Accord d'entreprise "Accord régime complémentaire frais de santé cadres" chez HAGER ELECTRO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAGER ELECTRO SAS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06718000914
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : HAGER ELECTRO
Etablissement : 67598011400010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord NAO 2019 sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, l'emploi et l'égalité professionnelle hommes femmes (2018-12-04) ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (2020-12-01) Accord relatif au régime complémentaire frais de santé UES HAGER France (2021-11-08) ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-14) Accord sur les salaires la durée et l'orga du temps de travail, l'emploi et l'égalité pro HF nao2023 (2022-11-28)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

Accord collectif de groupe
Régime complémentaire frais de santé pour les cadres

pour les sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls SAS,

SOMMAIRE

Préambule 2

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Objet de l’accord 4

Article 3 – Adhésion des salariés 5

3.1. Salariés bénéficiaires 5

3.2 Caractère obligatoire de l’adhésion 5

Article 4 – Prestations 6

Article 5 – Cotisations 7

5.1 Taux, assiette et répartition des cotisations des salariés en activité 7

5.2. Taux, assiette et répartition des cotisations des salariés dont le contrat de travail est suspendu 7

5.3. Evolution ultérieure des cotisations 8

Article 6 - Information 8

6.1. Information individuelle 8

6.2. Information collective 8

Article 7 - Commission prévoyance frais de santé 8

Article 8 - Durée, révision et dénonciation de l’accord 9

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord 9


Entre les soussignés

- La société HAGER ELECTRO SAS, ayant son siège social à Obernai (67210) 132 boulevard d’Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne, sous le numéro B 675 980 114

- La société HAGER SAS (immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 712 063 759 ayant son siège social à Obernai (67 210), 132 boulevard d’Europe),

- La société HAGER CONTROLS SAS (immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 451 540 744 ayant son siège social à Saverne (67700) 33 rue Saint Nicolas),

représentées par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France,

d'une part,

Et :

les délégués des organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO, de ces différentes sociétés,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la direction des sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls SAS, se sont réunies afin d’actualiser les conditions et les modalités d’adhésion au régime complémentaire de frais de santé dont bénéficie le personnel cadre desdites sociétés, sur le fondement d’un accord collectif de groupe du
12 décembre 2008 complété par avenants.

L’objectif de ces travaux a été de consolider les textes, dans un souci de clarté et d’intelligibilité, puis d’adapter le régime existant au regard des évolutions législatives.

Suite aux évolutions législatives, le régime de frais complémentaire de santé en cours est soumis au cahier des charges du contrat dit Responsable, conformément aux articles
L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale, et est modifié en conséquence ; cela impose d’amender en ce sens l’accord collectif groupe afin d’entrer dans les prévisions légales et du régime de faveur.

Le présent accord, valant avenant de révision des textes antérieurs, vient formaliser, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la décision des partenaires sociaux de faire perdurer, dans les conditions légales et réglementaires nouvellement en vigueur, le régime complémentaire de frais de santé jusqu’à présent en vigueur au profit des salariés cadres.

Il réécrit et se substitue à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’accord adopté par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls SAS portant sur un régime complémentaire de frais de santé.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et du décret du 30 décembre 2015.

Dans le cadre du financement des régimes de protection sociale complémentaire, la part patronale bénéficie, dans certaines conditions, d’exonération de cotisations sociales. Parmi les conditions à respecter, ces régimes doivent être collectifs et obligatoires. Le collège de bénéficiaires doit être déterminé selon des critères « objectifs ». Cette notion de critères « objectifs », compte tenu de son absence de définition, a fait l’objet de nombreuses questions et interrogations portées à l’attention des pouvoirs publics, qui, au travers du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, ont souhaité en clarifier la définition.

La loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2011 avait précisé, qu’est « collectif », un régime qui offre des garanties à l’ensemble des personnels ou à une catégorie d’entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.

Le décret du 9 janvier 2012 établit donc les critères permettant de définir une catégorie objective et rappelle les dérogations possibles (dispenses d’affiliation) au caractère obligatoire de l’affiliation à un régime.

La circulaire DSS/SD5B/2013/344 sortie le 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire précise ce décret.

