Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire 2019" chez SETMI - SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETMI - SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03119002720
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL
Etablissement : 67080121600011 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La société SETMI, représentée par, en sa qualité de Directeur,
d’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
La CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical
La CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical
accompagnés de et pour la CFDT, ainsi que de pour la CGT
d’autre part.
Les différentes réunions qui ont eu lieu, au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, à l’application des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre travaillant au sein de la société SETMI.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Suite à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, les négociations annuelles obligatoires en entreprise ont été regroupées en deux blocs :
Temps de travail, Rémunération et Répartition de la valeur ajoutée (I)
Qualité de vie au travail et Egalité professionnelle (II).
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Conformément aux art. L. 2242-1 et s. du Code du travail, les points suivants ont été abordés :
Salaires effectifs
Les salaires de base sont revalorisés de 1.8%. La revalorisation s’appliquera sur la paie du mois d’avril 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Les parties conviennent de l’extension du versement de la prime de quart nuit, aux quarts effectués le samedi de nuit.
Cette mesure s’appliquera sur le bulletin de paie du mois d’avril 2019, à partir des éléments variables de mars 2019.
Afin de tenir compte des sujétions particulières liées aux contraintes supplémentaires attachées aux astreintes de nuit des agents de maintenance du service électrique (21h à 6h), il est proposé de créer 0.2 unité de repos de nuit du lundi au dimanche.
Cette revalorisation s’appliquera pour les astreintes réalisées à compter du 1er avril 2019.
Le montant de l’unité d’astreinte jour et we est porté de 26.30€ à 27 €.
Cette mesure s’appliquera sur le bulletin de paie du mois d’avril 2019, à partir des éléments variables de mars 2019.
Il est acté que la subvention exceptionnelle de 3000€ versée au CE au titre de l’année 2018 est intégrée dans le taux versé au titre des œuvres sociales. Le taux supplémentaire octroyé à ce titre est de 0.15%.
Par ailleurs, et à compter du même exercice, les dépenses effectuées par les représentants du personnel au titre des œuvres sociales et remboursées par l’entreprise (repas de fin d’année …), seront également intégrées dans le taux des œuvres sociales. Le taux global de la subvention CE s’élèvera donc à 0.83% de la MS brute, dont 0.2% versé au titre du budget de fonctionnement.
Ces mesures s’appliqueront à compter de l’exercice 2019.
La durée effective et l’organisation du temps de travail
La durée du travail est de 145h17 par mois, soit 33h50 par semaine en moyenne pour le personnel de quart.
La durée du travail est de 151.67 par mois, soit 35h par semaine en moyenne pour les autres collaborateurs.
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Conformément aux art. L. 2242-8 et s. du Code du travail, les points suivants ont été abordés :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
La Direction réaffirme sa volonté, conformément aux dispositions issues de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé le 13 avril 2015, de favoriser l’articulation des temps de vie professionnels et personnels pour tous les salariés, et de promouvoir l’amélioration de l’harmonisation des temps de vie au sein de l’usine.
L’égalité professionnelle femmes-hommes
En application des dispositions légales, le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes (RSC) pour l’année 2018 a été remis aux représentants présents des organisations syndicales.
Les actions menées ont permis de porter le taux d’emploi de femmes de 1.79% en 2016 à 1.85 % en 2018. Elles tendent à favoriser la mixité des emplois.
Conformément aux indicateurs de suivi figurants au sein de l’accord SETMI en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé le 13 avril 2015, il est à noter que SETMI a participé à 4 forums en 2018, au cours desquels elle s’est attachée à favoriser l’image et à faciliter l’embauche des publics féminins. Des visites de l’usine sont également régulièrement organisées auprès des jeunes issus des collèges et Lycées situés en région Toulousaine, afin de favoriser la découverte des métiers et des activités de la SETMI.
L’entreprise s’engage enfin à promouvoir la mise en œuvre d’actions destinées à faciliter l’accès à nos emplois, y compris des femmes.
