Accord d'entreprise "Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SECAB - SOC D'EXPLOITATION CARRIERES BELLIGNIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SECAB - SOC D'EXPLOITATION CARRIERES BELLIGNIES et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les travailleurs handicapés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le plan épargne entreprise, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, la pénibilité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06218000257
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOC D'EXPLOITATION CARRIERES BELLIGNIES
Etablissement : 69201255200042 Siège
Risques, stress : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre
La Société SECAB, représentée par
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
L’organisation syndicale CFTC, représentée par
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée et à l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail a été engagée au sein de la Société SECAB.
Les parties se sont rencontrées à cette fin les 13 février 2018, 5 mars 2018 et 28 mars 2018, et ont convenu d’acter par le présent accord les mesures arrêtées.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
Article 2 – Objet
2-1. Rémunération effective
Lors de la réunion du 13 février 2018, a proposé une revalorisation générale moyenne de 2% pour l’ensemble du personnel du collège ouvriers.
a proposé une revalorisation générale d’au minimum de 2% sans les promotions pour l’ensemble du collège etam cadres.
Lors de la réunion du 5 mars 2018, la direction a proposé une augmentation générale moyenne des rémunérations de 1.8%.
La direction a précisé que cette proposition tenait compte de l’évolution du SMIC, de l’inflation et de la revalorisation des minimas conventionnels UNICEM.
Lors de la réunion du 28 mars 2018, les organisations syndicales ont fait part de leur accord quant à la proposition de la Direction.
Il est donc acté une revalorisation générale moyenne des rémunérations de 1.8% applicable sur la période de paie du mois d’avril 2018.
2-2 Durée du travail
La Direction rappelle que la durée et l’organisation du temps de travail sont régies par l’accord d’entreprise en date du 2 mars 2016 qui continue à s’appliquer.
2-3 Epargne salariale
La Direction rappelle l’application d’un accord de participation avec application dérogatoire étendue à toutes les entreprises du « Groupe Construction » dont bénéficient les salariés et précise que cet accord entre dans le champ de l’épargne salariale.
Après discussion, les parties constatent qu’un PEG (plan d’épargne groupe) est déjà adossé à l’épargne salariale. Dans ces conditions, elles ne souhaitent pas mettre en œuvre un PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif). En effet, pour rappel les sommes épargnées sur un PERCO sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite du collaborateur, sauf en cas de déblocage anticipé : acquisition de la résidence principale,... Cette épargne lui sera restituée, au choix, sous forme de capital et/ou de rente viagère.
2-4 Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail : Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Le présent accord vaut procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les objectifs d’égalité professionnelle, et ce, conformément aux articles L.2242-1 et suivants et L. 2242-7 du Code du travail.
Il est présenté le constat qu’au 31 décembre 2017, la société SECAB compte 5 femmes et 27 hommes, répartis comme suit :
Cadre | Etam | Ouvrier | |
---|---|---|---|
Femme | 0 | 5 | 0 |
Homme | 6 | 4 | 17 |
Les parties constatent la faible proportion de femmes dans l’entreprise et conviennent que cette situation résulte des orientations professionnelles historiquement et sociologiquement choisies par les femmes et les hommes.
La Direction présente le constat qu’à ce jour, les 5 salariées sont affectées à des postes, non occupés par des hommes au sein de l’entreprise, et qui sont les suivants :
Chargée des expéditions
Assistant administratif
Néanmoins, afin d’avoir un repère sur le sujet des rémunérations, une comparaison a été réalisée au 31 décembre 2017, qui a ensuite été affinée au niveau de la catégorie professionnelle.
La mise en œuvre de cette étude posant des difficultés évidentes de confidentialité compte tenu des effectifs de la société, l’indicateur relatif à la rémunération retenu est celui de la rémunération médiane de référence calculée sur une base 100.
Comparaison de la rémunération médiane des femmes et des hommes
Femme / Homme | Femme | Homme | |
---|---|---|---|
Rémunération moyenne | 2363.34 | 1912.66 | 2446.79 |
Ancienneté moyenne | 14.88 | 6.00 | 14.15 |
Age moyen | 44.22 | 34.60 | 46.00 |
S’il peut être constaté un écart de rémunération entre les deux sexes appartenant à une même catégorie professionnelle, les parties conviennent que ce constat doit être nuancé dans la mesure où les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes emplois dans l’entreprise, ceux-ci ne se trouvant donc pas dans des situations identiques (même niveau de responsabilité et de charge physique ou nerveuse, de formation, d’expérience professionnelle, et de compétences mises en œuvre).
En conclusion, les parties constatent que les éventuels écarts existants se justifient par des critères objectifs tels que la spécificité du poste occupé, mais aussi l’expérience professionnelle, l’ancienneté dans l’entreprise.
La Direction s’engage néanmoins sur le fait qu’elle veillera au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes si une situation à venir (embauche, promotion, rémunération…) amenait des personnes de sexes différents à occuper des fonctions similaires.
2.4.1 – Le recrutement
La Direction confirme que tous les postes à pourvoir dans l’entreprise sont ouverts aux candidatures féminines et masculines, y compris pour les postes ouvriers.
Conformément à l’accord de branche UNICEM en date du 5 janvier 2010 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction s’engage à vérifier que les offres d’emplois ne soient pas discriminantes et de nature à favoriser les candidatures de l’un ou l’autre sexe.
2.4.2_– Promotion et évolution professionnelle
La Direction confirme également l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation continue et aux actions de promotion.
2.5 -Situation des travailleurs handicapés
La Direction rappelle que la société remplit totalement ses obligations au titre de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés. Une cotisation annuelle au titre de l’année 2017 a d’ailleurs été versée à l’AGEFIPH.
La Direction confirme que tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures de travailleurs handicapés, sous réserve de leur aptitude délivrée par la médecine du travail.
ne formulent pas de remarque particulière.
2.6 - Régime de prévoyance collective
La Direction rappelle l’application d’un régime de prévoyance par affiliation de l’ensemble du personnel aux caisses de prévoyance de la PRO BTP.
ne formulent pas de remarque particulière.
Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A sa date anniversaire, elles cesseront de produire effet.
Article 4 – Publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties, la seconde sur support électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe.
Fait à Bellignies le 28 mars 2018,
En 6 exemplaires
Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la société SECAB
Pour l’organisation syndicale CFDT
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