Accord d'entreprise "ACCCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX CONGES PAYES 2019-2020" chez EPS - ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER
Cet accord signé entre la direction de EPS - ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CFDT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CFDT
Numero : T09219012676
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER
Etablissement : 69202147000020
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX CONGES PAYES 2020-2021 (2020-01-30)
AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2000 RELATIF AUX HORAIRES DECALES (2023-03-06)
ACCORD À DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS 2023-2024 (2023-02-23)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
ACCORD À DURÉE DÉTERMINÉE
RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS 2019-2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER
Société par actions simplifies au capital de 73.176.000 euros,
Dont le siège est situé 42, rue Saint Dominique, Paris, 75007,
Immatriculée au RCS de sous le numéro B 692.021.470.00020
Représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,
Ci-après désignée “la Société” ou « EPS »
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame X, Déléguée Syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,
Le syndicat UNSA représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,
Ci-après désignées comme “les organisations syndicales ”
D’AUTRE PART,
Ensemble, ci-après désignées « les Parties ».
Contexte actuel
Après quatre années consécutives de fortes difficultés économiques et deux Plans de Sauvegarde de l’Emploi 2016 et 2017, la société EPS et les organisations syndicales se sont réunies afin de proposer un calendrier des congés 2019-2020 permettant à la fois une nécessaire rigueur dans la planification des congés annuels et une flexibilité d’utilisation accrue par rapport aux modalités de prise des congés adoptées unilatéralement en 2018-2019.
La société EPS souhaite ainsi mettre en place des mesures de fermeture de site en période de congés payés et des mesures visant à assurer la prise effective des congés payés, des jours de repos et des JRTT. Ces dispositions visent à atténuer les effets cycliques de l’activité, tout en garantissant un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Rappel des jours fériés et des jours chômés de l’année 2019
Description | 2019 | Jour Chômé |
---|---|---|
Jour de l'an | Mardi 1er Janvier | X |
Lundi de Pâques | Lundi 22 Avril | X |
Fête du Travail | Mercredi 1 Mai | X |
8 Mai 1945 | Mercredi 8 Mai | X |
Jeudi de l'Ascension | Jeudi 30 Mai | X |
Lundi de Pentecôte | Lundi 10 Juin | X |
Fête Nationale | Dimanche 14 Juillet | |
Assomption | Jeudi 15 Août | X |
La Toussaint | Vendredi 1er Novembre | X |
Armistice | Lundi 11 Novembre | X |
Noël | Mercredi 25 Décembre | X |
Total | 11 | 10 |
Rappel du nombre de jours de repos ou JRTT pour l’année civile 2019
En application de nos accords internes sur le temps de travail, les jours de repos ou JRTT pour l’année 2019, dans l’hypothèse de la présence pendant l’année entière, seront au nombre de :
- 8 jours pour les forfaits jours
- 9 jours pour les horaires collectifs
Les jours de repos ou JRTT seront perdus si non utilisés au 31 décembre 2019. Les forfaits jours conservent le droit de faire une demande de rachat de jours de repos qui n’auraient été placés au cours de l’année calendaire.
Période de congés payés – definition
La période totale de prise des congés payés est fixée du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 au soir (pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019).
La période de prise du congé principal est comprise entre le 1er mai 2019 et le 31 octobre 2019.
Il est rappelé que les congés payés sont comptés en jours ouvrés au sein de la société EPS
Fermeture de l’établissement de Clamart
Les Parties conviennent de la fermeture totale de l’établissement de Clamart (SRPC) pendant une partie de la période de congés payés, à savoir :
Pour le pont de l’Ascension: le site sera fermé le vendredi 31 mai 2019, soit 1 jour pris au choix par les salariés par le biais d’un jour de congé payé, un jour de congé payé d’ancienneté, un jour de repos ou RTT, ou un jour du compte épargne temps;
En fin d’année, du lundi 23 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020 inclus, soit 6 jours de congés payés placés au choix par les salariés par le biais de jours de congé payé, de jours de congé payé d’ancienneté, de jours de repos ou RTT, ou de jours du compte épargne temps.