En ce qui concerne le caractère collectif des régimes :

Le décret pose expressément le principe d’une exonération de cotisations sociales subordonnée à la condition que le régime couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur catégorie d’appartenance. L’employeur est tenu de démontrer que le régime couvre bien « tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées » et doit nommer précisément la ou les catégorie(s) de personnel concerné.

En ce qui concerne le caractère obligatoire des régimes :

Le décret rappelle que, pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, l’adhésion aux régimes doit toujours être obligatoire pour les salariés.

Le présent avenant comme les précédents tient compte de ces éléments de définition.

Il a donc été décidé ce qui suit:

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique, de manière obligatoire et collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble du personnel cadre des sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls SAS,

Le présent accord concerne toutes les sociétés citées et leurs établissements situés sur le territoire français.

Article 2 – Objet de l’accord

Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés des sociétés ci-dessus citées, visés à
l’article 3, au régime complémentaire de frais de santé couvert par le contrat d’assurance collective souscrit à cet effet par la société HAGER ELECTRO SAS pour le compte des sociétés visées à l’article 1, auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées et des modalités d’application définies dans le présent accord.

S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

‒ Les assurés ;

‒ Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;

‒ Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;

‒ Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;

‒ Le montant /les taux de cotisations ;

‒ Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;

‒ Les modalités d’entrées et de sorties d’options le cas échéant ;

‒ Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;

‒ Les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société employeur.

Article 3 – Adhésion des salariés

3.1. Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont tous les salariés remplissant les conditions suivantes :

  • appartenir aux catégories de cadres ou assimilés cadres au sens des dispositions des articles 4 et 4bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention,

  • être lié par un contrat de travail en cours à l’une des sociétés suivantes : Hager Electro SAS, Hager SAS ou Hager Controls, quelle que soit la date de signature de ce contrat.

Le bénéfice du régime de frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans toute la documentation relative au régime de Complémentaire Santé (accords, avenants, contrats, notices d’information…), lorsque le terme « Cadres » est mentionné, il faudra désormais lire « Personnel relevant des articles 4 et 4bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ».

Caractère obligatoire de l’adhésion

Le régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 3, sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif des sociétés.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des bénéficiaires à la couverture collective d’assurance est obligatoire.

Par conséquent, sont obligatoires l’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime, sauf cas de dispenses d’affiliation de droit et d’ordre public prévus pas les textes.

Les bénéficiaires définis ci-dessus souhaitant être dispensés d’affiliation devront en faire la demande auprès du service des ressources humaines par le biais d’une déclaration sur l’honneur qui devra être dûment complétés, signés et accompagnés des justificatifs imposés le cas échéant par les textes légaux et règlementaires en fonction du cas de dispense concerné.

En tout état de cause, cette adhésion deviendra obligatoire si les conditions de la dispense ne sont plus réunies.

Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensé du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :

- des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;

- de la participation de la société au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;

- du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;

- du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture de son contrat de travail (dispositifs dénommé « portabilité » ; art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale) ;

- de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Article 4 – Prestations

4.1. Dans le cadre du présent accord, les engagements des sociétés portent exclusivement sur :

‒ La souscription auprès d’un organisme assureur habilité d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés à l’article 3, ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général (et/ou local) de la sécurité sociale ;

‒ La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

‒ La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

4.2. Les garanties souscrites, qui sont annexées, ne constituent, en aucun cas, un engagement des sociétés, tenues à l’égard des bénéficiaires au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations figurant en annexe relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement par accord entre la société HAGER ELECTRO SAS, mandatée par les sociétés du groupe HAGER ELECTRO les sociétés visées à l’art 1, et l’organisme assureur.

Article 5 – Cotisations

5.1 Taux, assiette et répartition des cotisations des salariés en activité

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire de frais de santé sont fixées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Elles sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Contrat Responsable
CADRES
(Obligatoire et Familial)
Montant mensuel de la cotisation 2018 Part Patronale Part Salariale
3,39% du PMSS 1,746 % du PMSS 1,644 % du PMSS

Contributions au régime général Contributions au régime local

Contrat Responsable
CADRES
(Obligatoire et Familial)
Montant mensuel de la cotisation 2018 Part Patronale Part Salariale
4,6% du PMSS 2,369 % du PMSS 2,231 % du PMSS

5.2. Taux, assiette et répartition des cotisations des salariés dont le contrat de travail est suspendu

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui remplissent les conditions posées à l’article 3.1 pour bénéficier du maintien du régime complémentaire de frais de santé, l’employeur maintient sa contribution dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité, ce, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Le taux des cotisations est le même que pour les salariés en activité.