Aucun écart de rémunération n’est constaté, à poste équivalent entre les hommes et les femmes.
Enfin, aucune inéquité n’existe entre les femmes et les hommes concernant l’accès à la formation et à la promotion professionnelle.
En vue d’examiner de manière plus approfondie ces éléments, une copie du RSC sera également remis en séance lors du prochain CE.
La non-discrimination
La Direction s’engage à lutter contre toute forme de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le taux emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2018 est de 5.6% (nombre ETP bénéficiaire / effectif).
La SETMI réitère son souhait de mettre en œuvre l’ensemble des actions (organisationnelles, techniques …), permettant le maintien en emploi des collaborateurs (trices) bénéficiant d’une RQTH notamment, par la mobilisation, notamment des différents partenariats existant avec le sameth, cap emploi, la plateforme d’accompagnement social, ainsi que le service de santé au travail.
La Société poursuit également son engagement dans l’insertion professionnelle des publics en difficulté, notamment par le biais du recours à l’intérim d’insertion ou aux entreprises adaptées.
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
L’expression directe et collective des salariés est favorisée à l’occasion des réunions des instances représentatives du personnel, notamment.
Celle-ci est également facilitée lors des « causeries sécurité » / « réunions de services » à l’occasion desquelles l’ensemble des salarié( e )s sont à même de pouvoir s’exprimer sur l’ensemble des sujets qui intéressent leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production au sein de l’usine.
Le droit à la déconnexion.
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, les parties conviennent de garantir de la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous.
L’ensemble du matériel mis à disposition doit être utilisé à bon escient dans le respect des personnes, de leur vie privée et des durées maximales du travail de façon à garantir :
Le droit à la déconnexion de chaque salarié en dehors de son temps de travail effectif,
Le respect des 5 règles d’or pour le bon usage des mails.
Il convient de se reporter à la Charte du Groupe, les 5 règles d’or étant les suivantes :
- favoriser les échanges directs
- envoyer un mail quand cela est nécessaire
- envoyer des mails clairs et concis
- envoyer des mails aux personnes concernées
- envoyer des mails pendant les horaires de travail.
La Société s’engage à promouvoir durablement l’ensemble de ces principes auprès des salariés.
Mise en place du don de jours
La Direction propose de mettre en œuvre le dispositif de « don de jours », crée par la loi n°2014-459 dite « Loi Mathys » du 9 mai 2014 et la loi n°2018-84 du 13 février 2018, et de l’étendre plus largement, à tout salarié aidant d’un proche malade.
Ce dispositif n’est possible qu’entre salariés de SETMI.
Le Salarié « Donateur »
Tout salarié titulaire d’un CDI ou CDD a la faculté, dans les conditions définies ci-après, de donner un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise éligible au dispositif.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Le don de jour est anonyme, volontaire et sans contrepartie. Les salariés ayant donné des jours de repos travailleront pendant le temps correspondant à ces jours.
Le Salarié "Bénéficiaire"
Tout salarié titulaire d’un CDI ou CDD, éligible au dispositif, peut bénéficier de don de jours.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable :
avoir épuisé l’ensemble de ses jours de repos acquis (congés payés, RTT, congés supplémentaires légaux, conventionnels ou issus d’un accord d’entreprise etc…), communiquer au service des Ressources Humaines un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants, ou un certificat de décès du conjoint, du concubin ou du pacsé et une copie du livret de famille afin d’attester des enfants mineurs à charge.
compléter le formulaire de demande de bénéfice de don de jour en qualité de proche aidant (CF annexes 1 et 2)
Les situations permettant le bénéfice de jours
1/ Le présent dispositif bénéficie au salarié assumant la charge des personnes suivantes :
Enfant âgé de moins de 20 ans, le sien ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,
Enfant âgé de plus de 20 ans, le sien ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS dès lors que ce dernier n’a ni conjoint, ni concubin, ni partenaires de PACS pour le soutenir,
Lorsque l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.
