Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif aux équipes de suppléance au sein de l'atelier Conversion" chez SAINT-GOBAIN ABRASIFS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN ABRASIFS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07823014298
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN ABRASIFS
Etablissement : 66980124300017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2018 (2018-03-05)
ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-12)
Accord NAO (2021-03-18)
Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2022 (2022-02-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05
Accord de substitution relatif aux équipes de suppléance
Entre la société représentée par Monsieur– Directeur d’établissement, d’une part ;
Et les ORGANISATIONS SYNDICALES représentées par les Délégués syndicaux, d’autre part ;
Il est conclu le présent accord pour l’atelier situé au sein de l’usine :
Préambule
L’objectif de cet accord est de permettre à la société de s’organiser de la façon la plus efficace possible afin d’honorer l’ensemble des commandes avec les capacités industrielles actuelles de l’atelier de la Société.
Pour faire face à cet objectif, l’allongement de la durée d’utilisation des équipements s’avère nécessaire.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord décident d’avoir recours à la mise en place d’équipes de suppléance.
Cet accord reprend l’accord initial de 17 mai 2018 et les deux avenants 16 décembre 2019 et 15 mars 2022.
Article I - Définition
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont pour fonction de renforcer les salariés en équipes de semaine 2X8 + nuit pendant les jours de repos hebdomadaire de fin de semaine et les jours fériés chômés tombant les samedi / dimanche.
Ces équipes de suppléance seront mises en place sur les machines concernées, au sein de la, dès que la demande excèdera de façon durable la capacité de production de ces outils en régime 15 postes par semaine.
Elles seront supprimées dès que la baisse de la charge de travail le justifiera. Le délai de prévenance vers le Comité Social et Economique et les salariés concernés sera de 4 semaines avant leur suppression.
Article II – Durée et Horaire de travail
Compte tenu de l’activité exercée, pour assurer une transmission correcte des informations et pour maintenir la cohésion nécessaire entre les équipes, l’horaire de travail des équipes de suppléance sera réparti sur 2 jours : samedi – dimanche.
Il sera constitué, dans l’atelier concerné, deux équipes de suppléance de deux personnes permettant une ouverture en continu des outils avec les horaires suivants, en alternance une semaine sur deux :
Samedi = de 5h à 17h (soit 12h00)
Dimanche = de 5h à 17h (soit 12h00)
et
Samedi = de 17h à 5h (soit 12h00)
Dimanche = de 17h à 5h (soit 12h00)
Dans le cadre de cette organisation, les équipes de semaines seront amenées à effectuer des heures supplémentaires (en moyenne 1h30 par mois par équipe) afin de permettre la passation des informations nécessaires à la production avec les équipes de suppléances et dans un but de conserver un lien social.
Soit : pour l’équipe du lundi matin, de 5h00 à 5h47
En cas de demande de dérogation à ces heures supplémentaires, le RRH recevra le salarié concerné et appréciera la demande en fonction du motif.
La pause de l’équipe SD sera de 2 fois 30 minutes par poste travaillé de 12 heures
Il ne pourra pas être possible de cumuler les deux pauses de 30 minutes. De plus, la prise de ces pauses ne devra pas avoir lieu en début ou fin de poste.
Une salle de pause spécifique à ces équipes sera à mise à disposition. Elle sera équipée de manière à ce que le personnel puisse prendre un repas chaud.
Article III - Régime de travail
A la mise en place des équipes de suppléance, les salariés affectés à ces équipes bénéficieront de jours de repos du lundi au vendredi.
A l'arrêt de ces équipes, ces mêmes salariés seront en repos les lundis et mardis suivant le week-end travaillé et ne reprendront leur poste régime de travail antérieur que le mercredi.
Le temps de repos quotidien et hebdomadaire (11h + 24h) de 35h consécutives devra être impérativement respecté.
Article IV - Personnel concerné et composition
Les dispositions du présent accord ont pour vocation de s’appliquer à l’ensemble du personnel et des équipements de la (*) dont la charge le nécessitera.
Dans tous les cas, il sera fait appel à du personnel volontaire ayant une expérience validée par la hiérarchie et dans la mesure du maintien du bon fonctionnement global de l’atelier. En l’absence de volontaire formé au poste de travail concerné, il sera formé une personne volontaire non encore validée au poste de travail avant son entrée dans le régime SD ou en binôme sur le poste de travail concerné par le régime SD. Il est bien entendu que le personnel non volontaire ne peut être contraint à entrer dans ce régime.
La personne volontaire s’engagera à rester dans ce régime de travail pendant 6 mois sauf si la situation de la société n’exige plus le maintien de ce régime de travail et demande personnelle du salarié (par écrit).
La rotation entre le personnel volontaire sera privilégiée à l’issue des 6 mois. Aussi, au plus tard à l’échéance des 6 mois, une rotation pourra être effectuée avec le personnel qui se sera fait connaître auprès de sa hiérarchie.
Article V – Mode dégradé
Dès lors qu’un des deux salariés sera en retard ou absent, le mode dégradé se déclenchera.
C’est-à-dire que le salarié présent se rapprochera du gardien du site pour l’en informé. Il devra s’équiper du PTI et par mesure de sécurité renforcée, il sera demandé à la société de gardiennage de passer au contact du salarié à chacune de ses rondes.
Dans le cas d’une absence potentielle supérieure ou égale à deux semaines d’un des salariés soumis à ce régime de travail, la direction s’engage à mettre en place une solution de substitution.
