, l’objectif est de favoriser les évolutions professionnelles à l’extérieur du Groupe par la mise en œuvre de différentes mesures et moyens, notamment dans le cadre du congé de mobilité.
Le congé de mobilité est un outil de gestion des emplois et des compétences instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Le dispositif du congé de mobilité, basé exclusivement sur le volontariat, a pour objectif de favoriser la mobilité géographique et professionnelle des salariés par l’instauration de mesures d’accompagnement ainsi que de sécuriser la transition professionnelle de salariés qui s’engageraient dans la réalisation d’un projet personnel en dehors de l’entreprise.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 1237-18 et suivants et L. 2242-13 et suivants du Code du travail.
Il porte sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à ce titre, il instaure un congé mobilité qui a pour objet de favoriser la mobilité géographique et professionnelle à l’extérieur du Groupe Lactalis ainsi que les projets de reprise ou de création d’entreprise par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
ARTICLE 1. 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est un accord d’entreprise applicable au sein de la société Lactalis Nutrition Diététique.
CHAPITRE 2 – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
Le présent accord vise à prendre en compte les contraintes d'adaptation de la société Lactalis Nutrition Diététique liées non seulement à la spécificité de son secteur d’activité mais également et surtout à l’accident sanitaire auquel le Groupe doit faire face.
Il a été présenté et remis aux partenaires sociaux des tableaux de bord RH permettant d’identifier les éléments suivants :
Les effectifs présents au mois de mars 2018 ;
Les mobilités temporaires ou définitives intervenues au sein du Groupe depuis le 1er janvier 2018 ;
Les emplois disponibles à date au sein du Groupe Lactalis ;
Les actions de formation pouvant être mises en œuvre.
Compte tenu du caractère exceptionnel de la Crise et de la difficulté d’identifier et donc de communiquer l’organisation cible au sein de la société Lactalis Nutrition Diététique, les parties conviennent que les besoins prévisionnels par type d’emploi seront communiqués lors d’une réunion ultérieure de la Délégation Unique du Personnel.
Cependant, malgré les difficultés d’anticipation inhérentes à la Crise à laquelle le Groupe est confronté, le présent accord a pour objet de mettre en œuvre l’ensemble des solutions permettant de maintenir et de développer l’employabilité des salariés.
Pour ce faire, différents dispositifs de formation seront mobilisés dans la mesure où ils constituent un des moyens privilégiés d’accompagner les salariés dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
ARTICLE 2.1 – BUDGET DE FORMATION ADDITIONNEL
Dans la perspective d’anticiper des évolutions susceptibles d’être rendues nécessaires par les contraintes d’adaptation de l’entreprise, la Direction du groupe renforce les moyens visant à favoriser le développement de l’employabilité des salariés, notamment par la mobilisation d’un budget de formation additionnel, qui sera intégré au plan de formation.
Ainsi un budget de formation additionnel de 75.000 Euros (venant en complément du budget formation 2018) sera mobilisé à compter de la signature du présent accord.
Il est précisé que ce budget additionnel couvre les actions de formations qui seront mises en œuvre en application de l’article 3.7.3 du présent accord.
ARTICLE 2.2 – DISPOSITIFS DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES
Indépendamment de ces investissements complémentaires et dans l’optique d’accompagner les salariés dans la construction et la mise en œuvre d’un parcours de mobilité, différents dispositifs pourront être déployés dans le cadre d’une démarche volontaire et à l’initiative des salariés.
La réalisation d’un bilan de compétences
La Validation des Acquis de l’Expérience
La mise en œuvre d’actions de formation
L’assistance du salarié dans l’élaboration et la concrétisation d’un projet de transition professionnelle externe dans le cadre d’un congé mobilité (Chapitre 3 du présent accord)
La réalisation d’un bilan de compétences
A la demande du salarié ou de la Société, le bilan de compétences a pour objet de permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses différentes aptitudes, afin de déterminer un projet professionnel susceptible de répondre à ses souhaits et au type d'emploi qui sont ou seront disponibles au sein du Groupe ou dans le cadre d’une transition professionnelle externe.
Le bilan de compétences sera réalisé par un prestataire externe choisis par l’entreprise.
Cette démarche pouvant être initiée par le salarié ou proposé par la Société, elle peut être réalisée dans le cadre du CIF, du CPF ou du plan de formation.
La Validation des Acquis de l’Expérience,
La validation des acquis de l'expérience (VAE) peut permettre à chaque salarié de faire prendre en compte les compétences qu'il a acquises dans le cadre d'une activité professionnelle ou non professionnelle, afin d'obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification.
Cette démarche peut être initiée par le salarié ou proposé par la Société et être réalisée dans le cadre du CIF, du CPF ou du plan de formation.
