Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos entre collaborateurs au sein d'Exide Technologies SAS" chez EXIDE TECHNOLOGIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXIDE TECHNOLOGIES SAS et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T09220015682
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : EXIDE TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 68203089500861 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord relatif au dialogue social et économique au sein d'Exide Technologies SAS (2019-04-29) Accord Collectif portant mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD) au sein de l'établissement Exide Technologies de Région Parisienne (2020-10-12) Accord collectif portant mise en place de l'activité partielle longue durée (APLD) au sein de l'établissement Exide Technologies de Lille (2020-09-16) NÉGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES 2021/2022 :ACCORD COLLECTIF A L’ISSUE DES QUATRE REUNIONS CONSACRÉES SUR CE THÈME (2021-06-30) Accord collectif portant mise en place de l'activité partielle longue durée (APLD) au sein de l'établissement Exide Technologies de Lille (2022-04-15) Avenant accord collectif du 15 avril 2022 portant prolongation de l’activité partielle longue durée (APLD) au sein de l’établissement Exide Technologies de Lille (2022-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLABORATEURS AU SEIN D’EXIDE TECHNOLOGIES SAS

Entre les soussignés :

Exide Technologies SAS, ayant son siège social 5 allée des Pierres Mayettes, à Gennevilliers (92636), représentée par le Directeur des Ressources Humaines ci-après dénommée l’Entreprise,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux centraux de l’Entreprise, ci-après désignés,

  • CFDT :

  • CFE-CGC :

  • F.O. :

d’autre part,

Il est convenu des dispositions suivantes ;

PREAMBULE

La Direction est les organisations syndicales représentatives au sein d’Exide technologies SAS se sont entendues lors de la dernière campagne de négociations annuelles obligatoires sur l’ouverture d’une négociation portant sur la mise en place un dispositif de solidarité qui permettrait de gérer la donation de jours de congés entre collaborateurs.

Le présent accord détermine les modalités du don de jours de repos entre collaborateurs

Cette démarche, manifestation de l’entraide spontanée des collaborateurs souhaitant exprimer leur solidarité auprès de leurs collègues, obéit à un engagement de la SAS Exide Technologies pour ses collaborateurs ayant des proches atteint de maladies graves.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions prévues, ci-après, s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise EXIDE TECHNOLOGIES SAS.

CHAPITRE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2014-459 du 9 Mai 2014 qui prévoit le don de jours de repos au profit d’un collaborateur parent d’un enfant gravement malade.

Les parties conviennent d’étendre l’éligibilité du dispositif aux collaborateurs dont le conjoint (mari ou femme), ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité est gravement malade.

Le dispositif permet à un collaborateur de céder ses droits à repos à un autre collaborateur de l’entreprise ayant à charge un enfant, ou un conjoint au sens du paragraphe précédent, gravement malade afin de lui permettre de rester à son chevet, sans privation de rémunération.

Sont également rappelés dans le cadre du présent accord les dispositifs de secours familial légaux non rémunérés existants tels que congé de présence parentale, le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale.

CHAPITRE 3 – LA PRISE DES JOURS DE REPOS ISSUS DU DON

3.1 Dispositions relatives aux bénéficiaires :

Tout collaborateur relevant du présent accord peut bénéficier de dons de jours de repos, sans condition d’ancienneté, et quelle que soit la nature de son contrat dès lors qu’il assume la charge :

  • D’un enfant atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Il s’agit de l’enfant déclaré à l’état civil du collaborateur/ il peut s’agir de l’enfant du salarié mais également de l’enfant de son conjoint, pacsé ou concubin dont le salarié à la charge ;

  • De son conjoint (au sens du précédent chapitre) atteint d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité ;

rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour bénéficier du dispositif, le collaborateur devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences légales et conventionnelles à sa disposition.

