Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT
Numero : T59L19004397
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
Etablissement : 66558007200205 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL
POUR 2019
La Société Bonduelle Europe Long Life SAS (BELL), prise en son établissement situé à Renescure (SIRET 665 580 0072 00205), représentée par représentée par Mr XXXXXX Directeur de l’Usine dûment mandaté,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :
La CFDT, représentée par Mr XXXXXX Délégué Syndical,
La CFTC, représentée par Mr XXXXXXX Délégué Syndical,
La CGT, représentée par Mr XXXXXX, Délégué Syndical,
d’autre part,
Préambule :
Conformément à l’accord de méthode du 27 novembre 2018, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement se sont rencontrées les 28 janvier 2019 et 4 Février 2019 en vue de décliner les mesures négociées au sein de l’accord cadre du 14 Janvier 2019 et d’examiner les propositions et revendications spécifiques à l’établissement et couvertes par le champ de cette négociation.
Il est rappelé que l’accord cadre précité a eu pour objet de définir l’enveloppe globale d’augmentation par catégories socio-professionnelles suivant les dispositions suivantes :
Pour les salariés appartenant à la catégorie Ouvrier-Employé et TAM < au coefficient 255 : pour l’année 2019, une enveloppe globale d’augmentation correspondant à 1,6% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories, étant entendu que s’agissant spécifiquement des ouvriers et employés rattachés à un établissement industriel (salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à 195), l’augmentation de 1,6% serait intégralement distribuée sur la forme d’une augmentation générale.
Pour les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 255 (communément appelés salariés Article 36 et Cadre) : pour l’année 2019, une enveloppe d’augmentation correspondant à 1,6% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories, exclusivement répartie sous la forme d’augmentations individuelles.
L’accord prévoit également :
Une prolongation de l’expérimentation lancée en 2018 concernant l’assouplissement des règles applicables en matière de carence maladie pour les salariés appartenant aux statuts Employés/Ouvriers ;
La pérennisation de la prime campagne à hauteur de à 220 € bruts ;
Une harmonisation et un assouplissement des modalités de compensation des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019 ;
L’indemnisation de congés enfant malade ou aidants familiaux à hauteur de 3 jours par an suivant conditions définies ;
Un aménagement des conditions de versement de la prime de fidélisation des contrats saisonniers.
L’objet du présent accord est donc de :
déterminer les règles de répartition de l’enveloppe d’augmentation applicable au 1er janvier 2019 en distinguant le pourcentage de l’enveloppe dédiée aux augmentations générales appliquées au salaire de base des TAM de celui dédié aux augmentations individuelles hors promotion ;
Déterminer le seuil de déclenchement à atteindre pour le versement de la prime Campagne (% d’avancement de la campagne au 30 septembre 2019) ;
Définir les mesures spécifiques négociées au périmètre de l’établissement.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application :
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant dans l’établissement.
Article 2 – Répartition de l’enveloppe d’augmentation
L’objet de l’accord est de définir les règles de répartition de l’enveloppe globale d’augmentation prévue pour les salariés appartenant au TAM dont le coefficient est inférieur au coefficient 255.
Suite aux discussions intervenues au cours des négociations, il a été convenu que cette enveloppe d’augmentation sera répartie suivant les modalités suivantes :
1.20 % d’augmentation générale sur le salaire de base
0.40% au titre d’augmentations individualisées hors promotion avec un talon de 0.40%
Il est précisé qu’il sera appliqué une distributivité de 67 %.
Ces augmentations s’appliqueront à effet du 1er janvier 2019 aux salariés présents à cette date aux effectifs. Elles s’appliqueront sur le salaire de base mensuel de décembre 2019, à l’exclusion des primes et de la prime d’ancienneté.
Il est rappelé que chaque salarié aura une explication commentée par son hiérarchique sur l’attribution ou non d’une augmentation individuelle fondée sur des faits concrets (compétences, polyvalence, disponibilité, assiduité, comportement, etc …).