Le salarié souhaitant s’inscrire dans une démarche de VAE, sera accompagné dans la constitution de son dossier avec l’appui d’un référent RH et/ou d’un cabinet externe.
La mise en œuvre d’actions de formation
Dans le cadre des dispositions du présent accord et du renforcement des moyens de formation (budget additionnel de 75 000 euros au plan de formation), la Direction de la Société souhaite conforter les salariés dans leur projet de mobilité et apporter ainsi un appui particulier selon les différents cas de figure pouvant se présenter.
Dans ce cadre, les moyens complémentaires pourront porter sur des actions de formation correspondant à :
Des formations d’adaptation, dont l’objectif est de permettre au salarié de perfectionner ses compétences et connaissances et/ou de s’adapter à un nouvel emploi. Ce type d’actions de formation vise à apporter au salarié des compétences directement utilisables dans le type de fonctions qu'il occupe ou qu’il va occuper.
Des formations de développement des compétences, sont celles qui visent à faire acquérir au salarié des compétences qui vont au-delà de sa qualification professionnelle actuelle. Elles visent généralement un élargissement de compétences dans un contexte d’évolution.
Les formations d’adaptation et/ou de développement des compétences sont des formations sans changement d’orientation professionnelle. Elles représentent entre 1 jour et 3 semaines de formation interne ou externe à l’entreprise.
Pour exemples, des parcours de développement de compétences sont repris en Annexe 1 (parcours commercial LACTALIS) ainsi que la présentation de modules de formations commerciales en Annexe 2 du présent accord.
Des formations longues ou de reconversion professionnelle, intégrant les titres professionnels et la VAE.
Ces actions de formation correspondent généralement à des actions de longue durée, permettant de servir un projet de changement d’orientation professionnelle, de changement d’activité voir de métier.
Ces actions de formations comportent plus de 3 semaines de formation.
A la demande du collaborateur, tout projet de formation sera élaboré avec le Responsable RH, qui en fonction du projet envisagé, pourra s’appuyer sur un cabinet externe.
Il est entendu que toute autre demande de formation d’un salarié de type FONGECIF pourra être présentée au service Ressources humaines afin d’établir un programme de formation correspondant et ce, en fonction de la faisabilité de la demande.
CHAPITRE 3 – LE CONGE DE MOBILITE
ARTICLE 3.1 – LES PRINCIPES
Le congé de mobilité est prévu aux articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail.
Il est destiné à permettre aux salariés volontaires de réaliser un projet professionnel en dehors du Groupe :
soit en tant que salarié dans une entreprise extérieure au Groupe ;
soit en tant que créateur ou repreneur d’entreprise ;
soit un projet professionnel ou personnel validé par l’entreprise (la validation du projet s’entendant par sa faisabilité au regard de la situation du collaborateur).
Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié sera dispensé d’activité professionnelle et devra se consacrer exclusivement à la concrétisation de son projet d’évolution professionnelle par le suivi d’actions de formations ou par la réalisation de périodes de travail en dehors de l’entreprise.
ARTICLE 3.2 – DUREE DU CONGE DE MOBILITE
La durée du congé de mobilité est définie au cas par cas en fonction du projet professionnel de chaque salarié dans la limite de 4 mois.
ARTICLE 3.3 – BENEFICIAIRES DU CONGE MOBILITE
Sont éligibles au dispositif de congé mobilité les salariés dont l’activité est impactée par la crise sanitaire infantile en lien avec le site de Craon et qui occupent les fonctions suivants au sein de la Société Lactalis Nutrition Diététique :
Les chefs de secteur
Les délégués diététiques
L’encadrement des équipes commerciales (hors postes de négociation, à savoir les postes de Directeur des clients nationaux et Compte clé)
ARTICLE 3.4 – INFORMATION ET COMMUNICATION RH
Un dispositif d'information sur le congé de mobilité sera mis en place à destination de l'ensemble des salariés susceptibles de bénéficier du présent accompagnement.
Ce dispositif sera déployé par le service RH, avec, si nécessaire, l’appui d’un cabinet externe. Il aura pour objet de favoriser l’élaboration et la réalisation de projets professionnels externes.
La communication RH sera orientée sur les points suivants :
Donner une information complète aux salariés sur l’ensemble des mesures de mobilité externe ;
En liaison avec le cabinet externe, identifier, définir le contenu et mettre à disposition des salariés les offres d’emploi externes ;
Assister le salarié dans l’élaboration de son projet de mobilité externe (dossier de candidature, élaboration du CV, formation aux entretiens….) et dans sa concrétisation ;
Accompagner les salariés dans le cadre de la mobilité professionnelle et géographique.
