Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures d'adaptation à la crise sanitaire et dons de jours" chez GAZOCEAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAZOCEAN et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, diverses dispositions sur l'emploi, divers points, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007508
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : GAZOCEAN
Etablissement : 68201407100067 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE LIMITEE DU 13 MAI 2020
MESURES D’ADAPTATION A LA CRISE SANITAIRE ET DON DE JOURS SOLIDAIRES
PERSONNEL SEDENTAIRE / NAVIGANTS DETACHES AU SIEGE
Entre
GAZOCEAN au capital de 370 000€, enregistrée au RCS de Marseille sous le numéro 682 014 071 000 67 dont le siège social se trouve au 39, rue de Lyon -13015 Marseille, représentée par XXX, Directeur Général.
Et
La CFE-CGC représentée par XXX, délégué syndical,
Préambule :
L’urgence sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 a entrainé dès le 16/03/2020, une réorganisation temporaire des méthodes et du lieu de travail des salariés sédentaires et navigants détachés travaillant au siège. Pour affronter cette situation inédite, GAZOCEAN donne la priorité à la santé / sécurité des salariés, la solidarité et au maintien de l’activité en fonction des circonstances.
L’entreprise a donc pour se faire décidé :
La mise en absence autorisée payée de tout salarié ne pouvant télétravailler et dont la présence sur site n’est pas nécessaire ;
La mise en place d’une aide financière pour la garde des enfants des collaborateurs souhaitant continuer leur activité en télétravail ou sur site.
L’entreprise souhaite aussi permettre aux salariés d’afficher leur solidarité avec la société civile et plus particulièrement pour les plus démunis et ceux qui luttent contre la pandémie.
Article 1 : Administration des absences COVID 19 à compter du 01/05/2020
A partir du 01/05/2020 et en application de la seconde loi de finances rectificative, publiée au JO du 26/04/2020, peuvent être placés en activité partielle tous les salariés en arrêt de travail Covid-19 pour l’un des motifs suivants :
le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave
d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
le salarié cohabite avec une personne vulnérable ;
le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile (dont la garde d’enfant).
Il apparaît que cette modification des modalités de prise en charge des salariés visés ci-avant est en
contradiction avec l’engagement du Groupe TOTAL, au titre de la solidarité nationale, de maintenir la
rémunération de ses salariés et ne pas recourir à l’activité partielle.
En conséquence, GAZOCEAN, filiale à 80% du groupe TOTAL, assume le même engagement de solidarité en poursuivant, pour le mois de mai, comme depuis le 16/03/2020, le maintien des salariés visés ci-avant en absence autorisée payée, étant entendu que les salariés doivent solder les congés payés (soit exercice, soit don, (voir §3)) avant le 31/05/2020 afin de ne pas les perdre.
A cet effet, les salariés concernés devront fournir une attestation sur l’honneur qu’ils sont bien dans une des trois situations évoquées ci-dessus.
A partir du 01/06/2020, en l’absence de dispositions gouvernementales, GAZOCEAN continue à manifester sa solidarité en plaçant en absence autorisée payée les salariés suivants qui ne pourraient pas télétravailler :
salariés présentant un certificat d’isolement (exemple : salarié vulnérable ou cohabitant avec une personnevulnérable), émis par un médecin,
salariés présentant un certificat de l’établissement attestant de l’incapacité d’accueillir l’enfant à
charge de moins de 16 ans ou de l’établissement d’accueil de l’enfant handicapé attestant de
l’incapacité d’accueillir cet enfant.
En cas d’évolution règlementaire plus favorable pour les salariés, la Direction prendra les dispositions
nécessaires à l’adaptation du présent article, après échange avec les signataires du présent accord.
L’absence autorisée rémunérée n’entraîne aucune diminution de salaire.
Article 2 : Participation aux frais de garde des enfants
Le 11/05/2020, pour des raisons personnelles ou à la suite de la non- réouverture des établissements (crèche, école…), certains collaborateurs doivent se tourner vers des systèmes alternatifs de garde.
Il est entendu par système alternatif, tout système différent de celui normalement utilisé pour garder l’enfant du collaborateur.
Pour permettre au personnel sédentaire de travailler dans les meilleures conditions possibles, la société GAZOCEAN a décidé de manière exceptionnelle de soutenir leur effort en participant aux frais de garde des enfants.
Article 2.1 - Etendue
L’entreprise participera au frais de garde des enfants du personnel sédentaire et personnel navigant détaché au siège, ayant des enfants à charge et qui n’ont pas trouvé de solution pérenne pour la garde de leur enfant âgé de 12 ans au maximum.