Les cotisations sont assises sur le salaire total (ou partiel) maintenu.

Dans le cas où le précompte de la cotisation salariale ne pourrait être effectué par l’entreprise, le salarié est tenu d’adresser, dans les 21 jours suivants la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire à son employeur ou à l’assureur du régime ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), la couverture est de plein droit suspendue.

Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale (part patronale et part salariale), directement auprès de cet organisme.

5.3. Evolution ultérieure des cotisations

La tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en raison des évolutions législatives et règlementaires, en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter des revalorisations tarifaires ; dans la limite de 0,5% au-dessus de l’indice national de la consommation médical, celles-ci sont alors répercutées de plein droit sur la base de la répartition employeur/bénéficiaire définie à l’article 5.1 ;

Au-delà de ce seuil, il sera procédé soit à une valorisation tarifaire complémentaire, soit à des réductions de garanties de manière à maintenir les tarifs, soit à une combinaison des deux. Dans cette hypothèse, une négociation de révision du présent accord aura lieu.

Article 6 - Information

6.1. Information individuelle

Chaque société visée dans l’article 1 remettra à chacun de ses salariés une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, accompagné d’un bulletin d’adhésion en vue de son affiliation pour le nouvel embauché.

6.2. Information collective

Les comités d’entreprise ou futurs CSE seront informés préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

Article 7 - Commission prévoyance frais de santé

La commission prévoyance frais de santé composée de représentants du personnel des différents sites et sociétés visée dans l’article 1 est constituée pour certaines depuis 2006.

Cette commission se réunit au moins deux fois par an, au siège de la société
HAGER ELECTRO SAS sur convocation de la Direction des Ressources Humaines, pour faire un bilan sur la vie du régime de frais de santé.

Il est présenté aux membres de la commission et commenté, notamment, le compte de résultats du dernier exercice écoulé, établi par l’organisme assureur ou son mandataire, afin d’assurer un suivi et d’agir préventivement.

A l’occasion de ces réunions, les membres de la commission peuvent entendre les représentants de l’organisme assureur ou de son mandataire pour toutes explications utiles.

Cette commission peut également émettre des préconisations qu’elle soumet à la Direction.

En revanche, cette commission n’a pas vocation à négocier les éventuelles adaptations du régime ou des tarifs qui sont du ressort exclusif des organisations syndicales représentatives.

Article 8 - Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord valant avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er août 2018.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge ou courrier électronique avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance annuelle de la convention d’assurance collective.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction des Ressources Humaines France par courriel à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Le présent accord sera déposé par la partie signataire la plus diligente, auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale de la Consommation et de la Concurrence du Travail et de l’Emploi) compétente, en un exemplaire papier et sur support informatique et aux greffes des Conseil de Prud’hommes compétents.

Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux :

  • un courriel de notification de l’accord accompagné de l’accord sera adressé aux
    5 organisations syndicales représentatives,

  • - un exemplaire(*) sera déposé par la Direction des Ressources Humaines à la DIRECCTE (Direction Régionale de la Consommation et de la concurrence du Travail et de l’Emploi du Bas-Rhin), *(sur support électronique ; conformément aux dispositions du Code du Travail)une copie sera déposée aux Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne

  • un exemplaire est conservé par la Direction des Ressources Humaines pour les sociétés concernées par cet accord.

Article L2231-5-1 du code du travail créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V) :

Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Fait à Obernai, le 10/07/2018, (en 8 exemplaires)

Pour la Direction des sociétés Hager Electro SAS, Hager Controls SAS, Hager SAS,:

XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France,

Les Délégués des organisations syndicales signataires de cet accord des sociétés concernées :

* Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.

Annexe :

  • Notice d’information (contenant la synthèse des garanties)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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