Accord d'entreprise "Accord Mutuelle "Remboursement des frais complémentaires de santé (socle)"" chez SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T97218000010
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES
Etablissement : 69201496200025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord Mutuelle surcomplémentaire "remboursement des frais de santé" (2018-04-30) Conclusions de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-01-21) Conclusions de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-04-16) Conclusions Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-01-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30

ACCORD MUTUELLE « REMBOURSEMENT DES FRAIS COMPLEMENTAIRES DE SANTE (SOCLE) »

Entre :

  • La Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles, représentée par le Directeur Général,

Et

  1. Les Organisations Syndicales de la SARA représentatives au sens de l'article L .2122-1 du code du travail, représentées par les Délégués Syndicaux :

CDMT

CDTG

CFE-CGC

CSTM

FO

Ci-après dénommées « partenaires sociaux »

PREAMBULE

La Loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie a procédé à une réforme en profondeur de l’Assurance maladie. Ainsi, elle a organisé le parcours de soins coordonnés autour du médecin traitant et responsabilisé le patient en instaurant des franchises et une contribution forfaitaire de 1 €. Elle a également créé la notion de «contrat responsable». Le contrat responsable a été instauré par le gouvernement afin de responsabiliser les patients, leur complémentaire santé et les différents praticiens. Il consiste à inciter les patients à respecter le parcours de soins coordonnés afin d’être mieux remboursé.

La loi de financement de la Sécurité sociale de 2014 a reconfiguré le «contrat solidaire et responsable» en posant trois grands principes :

• L’élargissement du champ des prestations couvertes par le contrat responsable,

• L’introduction de niveaux minimum et maximum de prise en charge notamment en cas de dépassements d’honoraires et enfin,

• L’introduction de conditions permettant de renforcer la mutualisation des risques couverts.

Le décret du 18 novembre 2014 est venu compléter ce dispositif en définissant le nouveau cahier des charges des contrats responsables.

Afin de répondre à cette obligation règlementaire de « contrat responsable », le présent accord a pour effet d’annuler et de remplacer la décision unilatérale de la mise en place de nos garanties complémentaire santé.

Article 1 – Objet

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel de la S.A.R.A., les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Article 2 – Adhésion obligatoire au régime

2.1 : A l’égard du salarié

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’INTERIALE par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

2.2 : A l’ égard des ayants droits

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative.

Article 3 – Dérogation à l’adhésion obligatoire

3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D.911-5 du code de la sécurité sociale) :

- sous réserve de justifier de leur situation :

Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  • les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.

  • les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  • Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Les salariés mariés ou pacsés travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

3.2 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

  • Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise

Article 4 : Cotisations

4.1 : Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la S.A.R.A. et par le Comité d’Entreprise dans les proportions suivantes :

Part patronale : 75%

Part Comité d’Entreprise : 25%

Les cotisations seront de 3,22% du Plafond Mensuel Sécurité Sociale, soit 106,61 euros pour l’année 2018.

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la S.A.R.A. sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la S.A.R.A., qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 7 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 8 - Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L 2231.6 et D 2231.2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès du service de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de L’Emploi (DIECCTE) de la Martinique et du Secrétariat Greffe des Conseils des Prud'hommes de la Martinique dans les 15 jours qui suivent sa signature. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait au Lamentin, le 30 avril 2018

Le Directeur Général,

Les Organisations Syndicales représentatives

CDMT CFE CGC

CDTG FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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