Parents,
Conjoint, Concubin ou Partenaire de PACS,
Parents de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,
Frère et sœur,
Ascendant, descendant de son conjoint, Concubin ou Partenaire de PACS,
Personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables.
Ces personnes doivent être atteintes d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, soit être en perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Le degré de gravité de l’état de santé ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par certificat médical.
2/ Ce dispositif du don de jour pourra être activé, à l’occasion du décès du conjoint marié ou pacsé, ou du concubin du salarié devant assumer des enfants mineurs encore à charge. Cet état de fait sera attesté par le certificat de décès et par la copie du livret de famille.
Les Jours cessibles
Le salarié « donateur » peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis dans l’année au profit d’un autre salarié éligible au dispositif.
Sont considérés comme cessibles les jours de repos acquis suivants :
Les congés payés correspondant à la cinquième semaine de congé,
Les éventuels congés supplémentaires, de fractionnement et d’ancienneté,
Les RTT,
Les jours de récupération.
Le salarié « donateur » peut tout au long de l’année, décider du nombre de jours qu’il souhaite donner, dans la limite de la cinquième semaine pour les jours de congés payés cessibles.
Le don s’effectue par journée entière.
Les jours cédés sont décomptés du compteur de jours de repos du donateur.
Leur valorisation se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié « bénéficiaire » quel que soit son salaire.
Les jours cédés non utilisés seront réaffectés au fonds de solidarité. Le don est considéré comme définitif : les jours ne pouvant en aucun cas être réattribués au salarié « donateur ».
Le fonds de solidarité
Il est créé un fonds d’entraide qui sera le réceptacle des jours cédés et non utilisés. Il ne peut pas exister un fonds mutualisé entre plusieurs sociétés juridiques.
Ce fonds est géré par le service des Ressources Humaines sous le contrôle d’un Comité de suivi, composé de représentants du personnel et de la Direction.
Il est exclusivement alimenté par les dons des salariés et son solde ne pourra être négatif.
Lorsque le don est réalisé au bénéfice d’un salarié, celui-ci à 12 mois à compter de la clôture de l’appel au don, pour utiliser les jours cédés par ses collègues. Cette période de réservation de 12 mois pourra être reconduite dans le cas où la pathologie du proche concernée l’exigerait.
A l’issue de cette période de réservation, les jours non utilisés tombent dans le fonds commun. Ils sont mis à disposition des autres salariés réunissant les conditions pour être bénéficiaires du dispositif.
L’unité de gestion de ce fonds est la journée. Les parties conviennent que la durée du jour est fonction de la durée du travail effective au sein de chaque service.
Ce Comité de suivi sera en particulier en charge :
du suivi des indicateurs qui seront présentés au CSE/CE annuellement ;
de l’examen d’éventuels dysfonctionnements.
Procédure
Le don est nécessairement lié à une situation identifiée
Les dons sont anonymes.
Le « donateur » peut toutefois procéder, via le formulaire dédié, à un don de jours au bénéfice d’un salarié déterminé.
Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié « bénéficiaire » du don. Ceci dans le souci d’éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue et alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile.
Formalisme :
* Pour le salarié « donateur »
Le salarié souhaitant faire un don de jours transmet le formulaire dédié, tel qu’annexé, au service des Ressources Humaines.
Ce formulaire devra être complété en précisant notamment le nombre de jours cédés, leur nature (CP, JRTT…) ainsi qu’éventuellement, le nom du salarié « bénéficiaire ».
* Pour le salarié « bénéficiaire »
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours informe de sa situation personnelle son manager.
1/ Il transmet au service des Ressources Humaines :
Le formulaire dédié, tel qu’annexé, en précisant notamment le nombre de jours souhaité ainsi que la période d’absence envisagée,
Un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et du caractère indispensable de la présence et des soins.
ou
Un certificat de décès du conjoint ou pacsé ou du concubin et une copie du livret de famille indiquant les enfants mineurs à charge.