3.2 Dispositions relatives à l’utilisation des jours par le bénéficiaire :

La personne qui se présente comme bénéficiaire, devra transmettre une demande écrite au moins 15 jours avant le début de l’absence dans la mesure du possible, directement auprès du service RH en complétant le formulaire de demande de prise de don de jours de repos pour enfant ou conjoint gravement malade, qui lui sera communiqué par ce service (Annexe 1).

Le collaborateur précisera à cette occasion le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la période d’utilisation.

Les jours pourront être posés en une seule fois, ou de manière séquencée, sur la base d’un calendrier prévisionnel en accord avec l’employeur.

Conformément à l’article L1225-65-2 du code du travail, la demande du salarié devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint, au titre de la pathologie en cause.

  • Justifiant de la gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident

  • Indiquant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants

  • Précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Dès la réception, le service RH s’assurera de la complétude du dossier transmis et engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation auprès des autres collaborateurs.

Le salarié s’engage à informer la DRH sur tout changement de situation notamment en cas d’amélioration de la santé de la personne soutenue, qui ne rendrait plus indispensable une présence du parent et des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Par ailleurs, la période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les jours utilisés dans le cadre d’un don de jours de repos sont assimilés à des jours de congés payés.

CHAPITRE 4 – LE DON DE JOURS DE REPOS

La DRH publiera une demande de don au nom du collaborateur, sauf souhait d’anonymat de ce collaborateur. La campagne de dons sera limitée à 30 jours à compter de la publication de la demande.

Cet appel aux dons est effectué via note d’affichage et communication sur les adresses emails professionnelles au niveau de l’entreprise, ou de l’établissement concerné suivant la volonté du demandeur.

Tout collaborateur de l’entreprise peut faire un ou plusieurs dons de jours de repos au titre de l’exercice en cours. Les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Il s’agit d’un don anonyme, définitif et sans contrepartie pour le salarié donateur, visant spécifiquement ce bénéficiaire.

Le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don par un collaborateur, est limité à 3 jours par an.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • Les jours RTT (à disposition exclusive des salariés) ou jours de repos du personnel cadre (dans la limite du forfait, aucun dépassement de forfait n’est envisageable)

  • Les jours de repos compensateur de récupération (RCR)

  • Les jours de congés payés à l’exclusion des jours correspondant aux 4 semaines du congé principal

  • Les jours CET

  • Les jours de congés d’ancienneté

Les dons sont définitifs, et les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours correspondants.

Chaque jour de congés de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à contrepartie.

Le don est réalisé en utilisant le formulaire de don de jours de repos pour enfant ou conjoint gravement malade (Annexe 2).

CHAPITRE 5 – FONDS DE SOLIDARITE

Un fonds de solidarité est créé afin de réceptionner les jours donnés qui n’auraient pas été utilisés par le salarié destinataire du don.

Ces jours sont proposés aux collaborateurs qui font une demande de prise de don de jour de repos par ordre d’arrivée des demandes.

Dans l’hypothèse où le fond présenterait un solde positif à la fin de durée de vie de l’accord, si l’accord était renouvelé le solde serait transféré, si l’accord venait à succomber il serait alors possible, dans les mêmes conditions que celles prévues au présent accord, de bénéficier des jours donnés et en solde positif dans le fonds jusqu’à épuisement des droits.

CHAPITRE 7 – BILAN DE COMMUNICATION

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé au niveau de la CSEC lors d’une réunion ordinaire ou lors de la consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise.

Ce bilan proposera :

  • Le nombre de jours donnés

  • Le nombre de jours effectivement pris

  • Le nombre de salarié ayant effectué un don

  • Le nombre de salarié ayant bénéficié d’un don

CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord est signé pour une durée de 3 ans, prenant effet à la date de signature de l’accord.

Il cessera de s’appliquer de plein droit à son terme.

Le présent accord fera l’objet des modalités de dépôt obligatoires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège social de l’entreprise.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord entre les parties.

En cas de changement législatif impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Fait à Gennevilliers, le 20 décembre 2019

Pour la Direction de l’Entreprise :

Pour les organisations syndicales,

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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