Accord d'entreprise "ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES "REMUNERATIONS,TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE " 2023" chez PROMOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROMOD et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T59L23019896
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : PROMOD
Etablissement : 68542060602588 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES  « REMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » 2023

PUBLICATION PARTIELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société PROMOD, SAS à directoire et conseil de surveillance au capital de 11.745.500 Euros, dont le siège social est situé à MARCQ EN BAROEUL – Chemin du Verseau,

représentée aux présentes par :

  • Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

ET :

  • Les organisations syndicales respectivement représentées par :

Pour la CFDT, Madame XXX, Madame XXX, Monsieur XXX et Monsieur XXX, agissant es qualités de délégués syndicaux,

Pour la CFTC, Madame XXX agissant es qualité de déléguée syndicale,

Pour FO, Madame XXX, Madame XXX, Madame XXX et Madame XXX, agissant es qualités de déléguées syndicales,

Dûment habilités à la négociation et la signature du présent accord.

II a été convenu les dispositions suivantes :

ETANT EXPOSE AU PREALABLE

Les parties au présent accord ont, conformément à l’article L2242-1 du code du travail engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise à l’occasion de réunions qui se sont déroulées les 20, et 27 janvier et 03 février 2023.

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise en vigueur portant sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » a été signé en date du 24 novembre 2022. Cet accord porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités légales de dépôt telles que prévues par le présent accord, sous réserve du droit d’opposition légalement prévu.

Chacune des parties signataires pourra également le dénoncer en respectant un délai de préavis de 3 mois, étant précisé que la dénonciation ne pourra qu’être totale.

Il pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, à charge pour la partie signataire qui initie la procédure de révision d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre aux autres parties signataires un exposé de la nature de la modification envisagée et le projet de texte révisé.

Dans le délai d'un mois suivant la réception de ladite lettre, le représentant de l'entreprise ou la personne habilitée convoque les organisations syndicales représentatives à la négociation de l'accord de révision.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne, selon les dispositifs mis en place, tout ou partie du personnel de la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord.

ARTICLE 3 : OBJET

Après avoir discuté de l'ensemble des thèmes objet de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les parties ont convenu d'adopter les dispositifs suivants :

REMUNERATION ET ACCESSOIRES

NON PUBLIE

COMPTE EPARGNE TEMPS

Afin de tenir compte pour les salariés travaillant en « magasin » du passage de calcul des congés payés en « ouvrés » au système « ouvrables » à compter du 1er juin 2023, les parties ont convenu d’adapter les règles de calcul pour les étendre à ce système de décompte des congés payés en « ouvrables ». Le nombre de jours ouvrables correspondant à la cinquième semaine de congés payés est donc de 6 jours ouvrables (contre 5 jours dans le calcul « ouvré »).

Par conséquent, les transpositions sont donc les suivantes, à compter du 1er juin 2023, pour le personnel assujetti au calcul des congés en ouvrables concernant la gestion du compte épargne temps:

  • Le plafond annuel du nombre de jours pouvant être positionnés est de 8 jours (il reste à 7 jours pour les personnes en décompte « ouvré »).

  • Le plafond cumulé du nombre de jours pouvant être positionnés est de 24 jours ou 48 jours pour les salariés de 52 ans et plus (il reste respectivement à 20 jours et 40 jours pour les personnes en décompte « ouvré »).

Un avenant à l’accord CET sera proposé à signature à cet effet.

FORFAIT MOBILITE DURABLE

Il est rappelé la mise en place par voie unilatérale, suite à l’échec des négociations des NAO 2020, et après consultation du CSE (consultation du CSE du 28/01/2021 PV de désaccord NAO et décision unilatérale du 29/01/2021), d’un « forfait mobilité durable »

Ce régime mis en place unilatéralement prévoit un plafond annuel de 200€ (400€ en cas de cumul « abonnement transports en commun »).

Il est convenu entre les parties de porter les plafonds annuels, avec application dès l’année civile 2023, à 250€ et 450€ en cas de cumul « abonnement transports en commun » (au lieu de, respectivement, 200€ et 400€).

Pour reprendre une question posée lors des réunions de négociation, la Direction précise que le bénéfice du « forfait mobilité durable » dans le cadre du régime instauré, est limité aux collaborateurs et stagiaires de l’entreprise Promod SAS et répondant aux conditions détaillées par ledit régime (notamment d’ancienneté).

Des études et réflexions seront également menées de la possibilité, notamment techniques, de simplifier les systèmes de gestion (par exemple un défraiement mensuel au lieu d’annuel, …).

REFLEXION ET ETUDES HORS « NAO »

Il est rappelé les réflexions suivantes évoquées à l’occasion de la présente négociation :

  • Evolution de la prime semestrielle logistique avec engagement de négociations sur le sujet dès que possible

  • Atelier en cours sur une politique seniors

ARTICLE 4 DATES D’APPLICATION DES MESURES PREVUES DANS LE PRESENT ACCORD

Les mesures prévues dans le présent accord seront mises en place au 1er mai 2023, sauf pour les mesures dont les dispositions prévoient expressément une autre date/échéance d’application.

ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L’ACCORD

La direction de la société notifiera sans délai par courrier avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé selon les modalités légalement prévues.

Il sera porté à la connaissance des salariés dans le lieu de travail par tout moyen.

Fait en 6 exemplaires à MARCQ-EN-BAROEUL, le 20 février 2023

Pour la société PROMOD
Monsieur XXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur XXX Madame XXX

Délégué syndical Déléguée syndicale

Madame XXX Monsieur XXX

Déléguée syndicale, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFTC

Madame XXX

Déléguée syndicale,

Pour l’organisation syndicale FO

Madame XXX Madame XXX

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Monsieur XXX Madame XXX

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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