2/ Dès réception de la demande, le service des Ressources Humaines déclenchera la mise en œuvre du dispositif et prendra contact avec le salarié pour définir ensemble les modalités de communication sur sa situation personnelle auprès de son entourage professionnel.
3/ En fonction du nombre de jours nécessaire au salarié bénéficiaire et du nombre de jours disponible dans le fonds de solidarité, l’appel au don auprès de la communauté de salariés sera lancé ou pas.
4/ A la clôture de la campagne de don si appel au don, sinon dans les meilleurs délais, le service des Ressources Humaines communiquera au salarié demandeur :
le nombre de jours qui lui est octroyé ;
les modalités de prise de ces jours.
Les modalités de prise des jours octroyés seront organisées par le service RH et le responsable hiérarchique du salarié afin de veiller à ce que l’absence de celui-ci perturbe le moins possible le fonctionnement de l’entreprise ou de l’équipe.
Tout refus sera motivé.
Maintien de salaire pour le salarié « Bénéficiaire »
Le salarié « bénéficiaire » du don a droit au maintien de son salaire pendant son absence.
Conformément aux dispositions légales, cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et pour l’acquisition de jours de congés payés / RTT.
Les couvertures frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.
Le salarié bénéficie de tous les avantages acquis avant le début de la période d’absence.
ARTICLE 3 – Dispositions finales
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
1°- Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.
2 – Date d’entrée et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt et pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
3 - Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Tout signataire ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
4 - Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail
5 - Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
6 - Dépôt
Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#). Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera également déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-5-1).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2019
Les délégués syndicaux La Direction
Pour la CGT
Pour la CFDT
ANNEXE 1 :
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BENEFICE DE DON DE JOURS
EN QUALITE DE PROCHE AIDANT
Document à retourner au service des Ressources Humaines dûment complété et signé
Je soussigné(e) :
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Pour les périodes suivantes :
du ………… au …………
du ………… au …………
du ………… au …………
du ………… au …………
Je joins au présent formulaire, selon le cas :
Un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et du caractère indispensable de la présence et des soins
Un certificat de décès du conjoint ou pacsé ou concubin et une copie du livret de famille indiquant les enfants mineurs à charge.
J'ai pris note que pour bénéficier du dispositif de don de jours, je dois avoir épuisé les possibilités d'absences rémunérées (CP / RTT / Ancienneté / Fractionnement).
J’ai, 12 mois, à compter de la clôture de l’appel de fonds pour utiliser les jours qui me sont octroyés. Passé ce délai, le reliquat de jours non utilisés basculera automatiquement dans un fonds de solidarité sans que je ne puisse m’y opposer. Ces jours non utilisés ne me seront alors plus réservés. Dans le cas où je souhaite prolonger le bénéfice exclusif de ces jours au-delà de 12 mois : je devrais en faire la demande expresse auprès de la Commission de suivi et justifier d’une situation répondant aux critères de l’accord.
Date et Lieu :
Signature du salarié « demandeur », précédée de la mention « Lu et approuvé »
ANNEXE 2 :
FORMULAIRE DE DON DE JOURS A UN SALARIE « PROCHE AIDANT »
Document à retourner au service des Ressources Humaines
dûment complété et signé
Je soussigné(e) :
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souhaite céder, au titre du dispositif de don de jours pour « salariés aidants », … jours de : |
□ Congés payés
□ Congés supplémentaires
□ Congés de fractionnement
□ Congés d’ancienneté
□ RTT
Je souhaite que ce don :
□ Bénéficie à un salarié éligible au dispositif de don de jours
□ Bénéficie à un salarié déterminé, à savoir :
J’ai pris note que :
Ce don est anonyme, mon identité ne sera pas communiquée au bénéficiaire
Ce don s’effectue par journée entière
Les jours cédés seront décomptés de mon compteur de jour de congés ou RTT
Les jours cédés non utilisés dans l’année suivant le don seront affectés au fonds de solidarité pour usage par d’autres salariés bénéficiaires du dispositif.
Date et Lieu :
Signature du « Donneur», précédée de la mention « Lu et approuvé »
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