Accord d'entreprise "accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires "rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée" 2022" chez PROMOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROMOD et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T59L22016069
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : PROMOD
Etablissement : 68542060602588 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES  « REMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société PROMOD, SAS à directoire et conseil de surveillance au capital de 11.745.500 Euros, dont le siège social est situé à MARCQ EN BAROEUL – Chemin du Verseau,

représentée aux présentes par :

  • Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

ET :

  • Les organisations syndicales respectivement représentées par :

Pour la CFDT, Madame XX, Madame XX, Monsieur XX et Monsieur XX, agissant es qualités de délégués syndicaux,

Pour la CFTC, Madame XX et Madame XX agissant es qualité de délégués syndicaux,

Pour FO, Madame XX, Madame XX, Madame XX et Madame XX, agissant es qualités de délégués syndicaux,

Dûment habilités à la négociation et la signature du présent accord.

II a été convenu les dispositions suivantes :

ETANT EXPOSE AU PREALABLE

Les parties au présent accord ont, conformément à l’article L2242-1 du code du travail engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise à l’occasion de trois réunions qui se sont déroulées les 04, 11 et 15 mars 2022.

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise en vigueur portant sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » a été signé en date du 19 décembre 2019. Cet accord porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités légales de dépôt telles que prévues par le présent accord, sous réserve du droit d’opposition légalement prévu.

Chacune des parties signataires pourra également le dénoncer en respectant un délai de préavis de 3 mois, étant précisé que la dénonciation ne pourra qu’être totale.

Il pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, à charge pour la partie signataire qui initie la procédure de révision d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre aux autres parties signataires un exposé de la nature de la modification envisagée et le projet de texte révisé.

Dans le délai d'un mois suivant la réception de ladite lettre, le représentant de l'entreprise ou la personne habilitée convoque les organisations syndicales représentatives à la négociation de l'accord de révision.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne, selon les dispositifs mis en place, tout ou partie du personnel de la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord.

ARTICLE 3 : OBJET

Après avoir discuté de l'ensemble des thèmes objet de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les parties ont convenu d'adopter les dispositifs suivants :

REMUNERATION ET ACCESSOIRES

  1. Pour les salariés de l’ensemble des établissements

  1. Primes d’ancienneté

Les parties conviennent de réajuster les primes d’ancienneté à compter du 1er avril 2022 et selon la grille suivante (en équivalent temps plein) avec une augmentation de la grille de prime d’ancienneté telle qu’exposée ci-dessous de 2%:

  1. Pour les salariés travaillant en magasins

Les augmentations de salaire de base prendront effet à compter du 1er avril 2022.

Pour les salaires indiqués pour les responsables de magasins et responsable adjointe, il s’agit d’un salaire base « temps plein ».

a) Pour les salariés occupant le poste de responsable de magasins

Les parties ont convenu d’augmenter le salaire fixe de base brut mensuel des responsables de magasin ayant adhéré au système de rémunération mis en place en 2017 selon les modalités suivantes:

RM niveau 1 : 1 911,02 Euros (au lieu de 1 892,10 Euros).

RM niveau 2 : 2 014,04 Euros (au lieu de 1 994,10 Euros).

RM niveau 3 : 2 120,15 Euros (au lieu de 2 099,16 Euros).

RM niveau 4 : 2 225,23 Euros (au lieu de 2 203,20 Euros).

RM niveau 5 : 2 384,91 Euros (au lieu de 2 361,30 Euros).

b) Pour les salariés occupant le poste de responsable adjointe de magasins

Les parties ont convenu d’augmenter le salaire fixe de base brut mensuel des responsables adjointes de magasin ayant adhéré au système de rémunération mis en place en 2017 selon les modalités suivantes :

RA niveau 1 : 1 766,79 Euros (au lieu de 1 749,30 Euros).

RA niveau 2 : 1 804,91 Euros (au lieu de 1 787,04 Euros).

RA niveau 3 : 1 854,36 Euros (au lieu de 1 836 Euros).

RA niveau 4 : 1 907,93 Euros (au lieu de 1 889,04 Euros).

RA niveau 5 : 1 962,53 Euros (au lieu de 1 943,10 Euros).

c) Pour les salariés occupant le poste de l ères Vendeuses

Les parties ont convenu d’augmenter le taux de base brut horaire des 1ères vendeuses de 11.15 Euros à 11.26 Euros.

d) Pour les salariés occupant le poste de conseillère de mode ou de retoucheuse à domicile

Les parties ont convenu d’augmenter le taux de base brut horaire des conseillères de mode et des retoucheuses à domicile selon les modalités suivantes :

Conseillère de mode et retoucheuses à domicile « E2 » : 10.68 Euros (au lieu de 10.57 Euros)

Conseillère de mode « E3 » : 10.78 Euros (au lieu de 10.67 Euros)

  1. Pour les salariés travaillant dans les centres logistiques

A/ Augmentation de salaires

Les augmentations de salaire de base prendront effet à compter du 1er avril 2022.

Pour les salariés qui occupent le poste d’agent logistique qualifié qui ne percevraient pas le salaire de base mentionné ci-dessous, les parties conviennent de leur appliquer une augmentation équivalente soit 1.00%.

Les parties ont convenu d’augmenter le salaire de base brut mensuel des agents logistiques qualifiés de 1 616.52 Euros pour un temps plein (équivalent à un taux horaire de 10.66 Euros) à 1 632.69 Euros pour un temps plein (équivalent à un taux horaire de 10.76 Euros).

  1. Pour les salariés rattachés au siège et en logistique (hors postes sous grille)

Il est prévu une enveloppe d’augmentation de 2,5 % en moyenne des salaires des populations CDI hors grille pour les salariés sièges et logistiques (hors personnes sous grille), pour une application à compter du 1er avril 2022.

BUDGET ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est convenu le versement d’une prime exceptionnelle de 25 000 Euros au titre du budget 2022.

DIALOGUE SOCIAL

Les parties ont convenu d’ouvrir une négociation avant la fin de l’année 2022 sur le thème du dialogue social et des moyens mis à la disposition des mandats syndicaux et des représentants du personnel.

ARTICLE 4 DATES D’APPLICATION DES MESURES PREVUES DANS LE PRESENT ACCORD

Les mesures prévues dans le présent accord seront mises en place au 1er avril 2022, sauf pour les mesures dont les dispositions prévoient expressément une autre date/échéance d’application.

ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L’ACCORD

La direction de la société notifiera sans délai par courrier avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé selon les modalités légalement prévues.

Il sera porté à la connaissance des salariés dans le lieu de travail par tout moyen.

Fait en 8 exemplaires à MARCQ-EN-BAROEUL, le 22 mars 2022

Pour la société PROMOD
Monsieur XX
Directeur des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur XX Madame XX

Délégué syndical Déléguée syndicale

Madame XX Monsieur XX

Déléguée syndicale, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFTC

Madame XX Madame XX

Déléguée syndicale, Déléguée syndicale,

Pour l’organisation syndicale FO

Madame XX Madame XX

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Monsieur XX Madame XX

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com