Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé à BEICIP-FRANLAB" chez BEICIP-FRANLAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BEICIP-FRANLAB et les représentants des salariés le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222031302
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : BEICIP-FRANLAB
Etablissement : 67980404700034 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé à BEICIP FRANLAB (2017-12-22)
Accord Salarial 2020 (2020-05-07)
Accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé à BEICIP-FRANLAB (2019-12-06)
Accord salarial 2022 (2022-06-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26
Rueil-Malmaison, le 26 janvier 2022
Accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé
à BEICIP-FRANLAB
Entre les soussignés :
BEICIP-FRANLAB
232 avenue Napoléon Bonaparte
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par , agissant au nom de BEICIP-FRANLAB, dénommée ci-après « l’Entreprise »
D’une part,
Et
Les élus du CSE représentant une majorité de suffrages exprimés dans l’entreprise :
Ci-après désigné « les élus du CSE »,
D’autre part.
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de BEICIP-FRANLAB.
L'accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé arrivant à échéance le 31 décembre 2021, les membres du CSE et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de maintien d'un régime à caractère collectif et obligatoire pour tous les salariés de l’Entreprise garantissant le remboursement complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale des frais de santé à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de quatre ans.
Le régime de complémentaire santé retenu s'inscrit dans un système mutualiste avec les caractéristiques suivantes :
la recherche du meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
la mise en place du réseau de soins proposé par l’organisme assureur offrant de meilleurs tarifs pour des prestations mal ou peu remboursées par la Sécurité sociale, sachant que l’accès au réseau de soins est recommandé mais non obligatoire.
la mise en place de deux contrats distincts avec l’organisme assureur, conformes au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 : un contrat « socle » relatif aux contrats responsables et un contrat dit « surcomplémentaire » venant compléter les prestations du contrat socle.
Dans les conditions règlementaires actuelles, le contrat « socle » permet :
de garantir que le régime existant soit en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de Sécurité sociale et de déductibilité fiscale, notamment afin de faire profiter le personnel et l'Entreprise des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime de remboursement de frais de santé obligatoire ;
d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de Sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.
Enfin, il est rappelé que le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion du 25 janvier 2022.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
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Article 1 : Adhésion
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance à caractère obligatoire et collectif souscrit par l’intermédiaire de notre courtier.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
L’accord concerne l'ensemble du personnel de l’Entreprise, sans condition d'ancienneté.
Il a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel aux deux contrats collectifs souscrits à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme assureur, afin d'assurer la couverture du présent régime sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Le régime est constitué de deux contrats distincts : un contrat « socle » dont les prestations sont conformes au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 sur les « contrats responsables » et un contrat dit « surcomplémentaire » venant compléter les prestations du « contrat socle ».
Le régime « surcomplémentaire » mis en place en complément du régime « socle » responsable relève d’un contrat juridiquement distinct, qui ne remet pas en cause le caractère responsable du régime de base.
Les cotisations afférentes au régime « surcomplémentaire » non responsable ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux applicables au régime de base responsable.
Article 2 : Prestations
Les garanties sont annexées au présent accord à titre informatif. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les prestations actuelles sont ainsi susceptibles d'être modifiées ultérieurement, après échanges avec la commission de suivi de l'accord (voir paragraphe 4.2), par accord entre l'Entreprise souscriptrice et l'organisme assureur, sans qu’un avenant au présent accord ne soit nécessaire.
L'Entreprise souscriptrice veillera à ce que ces modifications s'effectuent de manière raisonnable et dans l'objectif d'assurer l'équilibre du régime.
Le présent régime ainsi que les deux contrats précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à celles des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale. Le contrat « socle » respecte en conséquence les dispositions relatives aux contrats dits "responsables".
Enfin, l’Entreprise ne saurait se substituer à l’organisme assureur pour le paiement des prestations.
Pour l’année 2022, les prestations des deux contrats sont mentionnées à titre indicatif en annexe.
Article 3 : Cotisations
3.1 Répartition des cotisations
Les cotisations forfaitaires servant au financement des contrats précités « socle » et « surcomplémentaire » seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
part patronale : 55% ;
part salariale : 45%.
Il a été retenu, pour chacun des deux régimes, une structure de cotisations selon les deux catégories suivantes :
une cotisation « isolé », couvrant l'adhérent et lui seul ;
une cotisation « famille », couvrant l'adhérent et ses ayants-droit, tels que définis dans la notice d’information qui est remise aux salariés et disponible sous l’extranet de l’Entreprise.
Pour l’année 2022, les montants des cotisations afférentes à chacun des régimes précités sont mentionnés à titre indicatif en annexe.
3.2 Caractère obligatoire des régimes
3.2.1 Adhésion obligatoire
L'adhésion des salariés aux deux contrats souscrits par l’Entreprise (régime « socle » responsable, et régime « surcomplémentaire ») est obligatoire, et ceux-ci sont tenus de s’acquitter des cotisations dues en fonction de leur situation familiale sous réserve des cas de dispense traités ci-après.
Le salarié s’acquitte obligatoirement des cotisations « Famille » s'il a des ayants-droit, sauf à rentrer dans le cadre des dispenses d'affiliation de certains salariés ou les dispenses d'affiliation des ayants-droit (cf. ci-dessous 3.2.2 et 3.2.3).
