Accord d'entreprise "Avenant N° 4 à l'accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez ACERGY FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ACERGY FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T09219012830
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ACERGY FRANCE
Etablissement : 69200749500058 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
AVENANT 2 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2017-09-20)
Protocole d'accord 2018 sur les salaires, l'épargne salariale et le temps de travail (2018-06-20)
Avenant 3 à l'accord d'entreprise relatif au compte épargne temps (2018-06-27)
Avenant N°5 à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (2021-07-27)
Protocole d'accord 2023 sur les salaires, l'épargne salariale et le temps de travail (2023-06-13)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-12
AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE :
La Société ACERGY France (SAS) au capital de 16.271.696 euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B 692 007 495 dont le siège social est 1, quai Marcel Dassault 92150 SURESNES, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, Dénommée ci-après « l’entreprise » ou « la Société »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
C.F.E-C.G.C. représentée par Monsieur XXXXX en qualité de délégué syndical
C.F.T.C. représenté par Monsieur XXXXX en qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (ci-après CET) conclu le 15 mai 2007. Le présent avenant fait suite à l’avenant n°1 signé le 16 décembre 2014 qui avait pour objet de prévoir le versement de jours CET dans le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), à l’avenant N° 2 signé le 20 septembre 2017 ayant pour objet la monétisation de 5 jours de CET et à l’avenant N° 3 signé le 27 juin 2018 ayant pour objet la monétisation de 10 jours de CET
Le présent avenant a pour objet de prévoir la monétisation de 10 jours de CET. Ce déblocage interviendra dans le cadre d’une campagne unique qui aura lieu en septembre 2019.
En conséquence, l’accord relatif au CET est modifié comme suit :
Article 1 – Modification de l’article 3 relatif à l’utilisation des jours épargnés
A l’article 3 relatif à l’utilisation des jours épargnés est ajoutée la section 3.6 intitulée « Utilisation du CET pour compléter sa rémunération». Cette section fait suite à la section 3.5 ayant fait l’objet de l’avenant n°1 :
3.6 Utilisation du CET pour compléter sa rémunération
Les droits affectés au CET peuvent être monétisés pour constituer un complément de rémunération immédiate, sous réserves des dispositions suivantes.
Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.
Seuls les jours de congés au-delà des 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être monétisés. Ainsi, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme les congés payés conventionnels d’ancienneté.
Le salarié peut demander le paiement de dix jours de CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la 5ème semaine de congés payés, si son compteur est égal ou excède ce nombre, ou le paiement de la totalité des jours si son compteur est inférieur à 10.
La monétisation des jours de CET est effectuée au cours d’une campagne annuelle unique intervenant au cours du mois de septembre 2019.
Le complément de rémunération peut concerner l’ensemble des droits acquis du salarié.
Les modalités d’indemnisation des jours de CET sont celles prévues à l’article 4 de l’accord relatif au CET signé le 15 mai 2007. Ainsi, le salarié qui en fait la demande percevra sur sa paye du mois de septembre une somme correspondant à la rémunération qu’il percevrait s’il était en activité au titre du nombre de jours monétisés.
Les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.
Les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Enfin, le salarié souhaitant bénéficier de la monétisation de ses droits doit en faire la demande au service paie avant le 13 septembre 2019 au plus tard.
Passée cette date, la monétisation des droits affectés au CET ne sera plus admise.
Article 2 – Autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif au CET signé le 15 mai 2007
Les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au CET signé le 15 mai 2007 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt visée à l’article 6 des présentes.
Il est conclu pour une durée déterminée et s’achèvera le 30 septembre 2019.
Article 4 - Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet avenant serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent avenant rendue et jugée nécessaire.
Les demandes de révision ou de modification du présent avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties, dans les 10 jours de sa conclusion.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Par ailleurs et afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent avenant, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 - Modalités de publicité
Un exemplaire du présent avenant est transmis à chacun des délégués syndicaux.
L’avenant est publié sur l’intranet de l’entreprise dans la rubrique Kiosque RH, Relations sociales, Accords d’entreprise.
Article 6 - Modalités de dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en version numérique (fichier pdf) sur la plate-forme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités de dépôt en vigueur.
Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Suresnes, le 12 juillet 2019
(en 4 exemplaires originaux)
Signataires :
Pour la C.F.T.C. : Pour Acergy France
M. XXXXX M. XXXXX
Délégué syndical Directeur des Ressources Humaines
Pour la C.F.E-C.G.C. :
M. XXXXX
Délégué syndical
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