Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2021" chez BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
Cet accord signé entre la direction de BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T08021002483
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
Etablissement : 66558007200197
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT 2 DE REVISION A L’ACCORD DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2020-04-22)
ACCORD CADRE AU SEIN DE L’UES BELL FRANCE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2020 (2020-01-23)
Accord cadre BELL FRANCE relatif à la négociation annuelle sur la rémunération annuelle,les salaires effectifs et le temps de travail pour 2019 (2019-01-14)
ACCORD NAO 2019 (2019-02-07)
Accord relatif à la reconnaissance de l'UES BELL FRANCE (2018-11-22)
Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, les salaires effectifs et le temps de travail pour 2019 (2019-01-30)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2019 (2019-01-25)
ACCORD CADRE AU SEIN DE L’UES BELL FRANCE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2021 (2021-02-17)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SURE LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2021 (2021-03-18)
ACCORD AU SEIN DE L’UES BELL FRANCE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2022 DE L’UES BELL FRANCE (2022-01-31)
Accord relatif à la négociation annuelle sur les rémunérations, les salaires effectifs et le temps de travail année 2023 (2023-02-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL
POUR 2021
Entre :
XXX
Représentée par XXX
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :
La CFTC, représentée par XXX
La CGT, représentée par XXX
La CFE-CGC, représentée XXX
D’autre part,
Préambule :
La Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement se sont rencontrées le 02/03/2021 en vue de décliner les mesures négociées au sein de l’accord-cadre conclu le 17 février 2021 au sein de XXX et d’examiner les propositions et revendications spécifiques à l’établissement et couvertes par le champ de cette négociation.
Il est rappelé que l’accord cadre précité a eu pour objet de définir l’enveloppe globale d’augmentation des salaires par catégories socio-professionnelles suivant les dispositions que nous rappelons ci-après :
Pour les salariés appartenant à la catégorie Ouvrier-Employé et TAM < au coefficient 255 : pour l’année 2021, il est alloué une enveloppe globale d’augmentation correspondant à 1,10% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories.
En cas d’échec des négociations au sein de l’établissement ou si l’accord d’établissement conclu ne répondait pas aux conditions de validité prévues par la loi, l’enveloppe d’augmentation serait répartie comme suit : 0,7 % d’augmentation générale sur le taux horaire (ouvrier) ou salaire de base (employé et TAM) ; 0.4 % au titre d’augmentations individualisées hors promotion.
Les augmentations générales et individuelles s’appliqueront à effet rétroactif au
1er janvier 2021 à l’ensemble des salariés présents aux effectifs à cette date, sur la base du salaire de base mensuel de décembre 2020, à l’exclusion des primes.Concernant les augmentations individuelles, les parties sont convenues de favoriser un taux de distribution plus élevé que l’année précédente.
Pour les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 255 (communément appelés salariés Article 36) et les cadres : pour l’année 2021, il est alloué une enveloppe d’augmentation correspondant à 1,10% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories, exclusivement répartie sous la forme d’augmentations individuelles. Ces augmentations s’appliqueront au 1er juillet 2021, sur le salaire de base mensuel en vigueur au 30 juin 2021, pour les salariés présents aux effectifs à cette date.
L’accord cadre indique également que des discussions doivent être engagées au niveau de chaque établissement concernant le traitement des samedis travaillés. Ainsi, sous réserve de la conclusion d’un accord à l’échelon local, il sera possible de modifier le seuil de déclenchement du paiement des heures de travail du samedi, au choix du salarié, à compter du 4ème Samedi travaillé.
L’accord cadre prévoit également une prolongation de l’expérimentation lancée en 2018 concernant l’assouplissement des règles applicables en matière de carence maladie pour les salariés appartenant aux statuts Employés/Ouvriers.
L’accord cadre prévoit également que le nombre de jours accordés dans le cadre du décès du conjoint est porté à 5 jours ouvrés quelle que soit l’ancienneté du salarié.
