Accord d'entreprise "ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET TRAVAIL DE NUIT" chez RH-ROBINETTERIE HAMMEL - HAMMEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RH-ROBINETTERIE HAMMEL - HAMMEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T02421001404
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : HAMMEL
Etablissement : 68198004100021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03
ACCORD UES – organisation temps de travail et travail de nuit
Entre les soussignés :
Les sociétés intégrées à l’UES HAMMEL (Hammel, Ayor Water Heating solution, Ayor support, Ayor supply chain, SNDIF), représentées par Monsieur XXX, agissant en qualité de Secrétaire Général en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée "l'UES HAMMEL "
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFE CGC (organisation syndicale) agissant par XXX en sa qualité de délégué syndical,
CFDT (organisation syndicale) agissant par XXX en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Pour accompagner la croissance de nos entreprises et la tenue de nos engagements clients, nos activités ont besoin de gagner en flexibilité s’agissant de l’organisation du travail autour de 2 axes principaux que sont :
Le travail de nuit,
La durée du repos hebdomadaire
Le présent accord a pour objectif de proposer des évolutions sur ces 2 items en encadrant leurs recours et leur mise en œuvre :
CHAPITRE 1 : TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 1.1: Définition
Selon l’article L.3122-29 du Code du travail « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ».
Selon l’accord de branche du 30 septembre 2002 de la ccn commerce de gros, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
Soit accompli, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Soit effectue, sur une période de 12 mois consécutive, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures
ARTICLE 1.2 – Objet, champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit mis en place depuis 2018 afin d’assurer la continuité et le développement de l’activité économique.
En accord avec les parties présentes à l’accord, il a été décidé de mettre en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de l’entreprise et qu’il prime sur les dispositions convenues au niveau de la branche portant sur le même objet.
Le présent accord est applicable au personnel exerçant des fonctions logistiques ayant le statut de travailleur de nuit au moment de la signature de l’accord et ceux à venir.
ARTICLE 1.3 – Conditions préalables à l’affectation au travail de nuit
Le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Etablissement.
De plus, les salariés concernés effectueront, préalablement à leur affectation à un poste de nuit, puis tous les 3 ans, une visite auprès du médecin du travail qui évaluera notamment leur aptitude à être affecté à un poste de nuit.
ARTICLE 1.4 – Durée des postes de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié affecté à un poste de nuit ne pourra excéder 7,5 heures.
La durée hebdomadaire ne pourra excéder 40 heures sur une semaine et 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause non rémunérée de 20 minutes minimum, fractionnable, après 6 heures de travail.
ARTICLE 1.5 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur. Ils bénéficient également au sein de la Société de compensations salariales.
Le repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés « Repos compensateur de nuit » (RCN) selon les modalités suivantes :
Un jour après 270 heures de nuit
Deux jours après 540 heures de nuit
Trois jours après 940 heures de nuit
Quatre jours après 1180 heures de nuit
Les salariés disposent de ces jours de repos librement tout au long de l’année civile. L’employeur se réserve toutefois la possibilité de refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement du service. Le cas échéant, le ou les jour(s) de repos doivent être pris à une autre date.
La rémunération
Il est convenu entre les parties au présent accord que le travailleur de nuit bénéficiera d’une majoration du salaire de base à hauteur de 30% par heure de nuit.
Autres contreparties
- Il est convenu que tout travailleur de nuit bénéficiera d’une indemnité casse-croûte correspondant à l’indemnité légale en vigueur (à titre indicatif pour 2020 : 5,43€ / nuit travaillée) majorée de 20%. Pour information, cette partie étant supérieure à l’indemnité légale, elle est soumise à cotisation salariale et patronale pour la part excédent l’indemnité légale
- IL est également convenu que tout travailleur de nuit bénéficiera d’une indemnité forfaitaire de transport dans la limite de 200 euros par an pour les frais de carburant et de 400 € pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
- 25% de l’indemnité à partir de 270 heures de nuits travaillées
- 50% de l’indemnité à partir de 540 heures de nuits travaillées
- 100% de l’indemnité à partir de 1180 heures de nuits travaillées
De plus, le travailleur de nuit bénéficie, au titre de la pénibilité, d’un crédit de points sur son compte professionnel prévention (CPP) selon le barème légal d’acquisition en vigueur, pouvant être utilisé soit pour une action de formation professionnelle, soit pour passer à temps partiel sans baisse de rémunération, soit pour un départ anticipé à la retraite.
ARTICLE 1 6 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée conformément à la réglementation en vigueur, avec notamment une visite médicale d’aptitude préalable à son investiture comme travailleur de nuit.
CHAPITRE 2 : REPOS HEBDOMADAIRE
ARTICLE 2.1: Définition
Dans la ccn du Commerce de gros non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant le dimanche.
Dans la ccn de la quincaillerie applicable à la société SNDIFF et dans la CCN de la Syntec applicable à la société Ayor support, qui appliquent les règles légales selon l’article L3132-1 du code du travail, « tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives «
ARTICLE 2.2 – Objet, champ d’application de l’accord
Par le présent accord, les parties souhaitent déroger aux dispositions conventionnelles de Branche contraignantes tout en respectant les dispositions légales en matière de repos hebdomadaire et de nombre de jours de présence sur une semaine.
Ainsi, il est rappelé que conformément aux articles L 3132-1 à L 3132-3 du Code du travail :
- la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) ;
- chaque salarié travaille au plus 6 jours par semaine ;
- dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Ainsi, afin de respecter la durée hebdomadaire de travail de 37h50 heures, les salariés travaillant le samedi bénéficieront d’un jour de repos au cours de la semaine du samedi travaillé, choisi en accord avec le manager.
ARTICLE 2.3 – Règles applicables au travail le samedi
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les salariés peuvent être amenés à travailler jusqu’à 6 jours par semaine s’ils interviennent le samedi.
Les Parties rappellent que lorsqu’il est prévu qu’un salarié travaille le samedi, celui-ci est soumis aux mêmes obligations et aux mêmes règles que celles applicables les autres jours de la semaine.
ARTICLE 2.4 – Règles applicables au travail le samedi
Ainsi, les parties s’accordent sur :
- la possibilité de réaliser des heures supplémentaires le samedi selon les règles de rémunérations légales en vigueur.
- la possibilité de travailler le samedi sur la base de 37h50 hebdomadaire. Afin d’encourager ce type de pratique, il est convenu que toute heure effectuée ce jour-là, même si elle est effectuée dans le cadre des 37h50 hebdomadaires, sera majorée de 10%.
APPLICATION, DUREE, PRISE D’EFFET.
Le présent accord prend effet au 1 er juin 2021 pour une durée indéterminée.
Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.
Il fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord entre en application à compter du 1er juin 2021 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Marsac sur l’Isle, le 3 mai 2021
En 4 exemplaires
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
XXX - CFDT……… XXX
XXX – CFE CGC…………………..
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