Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération , les salaires effectifs et le temps de travail pour 2021" chez BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE

Cet accord signé entre la direction de BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T08021002439
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
Etablissement : 66558007200288

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL

POUR 2021

 

Entre :

La Société Bonduelle Europe Long Life SAS (BELL), prise en son établissement situé au 30 chaussée Brunehaut à Estrées Mons (SIRET 665 580 072 00 288) présentée par XXX XXXXXX en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

  • La CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical,

  • La CFTC, représentée par XXX, Délégué Syndical,

  • La FO, représentée par XXX, Délégué Syndical,

                                                                                          D’autre part,

Préambule :

 

La Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement se sont rencontrées le 04/03/2021 en vue de décliner les mesures négociées au sein de l’accord-cadre conclu le 17 février 2021 au sein de XXX et d’examiner les propositions et revendications spécifiques à l’établissement et couvertes par le champ de cette négociation. Bien que régulièrement invitée à la négociation, l’organisation syndicale FO ne s'est pas présentée.

Il est rappelé que l’accord cadre précité a eu pour objet de définir l’enveloppe globale d’augmentation des salaires par catégories socio-professionnelles suivant les dispositions que nous rappelons ci-après :

Pour les salariés appartenant à la catégorie Ouvrier-Employé et TAM < au coefficient 255 : pour l’année 2021, il est alloué une enveloppe globale d’augmentation correspondant à 1,10% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories.

En cas d’échec des négociations au sein de l’établissement ou si l’accord d’établissement conclu ne répondait pas aux conditions de validité prévues par la loi, l’enveloppe d’augmentation serait répartie comme suit : 0,7 % d’augmentation générale sur le taux horaire (ouvrier) ou salaire de base (employé et TAM) ; 0.4 % au titre d’augmentations individualisées hors promotion.

Les augmentations générales et individuelles s’appliqueront à effet rétroactif au
1er janvier 2021 à l’ensemble des salariés présents aux effectifs à cette date, sur la base du salaire de base mensuel de décembre 2020, à l’exclusion des primes.

Concernant les augmentations individuelles, les parties sont convenues de favoriser un taux de distribution plus élevé que l’année précédente.

Pour les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 255 (communément appelés salariés Article 36) et les cadres : pour l’année 2021, il est alloué une enveloppe d’augmentation correspondant à 1,10% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories, exclusivement répartie sous la forme d’augmentations individuelles. Ces augmentations s’appliqueront au 1er juillet 2021, sur le salaire de base mensuel en vigueur au 30 juin 2021, pour les salariés présents aux effectifs à cette date.

L’accord cadre indique également que des discussions doivent être engagées au niveau de chaque établissement concernant le traitement des samedis travaillés. Ainsi, sous réserve de la conclusion d’un accord à l’échelon local, il sera possible de modifier le seuil de déclenchement du paiement des heures de travail du samedi, au choix du salarié, à compter du 4ème Samedi travaillé.

L’accord cadre prévoit également une prolongation de l’expérimentation lancée en 2018 concernant l’assouplissement des règles applicables en matière de carence maladie pour les salariés appartenant aux statuts Employés/Ouvriers.

L’accord cadre prévoit également que le nombre de jours accordés dans le cadre du décès du conjoint est porté à 5 jours ouvrés quelle que soit l’ancienneté du salarié.

Au terme des échanges avec les Organisations Syndicales XXXX, il a été arrêté et convenu les dispositions salariales suivantes pour l’Etablissement XXX.

 

Article 1  -  Champ d’application :

 

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant dans les Etablissements de XXX

Article 2 – Répartition de l’enveloppe d’augmentation

 

L’objet de l’accord est de définir les règles de répartition de l’enveloppe globale d’augmentation prévue pour les salariés appartenant à la catégorie Ouvrier-Employé et TAM dont le coefficient est inférieur au coefficient 255.

Suite aux discussions intervenues au cours des négociations, il a été convenu que cette enveloppe d’augmentation sera répartie suivant les modalités suivantes :

  • 0.8% d’augmentation générale sur le taux horaire (ouvrier) ou salaire de base (employé et TAM) ;

  • 0.3% au titre d’augmentations individualisées hors promotion.

Ces augmentations s’appliqueront à effet du 1er janvier 2021 aux salariés présents aux effectifs à cette date. Elles s’appliqueront sur le salaire de base mensuel de décembre 2020, à l’exclusion des primes et de la prime d’ancienneté.

Il est rappelé que chaque salarié aura une explication commentée par son responsable hiérarchique sur l’attribution ou non d’une augmentation individuelle fondée sur des éléments objectifs tels que compétences, polyvalence, disponibilité, assiduité, comportement, etc ….

Article 3 - Autres mesures

3.1 Traitement des heures de samedi travaillés

Conformément à l’accord cadre du 17 février 2021 en central, des discussions ont permis d’aboutir aux décisions suivantes :

  • Le seuil de déclenchement du paiement des heures de travail du samedi, au choix du salarié, sera possible dès le 4ème Samedi travaillé.

  • Cette disposition s’appliquera avec le compteur d’annualisation, soit pour la période du 01/06/2021 au 31/05/2022.

3.2 Délai de Carence maladie employés / ouvriers

Pour rappel, un dispositif expérimental visant à supprimer le délai de carence pour le premier arrêt de travail maladie a été mis en place en 2018.

Un premier bilan a été présenté en réunion de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019. A cette occasion, la Direction avait consenti à reconduire cette expérimentation sur deux années consécutives (soit 2019 et 2020).

Un bilan de cette expérimentation a été présenté lors de la réunion du 21 janvier 2021 en réunion négociation annuelle obligatoire centrale, pour l’année 2021, bilan qui devait conduire à statuer définitivement sur cette mesure. Compte tenu de la crise sanitaire liée à la COVID-19, cette situation exceptionnelle a dégradé le taux d’absentéisme au sein des établissements. Cette évolution du taux d’absentéisme n’étant pas représentatif d’une situation normale, la direction a proposé de proroger d'une nouvelle année cette mesure, soit pour l’année 2021.

Un nouveau bilan de cet indicateur sera effectué lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire afin de statuer sur cette mesure.

3.3 Congés pour décès du conjoint

La Convention Collective ADEPALE accorde des autorisations d’absences rémunérées. L’article 33 de la Convention Collective accorde ainsi dans le cadre du décès du conjoint :

- 2 jours ouvrés dès l’entrée dans l’entreprise,

- 3 jours ouvrés après 6 mois d’ancienneté.

Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, le nombre de jours accordés dans le cadre du décès du conjoint est porté à 5 jours ouvrés quelle que soit l’ancienneté du salarié.

 Article 4  - Durée de l’accord :

 

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.

  

Article 5 – Dépôt de l’accord :

 

La notification de l’accord sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé à l’ensemble des parties.

Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l’entreprise :

  1. Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail

  2. Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes en 1 exemplaire

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

 

Fait à Estrées Mons, le 08/03/2021

En 8 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la Direction,

XXXX

Pour les syndicales représentatives au sein de l’établissement,

M. XXXX, Délégué Syndical CFTC

M. XXXX, Délégué Syndical CFDT

Mr XXXX, Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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