Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, les salaires effectifs et le temps de travail pour 2019" chez BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
Cet accord signé entre la direction de BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T08019000753
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
Etablissement : 66558007200288
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT 2 DE REVISION A L’ACCORD DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2020-04-22)
ACCORD CADRE AU SEIN DE L’UES BELL FRANCE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2020 (2020-01-23)
Accord cadre BELL FRANCE relatif à la négociation annuelle sur la rémunération annuelle,les salaires effectifs et le temps de travail pour 2019 (2019-01-14)
ACCORD NAO 2019 (2019-02-07)
Accord relatif à la reconnaissance de l'UES BELL FRANCE (2018-11-22)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2019 (2019-01-25)
ACCORD CADRE AU SEIN DE L’UES BELL FRANCE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2021 (2021-02-17)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SURE LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2021 (2021-03-18)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2021 (2021-03-08)
ACCORD AU SEIN DE L’UES BELL FRANCE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2022 DE L’UES BELL FRANCE (2022-01-31)
Accord relatif à la négociation annuelle sur les rémunérations, les salaires effectifs et le temps de travail année 2023 (2023-02-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL
POUR 2019
Entre
La Société Bonduelle Europe Long Life SAS (BELL) / SOLEAL SAS, prise en son établissement BONDUELLE EUROPE LONG LIFE – Usine d’Estrées SURGELE Conserves de légumes et légumes surgelés – BP 129 – 80203 Péronne Cedex
Représentée par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Directeur d’usine
N° de SIRET : 665 580 072 00 288 - Code APE : 0113 Z
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :
La CFTC, représentée par xxx, Délégué Syndical,
La CFDT , représentée par xxx, Délégué Syndical,
La CGT, représentée par xxx, Délégué Syndical,
d’autre part,
Préambule :
Conformément à l’accord de méthode du 27 novembre 2018, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement se sont rencontrées le 25 janvier 2019 en vue de décliner les mesures négociées au sein de l’accord cadre du 14 Janvier 2019 et d’examiner les propositions et revendications spécifiques à l’établissement et couvertes par le champ de cette négociation.
Il est rappelé que l’accord cadre précité a eu pour objet de définir l’enveloppe globale d’augmentation des salaires par catégories socio-professionnelles suivant les dispositions suivantes :
Pour les salariés appartenant à la catégorie Ouvrier-Employé et TAM inférieur au coefficient 255 : pour l’année 2019, une enveloppe globale d’augmentation correspondant à 1,6% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories, étant entendu que s’agissant spécifiquement des ouvriers et employés rattachés à un établissement industriel (salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à 195), l’augmentation de 1,6% serait intégralement distribuée sous la forme d’une augmentation générale.
Pour les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 255 (communément appelés salariés Article 36 et Cadre) : pour l’année 2019, une enveloppe d’augmentation correspondant à 1,6% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories, exclusivement répartie sous la forme d’augmentations individuelles.
L’accord prévoit également :
Une prolongation de l’expérimentation lancée en 2018 concernant l’assouplissement des règles applicables en matière de carence maladie pour les salariés appartenant aux statuts Employés/Ouvriers ;
La pérennisation de la prime campagne à hauteur de à 220 € bruts ;
Une harmonisation et un assouplissement des modalités de compensation des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019 ;
L’indemnisation de congés enfant malade ou aidants familiaux à hauteur de 3 jours par an suivant conditions définies ;
Un aménagement des conditions de versement de la prime de fidélisation des contrats saisonniers.
L’objet du présent accord est donc de :
déterminer les règles de répartition de l’enveloppe d’augmentation applicable au 1er janvier 2019 en distinguant le pourcentage de l’enveloppe dédiée aux augmentations générales appliquées au salaire de base des Techniciens et Agents de maîtrise (TAM) de celui dédié aux augmentations individuelles hors promotion ;
Déterminer le seuil de déclenchement à atteindre pour le versement de la prime Campagne (% d’avancement de la campagne au 30 septembre 2019) ;
Définir les mesures spécifiques négociées au périmètre de l’établissement.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application :
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés travaillant au sein de l’établissement Estrées Conserve et liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
Article 2 – Répartition de l’enveloppe d’augmentation des techniciens et agents de maîtrise:
L’objet de l’accord est de définir les règles de répartition de l’enveloppe globale d’augmentation prévue pour les salariés permanents appartenant à la catégorie TAM dont le coefficient est inférieur au coefficient 255.