La notion d'ayant-droit, utilisée dans le cadre du présent accord, est définie par les deux contrats souscrits auprès de l'organisme assureur. Elle figure également dans la notice d'information du régime obligatoire frais de santé, disponible sur l’intranet de l’Entreprise.
En l'absence d'ayant-droit, le salarié doit s’acquitter des cotisations « Isolé ».
L'obligation d'adhérer résulte de la réglementation en vigueur et pour ce faire nécessite la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise. L'accord signé, l'adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.2.2 Dispenses d’adhésion des salariés
Depuis le 1er janvier 2016 et conformément au décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015, article 3, deux types de dispenses sont opposables à la proposition d’adhésion que leur soumet l'Entreprise :
les dispenses de droit ne nécessitant pas spécifiquement une mention dans le présent accord ;
les dispenses « classiques » nécessitant d’être mentionnées dans le présent accord
Compte tenu de la législation en vigueur et sous réserve de son évolution, les dispenses « classiques » retenues dans le cadre de cet accord concernent les situations suivantes :
les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois à la condition qu’ils justifient par la production d’une attestation d’affiliation d’une couverture souscrite à titre individuel par ailleurs ;
pour les salariés déjà couverts même au titre d’ayant droit ou dans le cadre d’un autre emploi par le régime spécial de Sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) et de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRSNCF) ;
des salariés qui sont couverts à titre obligatoire en tant qu’ayant droit par le régime frais de santé de l’entreprise de leur conjoint, à condition de le justifier chaque année. Les salariés ne pourront demander à se dispenser à ce titre qu’une seule fois, tout retour dans le régime étant définitif, sauf si l’assuré rentre dans l’un des moments prévus par les dispenses de droit
Les salariés précités seront tenus de cotiser aux régimes lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Pour bénéficier de l'une des dérogations précitées, les salariés susceptibles d’en bénéficier et qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et joindre les justificatifs demandés. Toute demande de dérogation incomplète entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif « de remboursement des frais de santé ».
3.2.3 Cas particulier des couples de salariés travaillant à BEICIP-FRANLAB
Si l’un des deux membres du couple est affilié en propre en catégorie de cotisations « Famille », alors son conjoint peut être dispensé d’adhésion puisque considéré comme ayant-droit.
3.2.4 Suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des présents régimes pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des présents régimes pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la durée initiale d’un congé parental d’éducation, soit 12 mois au plus après l’expiration du congé maternité ou d’adoption, peuvent continuer s’il le souhaite de bénéficier des présents régimes dans la mesure ou les salariés s’acquittent de la cotisation dans sa globalité.
Les personnes en congé sabbatique n’ayant pas d’emploi durant leur congé et justifiant d’un projet professionnel, ainsi que les personnes en congé création d’entreprise, pourront également demander à bénéficier des présents régimes dans la mesure où les salariés s’acquittent de la cotisation dans sa globalité.
3.2.5 Rupture du contrat de travail : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
3.2.6 Retraite
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Loi EVIN du 31 décembre 1989 (précisée par le décret du 30 août 1990), le salarié faisant valoir ses droits à la retraite peut demander à l’organisme assureur le maintien de ses garanties dans les conditions prévues par l’article précité complété par le décret 2017-372 du 21 mars 2017.
3.3 Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation résultant en partie des décisions de l'Assemblée Générale de l’organisme assureur et intervenant au cours de la période de validité du présent accord sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 3.1 du présent accord.
Article 4 : Information
4.1 Information individuelle
L’Entreprise remettra à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Cette notice est également disponible pour tous les salariés sur l’intranet de l’Entreprise.
4.2 Commission « Santé-Retraite » du CSEC de l’IFPEN
La Commission "Santé-Retraite-Prévoyance » (SRP) du Comité Social et Economique Central de l’IFP Energies Nouvelles, notre société mère, est chargée, entre autres, du suivi de l'application de l’accord au niveau du Groupe IFP Energies Nouvelles.
C'est dans cette instance que seront proposées et étudiées les éventuelles modifications de prestations et les évolutions de cotisations.
Article 5 : Entrée en vigueur, durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prend effet le 1er janvier 2022.
Il est expressément convenu qu'il prendra fin à l'échéance du terme le 31/12/2025 et cessera définitivement de s'appliquer à cette date.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Article 6 : Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque élu signataire pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Il sera disponible et accessible pour le personnel via l’intranet de l’Entreprise.
Annexes 2022 (à titre informatif)
Montant des cotisations salariales pour l'année 2022 ;
Montant des cotisations concernant les retraités pour l'année 2022 ;
Grille de prestations contrat « socle » ;
Grille de prestations contrat « surcomplémentaire ».
Fait en trois exemplaires originaux à Rueil-Malmaison, le 26 janvier 2022.
Pour les organisations syndicales Pour BEICIP-FRANLAB
Pour les élus du CSE,
ANNEXE 1
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Montant des cotisations mensuelles des actifs et des retraités à compter du 1er janvier 2022
Actifs
Contrat « socle »
Global | Part salariale | Part employeur | |
Isolé | 73,60 € | 33,12 € | 40,48 € |
Famille | 195,40 € | 87,93 € | 107,47 € |
Contrat « surcomplémentaire »
Contrats « socle » et « surcomplémentaire »
Retraités
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