Article VI – Statut des salariés concernés
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Leurs contrats spécifiques à cette période seront établis sous forme d’avenant temporaire à leur contrat de travail afin de formaliser ce rythme de travail particulier. Des avenants (entrée en équipes SD, ou retour en régime de semaine) seront établis.
Article VII – Rémunération :
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes références de salaire (salaire de base) que celles des salariés en horaire normal.
L’équipe SD bénéficie des primes et majorations en vigueur dans l’établissement : prime d’équipe (au prorata du temps de présence), prime de panier et majoration pour travail de nuit (majoration de 40% des heures effectuées entre 21h et 5h)
Elle bénéficie par ailleurs d’une majoration liée à la contrainte du travail sur la fin de semaine.
Cette majoration est de 50% et s’applique sur le salaire de base, en fonction du temps de présence.
Afin de pas impacter les salariés en équipe SD, les cotisations retraites se feront sur la base d’un temps plein. Le différentiel entre le régime initial de travail et celui du temps partiel lié au régime SD, de ces cotisations sera pris en charge par la société.
Le passage à temps partiel lié au régime SD n’aura pas d’impact sur la prime vacances et sur la prime annuelle (13ème mois).
Article VIII - Formations
Les formations seront positionnées du mardi au jeudi. Si tel n’était pas le cas, par dérogation des formations pourront être programmées le lundi et le vendredi sous réserve que le repos hebdomadaire et journalier soit respecté.
Article IX - Jours Fériés
Les jours fériés tombant un samedi ou dimanche seront travaillés à l’exception du 1er mai qui sera chômé et payé.
Un jour férié tombant dans la période non travaillée (lundi au vendredi) ne donnera lieu à aucun paiement particulier pour ces équipes de suppléance.
Article X – Gestion des absences
Le régime général de congés payés est applicable aux salariés en équipe de suppléance comme aux autres salariés soit 5 semaines de congés payés.
Un samedi et dimanche non travaillé au titre des congés / RTT équivaut à une semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés. Un samedi ou un dimanche non travaillé au titre des congés équivaut à deux journées et demi de congé.
La prise de congé se fera conformément aux dispositions légales. Toutefois un délai de prévenance devra être respecté, soit le jeudi de la semaine précèdent l’évènement afin de permettre le remplacement du salarié absent.
En cas d’évènements familiaux, les droits habituels à congés sont maintenus, sachant qu’une période complète de week-end est équivalente à 5 jours de congés / RTT.
Article XI : Réversibilité
11.1 Sortie à l’initiative de l’employeur ou du salarié
Lorsque le recours aux équipes de suppléance ne s’avèrera plus nécessaire ou bien dans le cas où le salarié émettra le souhait de sortir de ce régime, les salariés retrouveront dans l’entreprise le régime de travail hebdomadaire qu’ils occupaient antérieurement ainsi que leur emploi ou un emploi similaire dans l’entreprise (plusieurs postes seront proposés au salarié).
De la même manière le salarié souhaitant quitter ce régime de travail (hors circonstance grave personnelle) devra adresser un courrier à son Responsable Ressources Humaines pour faire part de cette volonté. Le délai de prévenance des salariés entre la demande et la sortie effective de ce régime sera de 4 semaines. En cas de circonstances familiales graves il sera possible de sortir de façon anticipée de ce régime de travail.
11.2 Poste de semaine vacant
Si un poste de semaine était amené à être vacant, il sera donné priorité aux salariés des équipes de suppléances la possibilité de passer à nouveau en équipe de semaine.
Dans cette hypothèse, une information sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés concernés. L’information du Comité Social et Economique sera également effectuée.
Article XII - Prise d’effet et durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de la signature de l’accord. Les parties ont convenues de se réunir à l’issue de cette période pour un bilan notamment sur l’aspect « Formation ».
Les dispositions du présent accord s’entendent au regard de la législation sur les équipes de suppléance en vigueur actuellement et des accords actuellement applicables au sein de la société.
Toute modification de ces accords ayant des conséquences sur les dispositions du présent accord, et qui mettraient en cause son application nécessiterait l’examen de ces modifications dans les conditions légales en vigueur.
Article XIII – Révision :
En cas de modification des textes législatifs, réglementaires et conventionnels portant sur tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir sous un délai d’un mois en vue d’examiner les conséquences que pourraient avoir les dispositions nouvelles sur le présent accord, et d’arrêter en tant que besoin les modifications nécessaires à sa révision.
Au cas où l’une des parties souhaiterait amender le présent accord, il lui appartiendra de notifier son projet par écrit à toutes les autres parties dans les conditions légales en vigueur. Ces derniers disposeront d’un mois soit pour rejeter le projet, soit pour définir le calendrier d’élaboration de l’amendement.
Article XIV - Formalité – Dépôt
ARTICLE 7 DATE D’APPLICATION – INFORMATION ET PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.
Il sera affiché aux emplacements réservés aux communications au personnel. Il en sera de même de toute modification ou dénonciation dont cet accord fait l’objet.
Conformément aux dispositions légales, il sera déposé par la société auprès de la DDETS (Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) des Yvelines, au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, ainsi qu’auprès du Greffe du tribunal des Prud’hommes de Versailles.
Article XV - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.
Fait à , le 05/06/2023
Monsieur, Directeur D’établissement
Monsieur, Délégué Syndical CGT, établissement de
Monsieur, Délégué Syndical CFDT, établissement de
Monsieur, Délégué Syndical CFE-CGC, établissement de
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