Sensibiliser les élus, afin de leur permettre d’accompagner au mieux le déploiement du dispositif contenu dans cet accord.
En outre, les salariés intéressés pourront, sur proposition du service RH, bénéficier de rendez vous individuel(s) et confidentiel(s) avec le cabinet externe afin d'échanger sur l'opportunité d'une reconversion professionnelle en fonction de leur propre situation et de leurs objectifs d'évolution.
ARTICLE 3.5 – PROCEDURE D’ADHESION
Après s'être informés auprès du service RH et s’être vu remis un bulletin d’adhésion, une note d’information ainsi qu’un logigramme (Annexe 4) expliquant le fonctionnement du congé de mobilité, les salariés confirmant leur volonté de demander une rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité manifesteront par écrit leur intention de s'inscrire dans cette démarche.
Un modèle de demande d’adhésion est joint en annexe du présent accord (Annexe 3).
Les demandes d’adhésion devront être présentées au service des Ressources Humaines au plus tard 8 jours calendaires avant l’échéance du présent accord.
La demande d’adhésion du salarié volontaire sera examinée dans un délai maximum de 8 jours calendaires à compter de la remise de sa demande au service des Ressources Humaines.
Une réponse écrite sera adressée au salarié afin de l’informer de l’acceptation ou du refus de son adhésion au congé de mobilité. En cas de refus, une réponse motivée sera apportée au collaborateur.
Le salarié bénéficiera d’un délai de rétractation de 8 jours calendaires à compter de la remise de son bulletin d’adhésion.
ARTICLE 3.6 – CONSEQUENCES DE L’ADHESION DU SALARIE AU CONGE MOBILITE
Conformément à l’article L. 1237-18-4 du Code du travail :
l’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties au plus tard à l’issue du congé.
En ce qui concerne les salariés bénéficiant d’une protection au titre d’un mandat de représentant du personnel ou représentant syndical, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation de l’Inspection du Travail.
Au terme du congé mobilité ou à compter du lendemain de la réception de l’autorisation de l’inspection du travail pour les salariés protégés, un courrier confirmant la rupture du contrat de travail sera adressé au salarié. Les documents de fin de contrat et le solde de tout compte lui seront adressés par courrier séparé.
La rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre du congé de mobilité est exclusive du licenciement ou de la démission et ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 3.7 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE MOBILITE
Afin de favoriser la réalisation de ces projets professionnels dans le cadre du congé de mobilité, des mesures d’accompagnement seront financées et mises en œuvre tel que précisé ci-après.
3.7.1 REMUNERATION
Pendant le congé de mobilité, pour permettre au salarié de se consacrer aux actions de formations nécessaires ou encore pour préparer son projet d’évolution professionnelle ou de reprise ou création d’entreprise, il sera dispensé d’activité.
En outre il bénéficiera durant le congé de mobilité d’une allocation brute égale à 70% de la rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois précédant la date du début du congé, pour un nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail de l’entreprise. Ce montant ne peut être inférieur à 85% du SMIC Brut pour un nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail de l’entreprise.
En cas de maladie dans la période des 12 mois précédant la date d’entrée dans le congé, il sera procédé pour déterminer le montant de l’allocation à une reconstitution du salaire qui aurait dû être perçu par le salarié s’il avait été en activité.
En application de l’article L. 1237-18-3 du Code du travail, cette rémunération est soumise uniquement à la CSG et à la CRDS selon les taux applicables aux revenus de remplacement. Elle n’est passible d’aucune cotisation de sécurité sociale.
3.7.2 PERIODE(S) DE TRAVAIL
Le salarié en congé de mobilité pourra effectuer des périodes de travail rémunérées hors de l’entreprise d’origine pendant la durée de son congé.
En pareil cas, le versement de son allocation, au titre du congé de mobilité sera suspendu en totalité ou partiellement suivant que le salaire net réellement perçu par le salarié au titre de cette activité est ou non supérieur à ce qu’il aurait perçu en net dans le cadre du congé de mobilité.
Ainsi, lorsque la rémunération mensuelle nette perçue par le salarié est identique ou supérieure à celle de l’allocation nette de congé mobilité, l’allocation ne lui est pas versée.
Inversement, lorsque la rémunération mensuelle nette perçue par le salarié est inférieure à ce qu’il aurait perçu en net dans le cadre du congé de mobilité, l’allocation lui est versée partiellement afin de compléter sa rémunération dans la limite du montant maximal de l’allocation précisé à l’article 3.7.1.
Que la relation de travail donne lieu à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, le congé de mobilité prend fin au terme de la période d’essai ou à défaut de période d’essai à la date d’embauche effective.
Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du Code du travail, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l’issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.