Suite aux discussions intervenues au cours des négociations, il a été convenu que cette enveloppe d’augmentation sera répartie suivant les modalités suivantes :
|
Ces augmentations s’appliqueront à effet du 1er janvier 2019 aux salariés présents à cette date aux effectifs. Elles s’appliqueront sur le salaire de base mensuel de décembre 2018, à l’exclusion des primes et de la prime d’ancienneté.
Il est rappelé que chaque salarié aura une explication commentée par son responsable hiérarchique sur l’attribution ou non d’une augmentation individuelle fondée sur des faits concrets (compétences, polyvalence, disponibilité, assiduité, comportement, etc …).
Article 3 - Durée effective et organisation du temps de travail
3.1) Paiement des samedis travaillés
Rappel du principe :
Cette disposition, entrée en vigueur lors des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2016, sera reprise en l’état pour l’année 2019.
Dispositions :
A partir du 1er juin 2019, et, à compter du 6éme samedi travaillé, il est convenu que les salariés se verront payer l’intégralité des heures effectuées ainsi que leurs bonifications spécifiques.
Possibilité de choix:
Les salariés concernés par cette mesure pourront choisir une autre option que celle prévoyant de se faire payer l’intégralité des heures effectuées ainsi que leurs bonifications. En effet, ils pourront faire le choix d’affecter ces heures et leurs bonifications à leurs compteurs d’heures.
Les collaborateurs faisant le choix d’affecter les heures du travail du samedi à leurs compteurs d’heures, devront faire part de leur choix au service Ressources Humaines via un document spécifique. Ce choix ne pourra se faire qu’une seule fois en début de période d’annualisation.
3.2) Modalités de prise des Repos Compensateurs de remplacement:
Le repos compensateur de remplacement doit être pris, par principe, par journée entière. La date de prise des repos compensateurs de remplacement est fixée, dans toute la mesure du possible, en accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, tenant compte des souhaits exprimés par le salarié et des impératifs de fonctionnement de l’unité de travail et de la charge d’activité du service.
Article 4 - Prime Campagne
L’accord Cadre du 14 Janvier 2019 a prévu la pérennisation de la prime Campagne à compter du 1er janvier 2019 à hauteur de 220 Euros bruts.
Elle est attribuée aux salariés de l’établissement en compensation des efforts fournis pendant la saison. Elle concerne tous les statuts (Ouvriers, employés, TAM, Article 36 et Cadres) à la condition qu'ils aient été présents aux effectifs de manière continue entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année considérée. Le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de travail effectif du salarié et diminué en cas d'absence de 8 semaines ou plus au cours des douze mois précédant son versement, à l’exception des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Cette prime est déclenchée sur la base de l'atteinte d'un indicateur d'avancement de la campagne qui est fixé chaque année.
Pour l’année 2019, la prime de campagne sera versée sous condition d’avoir atteint 52% d’avancement de la campagne au 30 septembre 2019.
Il est rappelé que les seules dérogations à l'atteinte de cet objectif pour la date du 30 septembre seront les aléas climatiques ainsi que la panne industrielle majeure. Dans ces cas uniquement le versement de la prime sera différé et payé lors de l'atteinte de l'indicateur.
Article 5 - Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.
Article 6 – Dépôt de l’accord :
La notification de l’accord sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé à l’ensemble des parties.
Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l’entreprise :
Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes en 1 exemplaire
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Estrées-Mons, le 30 janvier 2019
En 10 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la Direction,
xxx
Pour les organisations syndicales
xxx
xxx
xxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com