Accord d'entreprise "Avenant N°7 à l'accord d'aménagement du temps de travail du 5/02/1997" chez BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE

Cet avenant signé entre la direction de BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC

Numero : T08021002698
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
Etablissement : 66558007200288

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-28

Avenant n°7 à l’accord d’aménagement du temps de travail

du 05/02/1997

 

Entre :

La Société XXX, au capital de XXX Euros, enregistrée au RCS de XXX sous le numéro de Siren XXX, dont le Siège social est situé XXX,

Représentée par XXX , en sa qualité XXX , ayant pouvoir aux fins des présentes.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein du périmètre de l’UES XXX, représentées par leurs délégués syndicaux centraux à savoir :

• Pour la CFDT : Monsieur XXX

• Pour la CFTC : Monsieur XXX

• Pour la FO : Monsieur XXX

D’autre part,

Préambule :

Dans la suite des échanges avec les organisations syndicales, la Direction a engagé des négociations pour modifier l’accord ARTT du 05/02/1997 afin de tenir compte des besoins propres à la catégorie des ETAM et salariés dits « Article 36 » qui connaissent des fluctuations d’activité, dont il résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent avenant a donc pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à la demande de ces salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

Article 1 – Périmètre et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement XXX et concerne les salariés Employés, TAM et salariés article 36 travaillant en équipes successives ou les salariés Employés et TAM, astreints à suivre un horaire fixe de journée pour des motifs de service, quelle que soit la forme de leur contrat de travail (y compris contrat à durée déterminée et travailleurs intérimaires soumis à un rythme de travail en journée discontinue au sein des services concernés.

Le temps de travail de ces salariés demeure fixé à 40 heures de travail hebdomadaires pour les salariés postés, et 39 heures hebdomadaires pour les salariés non postés. Toutefois, l’aménagement du temps de travail de ces salariés ne sera plus réalisé au moyen de jours d’absence autorisées (RTT), mais selon le système d'annualisation en heures travaillées, selon le régime prévu dans l’accord du 05/02/1997 et ses avenants. Par conséquent, l’attribution de RTT pour compenser les heures travaillées entre 35 heures hebdomadaires et l’horaire collectif applicable, sera remplacée par un décompte annualisé de leur temps de travail selon le régime applicable dans l’entreprise.

Ainsi, ces salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

La liste des salariés concernés pourra être revue chaque année à la demande de la direction et sera présentée en CSE.

Article 2 – Période de référence et horaires de travail

Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail des salariés concernés sur 12 mois, conformément aux dispositions de l’accord du 05/02/1997 et ses avenants.

La période de référence retenue pour le décompte du temps de travail de chacun des salariés est fixée sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année suivante.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 1.589 heures par an constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires

Ainsi, le temps « badgé » en deçà et au-delà des horaires théoriques ne sera pas pris en compte dans le décompte du temps de travail, sauf s’il a été formellement et expressément commandé au préalable par le responsable hiérarchique.

Article 3 – La gestion des crédits/débits et des récupérations

L’écart entre la durée réelle de travail et la durée réglementaire, appelé « solde », doit par principe être nul au 31 mai de chaque année, terme de la période de référence précitée.

Au cours de l’année, chaque salarié pourrait se retrouver avec un solde positif ou négatif.

Dans un cas exceptionnel où le solde serait positif au terme de l’exercice, les heures seraient traitées comme suit par l’une et/ ou l’autre des propositions ci-dessous :

  • Payées : les 8 premières heures seront payées et majorées à 25%, les éventuelles heures suivantes seront payées et majorées à 50%.

  • Et/ou placées dans le CET avec un maximum de 20 heures.

  • Et/ou reportées sur la période suivante à concurrence de 40 heures.

La récupération des crédits d’heures s’effectue avec l’accord préalable du responsable.

Dans tous les cas, la régularisation du débit doit s’effectuer au plus tard pour le dernier jour du mois clôturant la période annuelle de référence, soit le 31 mai.

Article 4– Contrôle de la durée du travail

La mise en place de ces horaires implique un enregistrement quotidien des durées du travail pour l’ensemble du personnel concerné.

A cet effet, chaque salarié dispose d’un badge personnalisé et doit enregistrer ses séquences de travail en « pointant » ses heures d’entrée et de sortie de l’entreprise et/ou à l’occasion de toute interruption du travail (pause « déjeuner ») sur le lecteur de badge qui lui est désigné.

Le compteur d’heures de chaque salarié est mis à jour à chaque enregistrement et permet à chacun de connaître sa situation individuelle en temps réel directement à partir des lecteurs de badges.

En cas d’omission ou d’oubli de « badgeage », le salarié doit immédiatement informer son responsable direct en lui indiquant ses heures d’entrée et/ou de sortie.

Cette information doit ensuite être transmise au service des Ressources Humaines pour régularisation de la situation du salarié concerné.

Le badge personnalisé est remis à chaque salarié à titre strictement personnel et ne doit être utilisé que par lui seul.

Le non-respect de ces dispositions expose le salarié à l’engagement d’une procédure disciplinaire.

Article 5 – Les absences

Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle (formation, visites extérieures..) ou personnelle (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée.

Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l’après-midi. Les absences inférieures à une journée complète ou demi-journée sont validées pour leur durée réelle.

Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires ou résultant des accords locaux sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique.

Article 6 – Durée et régime de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/06/2021.

Les autres dispositions de l’accord de réduction du temps de travail du 5 février 1997 et de ses avenants, non modifiés et n’entrant pas en contrariété avec les présentes, demeurent applicables sans modification.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires du présent avenant

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Suivi

Un suivi du présent avenant est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires à l’occasion du suivi de l’accord relatif à la rédaction du temps de travail du 5 février 1997 et de ses avenants à une fréquence annuelle.

Article 10 – Révision

L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai d’1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la DRH du site.

Article 11 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Article 12 – Communication

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 13 – Dépôt

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Article 14 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à XXX, le 17/06/2021

En 8 exemplaires originaux.

Pour la société XXX

• Pour la CFDT : XXX

• Pour la CFTC : XXX

• Pour la FO : XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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