3.7.3 ACTIONS DE FORMATION D’ADAPTATION
Les salariés qui adhèrent au congé de mobilité pourront bénéficier d’une action de formation d’adaptation afin de leur permettre d’occuper un poste à l’extérieur du Groupe Lactalis ou encore afin de leur permettre de préparer leur projet de reprise ou de création d’entreprise.
Le besoin d’une action de formation ainsi que sa nature et sa durée seront définies lors de l’adhésion du salarié au congé de mobilité en fonction de son projet.
L’action de formation devra débuter pendant la durée du congé de mobilité.
En outre, dans l’optique de soutenir chaque salarié souhaitant engagé une démarche de mobilité, un appui RH sera mis en œuvre afin d’accompagner et faciliter les différentes démarches telles que :
- l’analyse des compétences et la détermination du projet,
- l’identification des besoins de formation selon le projet déterminé,
- l’identification d’opportunités et postes disponibles
- l’élaboration de dossiers de candidatures (élaboration du CV, préparation aux entretiens, …).
Cet appui RH sera mis en œuvre par un référent RH sur l’initiative du salarié. Il prendra la forme d’un accompagnement personnalisé dans le cadre d’entretiens individuels. Il pourra être renforcé si nécessaire par l’appui d’un cabinet externe.
3.7.4 INDEMNITE DE RUPTURE
Le salarié ayant adhéré au congé de mobilité bénéficie d’une indemnité de rupture égale à l’indemnité légale de licenciement ou conventionnelle selon la formule de calcul la plus avantageuse pour le salarié. L’ancienneté est calculée au terme du congé de mobilité.
3.7.5 COUVERTURE SOCIALE ET COMPLEMENTAIRE
Conformément aux règles applicables, le bénéficiaire du congé de mobilité conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès et d’une couverture au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
De même, il est rappelé que la durée de versement de l’allocation est prise en considération pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse.
Par ailleurs, il est convenu que le salarié continuera à bénéficier pendant toute la période de son congé de mobilité donnant droit à versement d’une allocation par l’entreprise, au maintien de son affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoires, prévoyance et mutuelle dont les cotisations et les droits seront déterminés sur la base de l’allocation versée.
Les précomptes des cotisations salariales se feront selon les taux et la répartition en vigueur dans l’entreprise au moment du versement de l’allocation.
A la sortie du congé de mobilité, le salarié pourra faire valoir ses droits à portabilité de ses garanties de prévoyance et mutuelle, sous réserve de remplir les conditions posées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
3.7.6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Les salariés qui adhèrent au congé de mobilité bénéficient d’une indemnité complémentaire de rupture venant s’ajouter à l’indemnité de rupture de base.
Cette indemnité complémentaire aura un montant de 8 000 euros bruts. Elle sera versée avec le solde de tout compte.
ARTICLE 3.8 – INFORMATION DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE
La Direction informera l'autorité administrative des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité tous les six mois à compter du dépôt de l’accord, dans les conditions prévues par les dispositions règlementaires.
ARTICLE 3.9 – MODALITES DE SUIVI DES CONGES DE MOBILITE ET INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
La Délégation Unique du Personnel de la société Lactalis Nutrition Diététique sera informée lors des réunions ordinaires du nombre d’adhésion au congé de mobilité.
En outre elle bénéficiera, ainsi que les délégués syndicaux, d’indicateurs hebdomadaires sur les informations suivantes :
Le nombre de salariés inscrits à date dans une procédure de mutation interne au sein du Groupe (mutations réalisées, entretiens en cours, réflexions de mutation portées par les salariés) ;
Le nombre de salariés inscrits à date dans un congé de mobilité ;
Les demandes de formations formulées par les salariés et engagées à date.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois et entrera en vigueur le jour de sa signature.
ARTICLE 4.2 REVISION DU PRESENT ACCORD
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 4.3 INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
Les parties s’engagent à se revoir 15 jours avant la fin de la durée d’application de l’accord afin d’échanger sur l’application de celui-ci et éventuellement son renouvellement.
ARTICLE 4.4 COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société Lactalis Nutrition Diététique.
Une communication à destination des salariés de la force de vente de la société Lactalis Nutrition Diététique sera également organisée une fois l’accord signé. Cette communication sera réalisée dans le cadre d’une lettre d’information diffusée par voie électronique.
ARTICLE 4.5 PUBLICITE
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-1-1 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de RENNES et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de RENNES.
Fait à TORCE, le mardi 24 avril 2018
Pour la Société Lactalis Nutrition Diététique
Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFTC
, délégué syndical CFTC
Pour la CFE-CGC
, déléguée syndicale CFE-CGC
Pour la CFDT
, délégué syndical CFDT
Pour FO
, délégué syndical FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com