Au terme des échanges avec les Organisations Syndicales pour XXX, il a été arrêté et convenu les dispositions salariales suivantes pour les Etablissements XXX
Article 1 - Champ d’application :
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant dans les Etablissements XXX
Article 2 – Répartition de l’enveloppe d’augmentation
L’objet de l’accord est de définir les règles de répartition de l’enveloppe globale d’augmentation prévue pour les salariés appartenant à la catégorie Ouvrier-Employé et TAM dont le coefficient est inférieur au coefficient 255.
Suite aux discussions intervenues au cours des négociations, il a été convenu que cette enveloppe d’augmentation sera répartie suivant les modalités suivantes :
0.7% d’augmentation générale sur le taux horaire (ouvrier) ou salaire de base (employé et TAM) ;
0.4% au titre d’augmentations individualisées hors promotion.
Le taux de distributivité cible sera de 90%.
Ces augmentations s’appliqueront à effet du 1er janvier 2021 aux salariés présents aux effectifs à cette date. Elles s’appliqueront sur le salaire de base mensuel de décembre 2020, à l’exclusion des primes et de la prime d’ancienneté.
Il est rappelé que chaque salarié aura une explication commentée par son responsable hiérarchique sur l’attribution ou non d’une augmentation individuelle fondée sur des éléments objectifs tels que compétences, polyvalence, disponibilité, assiduité, comportement, etc ….
Article 3 - Autres mesures
3.1 Traitement des heures de samedi travaillés
Conformément à l’accord cadre du 17 février 2021 en central, des discussions ont permis d’aboutir aux décisions suivantes :
Le seuil de déclenchement du paiement des heures de travail du samedi, au choix du salarié, sera possible dès le 4ème Samedi travaillé.
Cette disposition s’appliquera avec le compteur d’annualisation, soit pour la période du 01/06/2021 au 31/05/2022.
3.2 Délai de Carence maladie employés / ouvriers
Pour rappel, un dispositif expérimental visant à supprimer le délai de carence pour le premier arrêt de travail maladie a été mis en place en 2018.
Un premier bilan a été présenté en réunion de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019. A cette occasion, la Direction avait consenti à reconduire cette expérimentation sur deux années consécutives (soit 2019 et 2020).
Un bilan de cette expérimentation a été présenté lors de la réunion du 21 janvier 2021 en réunion négociation annuelle obligatoire centrale, pour l’année 2021, bilan qui devait conduire à statuer définitivement sur cette mesure. Compte tenu de la crise sanitaire liée à la COVID-19, cette situation exceptionnelle a dégradé le taux d’absentéisme au sein des établissements. Cette évolution du taux d’absentéisme n’étant pas représentatif d’une situation normale, la direction a proposé de proroger d'une nouvelle année cette mesure, soit pour l’année 2021.
Un nouveau bilan de cet indicateur sera effectué lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire afin de statuer sur cette mesure.
3.3 Congés pour décès du conjoint
La Convention Collective XXX accorde des autorisations d’absences rémunérées. L’article 33 de la Convention Collective accorde ainsi dans le cadre du décès du conjoint :
- 2 jours ouvrés dès l’entrée dans l’entreprise,
- 3 jours ouvrés après 6 mois d’ancienneté.
Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, le nombre de jours accordés dans le cadre du décès du conjoint est porté à 5 jours ouvrés quelle que soit l’ancienneté du salarié.
3.4 Engagement d’une réflexion sur les astreintes au service XXX
A la demande de la CFTC, une réflexion sera portée sur la revalorisation des astreintes pour le service technique
Article 4 - Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.
Article 5 – Dépôt de l’accord :
La notification de l’accord sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé à l’ensemble des parties.
Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l’entreprise :
Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes en 1 exemplaire
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à XXX, le 08/03/2021
En 8 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la Direction,
XXX
Pour les syndicales représentatives au sein de l’établissement,
XXX, Délégué Syndical CFTC
XXXS, Déléguée Syndicale CFE-CGC
XXX, Délégué Syndical CGT
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