Article 3 - Durée effective et organisation du temps de travail
Sur la période d’annualisation, à compter du 6ème samedi travaillé, il est convenu que les salariés auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de se faire rémunérer l’intégralité des heures effectuées ainsi que leurs bonifications soit 130 %. Par défaut et à compter du 6ème samedi celui-ci et les suivants ne seront pas rémunérés mais paramétrés comme actuellement (déduction du compteur d’heures et paiement de la bonification à 30 %).
Il est convenu un plafond 3 samedis maximum pouvant être rémunérés à 130%, les samedis suivants suivront le régime de déduction du compteur d’heures et paiement de la bonification à 30 %.
Ce plafond sera automatiquement supprimé si les volumes de fabrication dépassent les 90 000 Tonnes ½ Brut de conserves et bocaux.
Un formulaire sera à remplir à chaque nouvelle période d’annualisation. Le choix de se faire rémunérer ou non le samedi à compter du 6ème se fera pour l’année d’annualisation complète, il ne pourra pas y avoir de panachage.
La demande spécifique devra être rendue au service du personnel avant le 1er juillet de chaque année. Après ce délai les samedis seront rémunérés sur la base existante (déduction du compteur d’heures et paiement de la bonification). Cependant un salarié qui aura souhaité se faire rémunérer les samedis soit 130 % pourra sur une demande expresse auprès du service RH faire la demande de récupérer le samedi et de ne se faire rémunérer que la bonification 30 %. Ce changement ne pourra se faire qu’une seule fois et dans le sens samedi à 130 % vers samedi à 30 % et récupération.
Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, TAM, pour les permanents, CDD, CDD saisonniers, intérimaires de l’établissement de BONDUELLE EUROPE LONG LIFE site de Renescure à compter de la nouvelle période d’annualisation, soit le 1er Juin 2019. A l’exception des équipes de la logistique surgelée tournant en 4x8 ou cette mesure ne pourrait s’appliquer qu’en cas d’augmentation des volumes.
Pour le personnel saisonnier le cumul des samedis comptabilisés s’appliquera même en cas d’interruption entre 2 contrats de travail. Il est par ailleurs convenu que le choix de ce dispositif sera proposé lors de la signature du contrat.
3-1 Clause de déclenchement de ce dispositif
Le déclenchement de ce dispositif de rémunération à compter du 6ème samedi sera revu tous les ans. Celui-ci sera applicable en fonction de la charge de volume définie chaque année pour le site. La priorité étant de permettre à l’ensemble des collaborateurs d’effectuer leur quota d’heures défini pour la période d’annualisation.
Article 4 - Autres mesures
4.1 Prime Campagne
L’accord Cadre du 14 Janvier 2019 a prévu la pérennisation de la prime Campagne à compter du 1er janvier 2019 à hauteur de 220 Euros bruts.
Elle est attribuée aux salariés de l’établissement en compensation des efforts fournis pendant la saison. Elle concerne tous les statuts (Ouvriers, employés, TAM, Article 36 et Cadres) à la condition qu'ils aient été présents aux effectifs de manière continue entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019. Le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de travail effectif du salarié et diminué en cas d'absence de 8 semaines ou plus au cours des douze mois précédent son versement, à l’exception des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Cette prime est déclenchée sur la base de l'atteinte d'un indicateur d'avancement de la campagne qui est fixée pour l’établissement déterminé à hauteur de 47 % au plus tard au 30 septembre 2019.
Il est rappelé que les seules dérogations à l'atteinte de cet objectif pour la date du 30 septembre seront les aléas climatiques ainsi que la panne industrielle majeure. Dans ces cas uniquement le versement de la prime sera différé et payé lors de l'atteinte de l'indicateur.
Article 5 - Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.
Article 6 – Dépôt de l’accord :
La notification de l’accord sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé à l’ensemble des parties.
Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l’entreprise :
Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes en 1 exemplaire
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Renescure , le 07 Février 2019
En 10 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la Direction,
XXXXXX
Pour les organisations syndicales
CFTC CFDT
M. XXXXXX M. XXXXXX
CGT
M. XXXXXX
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