Les gardes d’enfants peuvent être réalisées par des assistant(e)s maternel(le)s ou des entreprises ou associations de garde d’enfants à domicile ayant un agrément et pouvant délivrer des factures.
Article 2.2 : Période de participation aux frais de garde
La période considérée s’étend du 11/05/2020 au 03/07/2020. Avant et après cette période, aucune demande de prise en charge ne sera prise en compte. L’allocation ne pourra pas être demandée les jours où le salarié est en congé.
Article 2.3 : Montant attribué
Il sera attribué une somme de 25€ TTC / jour de garde d’enfant(s) sur justificatif avec un nombre de jours maximum de 30 jours ouvrés sur la période indiquée à l’article 2.2. Il ne s’agit donc pas d’un forfait de 30 jours.
Cette somme sera identique quel que soit le nombre d’enfants. Elle n’est donc pas à multiplier par le nombre d’enfants concernés.
Pour exemple :
- Un salarié ayant un enfant à charge et devant faire garder son enfant du 18/05 au 12/06 soit 20 jours percevra la somme de :
25€ X 20 jours =500€ sous réserve de justificatif
- Un salarié ayant deux enfants à charge et devant faire garder ses enfants du 11/05 au 30/06 soit 35 jours percevra la somme de :
25€ X30 jours = 750 € sous réserve de justificatif
Un salarié ayant un enfant à charge et devant le faire garder du 01/06 au 30/06 mais prenant 5 jours ouvrés de congés percevra la somme de :
25€ X17 jours =425€
Cette aide est exonérée de cotisations de Sécurité sociale et de CSG-CRDS dans la limite :
d’un plafond annuel par bénéficiaire (annuellement révisable par arrêté interministériel : soit 1 830 € en 2019), cumulable pour deux personnes de la même entreprise appartenant au même foyer (soit 3 660 € en 2019) ;
des coûts effectivement supportés par les bénéficiaires.
En cas de dépassement de ces montants maximum, seules les sommes dépassant la limite d’exonération feront l’objet d’une régularisation, sans entrainer la réintégration au premier euro de la totalité des sommes versées.
Article 2.4 : Fin de la mesure
A l’issue de la période indiquée à l’article 2.2, soit le 04/07/2020, cette mesure ne sera pas reconduite.
Article 3 : Mise en place d’une campagne de don de jours solidaires.
Chaque salarié peut, sur la base du volontariat, renoncer expressément, via un formulaire dédié, à 3 jours maximum issus des soldes de congés suivants : congés payés, RTT, jours de récupération.
Le don s’effectue par jour entier. Il n’est pas possible de donner une demi-journée.
Les jours auxquels le salarié renonce sont issus des soldes « acquis » à la date du don. Il ne peut s’agir de jours en cours d’acquisition. Le salarié vérifie avant le don que son compteur de jours à décompter est au moins égal au nombre de jours qu’il souhaite donner. Si le compteur du salarié est insuffisant pour permettre le don, celui-ci est effectué à hauteur de ce qui est permis par le solde de ce dernier.
Ces jours sont valorisés en numéraire par l’entreprise selon la règle de valorisation du maintien de salaire.
Les montants qui en sont issus sont versés, au choix du salarié, à l’une des associations suivantes :
- recherche pour la lutte contre le Covid-19 : Institut Pasteur ;
- soutien logistique à la lutte contre le Covid-19 : Croix Rouge Française ;
- aide aux plus démunis : Emmaüs;
Un choix unique doit être réalisé. Le panachage entre associations n’est pas permis.
La campagne de don de jours solidaires se déroule du 15/05 au 30/06/2020 afin que les sommes soient versées aux associations dès le mois de juillet 2020. Un bilan de la mesure est réalisé à l’issue de la campagne.
Un message électronique d’information est en outre envoyé à chaque salarié.
Article 5 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires et navigants détachés au siège.
Article 6 : Durée d’application de l’accord
Les dispositions prévues par le présent accord prennent effet à la date de sa signature, pour une durée déterminée en fonction des différentes périodes mentionnées dans chaque article et au plus tard au 03/07/2020.
Il cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement au 03/07/2020 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé ou modifié par avenant conformément aux dispositions légales.
Article 8 : Modalités de dépôt
Une copie du présent accord est remis à l’organisation syndicale représentative et signataire. Il est déposé sur la plateforme « TéléAccords » et envoyé au Greffe du Conseil des Prud’Hommes.
Marseille, le 13/05/2020
XXX
Directeur Général.
Pour la CFE-CGC
XXX
Délégué Syndical
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