Ordre des départs en congés payés
L’ordre des départs en congés payés est fixé comme suit.
Le congé principal
10 des 20 jours du congé principal (soit les 20 jours ouvrés de congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019) doivent être pris entre le 1er mai 2019 et le 31 octobre 2019, dont 10 jours doivent obligatoirement être pris de manière consécutive.
Afin de planifier l’activité et les départs, les salariés doivent mettre à jour le logiciel Loadchart en y plaçant le 31 mars 2019 au plus tard ces semaines de congés principaux à prendre entre le 1er mai 2019 et le 31 octobre 2019.
Les salariés doivent également enregistrer pour le 31 mars 2019 au plus tard les jours relatifs au pont de l’Ascension et les jours de fermeture du site en fin d’année mentionnés au point C ci-dessus. A défaut de choix à cette date, un jour de congé payé serait fixé sur ces jours de pont et pour la fermeture du site en fin d’année.
Il est rappelé que les conjoints et les partenaires liés par un Pacs qui travaillent tous deux au sein de la société ont droit à un congé simultané.
La prise de la quatrième semaine du congé principal n’est soumise à aucune mesure particulière au-delà des dispositions légales et pourra donner lieu à l’octroi de jours de fractionnement dans les conditions légales.
La prise des congés payés reste soumise à la validation du responsable hiérarchique dans les conditions légales et celles définies par l’accord du 29 septembre 2000 portant sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail au sein de la société EPS et de son avenant du 28 Septembre 2018.
Les congés payés d’ancienneté
Les éventuels jours de congés d’ancienneté devront être pris par les salariés et sous réserve de l’accord de leurs managers avant le 31 mai 2020 au soir.
Mesures exceptionnelles et CET
Mesures exceptionnelles liées au compte épargne temps (CET)
Les salariés de la société EPS ne pourront affecter aucun jour dans leur Compte Epargne Temps (CET) et notamment les jours de congés payés, congés d’ancienneté, et repos compensateurs de remplacement, pendant la période d’application des présentes mesures à savoir jusqu’au 31 mai 2020. Le compte CET serait ainsi gelé pour l’alimentation du 1er juin 2019 au 31 Mai 2020.
Cela signifie notamment que les jours suivants devront tous avoir été utilisés à la date d’échéance de leur période de prise, sans faculté de cumul ou de report, et ne pourront être épargnés dans le CET :
Les congés payés acquis au 1 juin 2019 : ils doivent être utilisés au plus tard le 31 mai 2020
Les jours de repos (JRTT) de l’année civile 2019 pour les salariés au forfait jour : ils doivent être utilisés au plus tard le 31 décembre 2019
Les congés non pris au 31 mai 2019 et 31 mai 2020 seront perdus.
Une exception pourra être faite à cette règle dans le cas de congés maternité, ou maladie de longue durée au cours de l’exercice concerné, ne permettant pas matériellement au salarié de solder ses congés ou JRTT à la date d’échéance prévue. Dans ce cas, les jours non utilisés pourront être épargnés sur le CET.
Entrée en vigueur, révision et publicité de l’accord
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord ne pourra entrer en vigueur que sous réserve d’être signé conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou sous réserve de la validation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés si l’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés mais n’ayant pas recueilli 50% des suffrages exprimés et qui indiquent qu’elles souhaitent une consultation des salariés dans les délais impartis conformément à l’article L2232-12 du Code du travail.
Ce présent accord a fait l’objet d’une consultation Comité Social et Economique EPS sous la forme de projet et a recueilli un avis favorable.
Il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de l’administration et du Conseil des Prud’hommes.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire tout effet le 30 juin 2020, sans tacite reconduction ni transformation en accord à durée indéterminée.
Les dispositions de l’accord du 29 septembre 2000 portant sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail au sein de la société EPS et de son avenant du 28 Septembre 2018 qui n’entrent pas en conflit avec celles du présent avenant, continuent de s’appliquer.
Compte tenu de sa durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé qu’à l’unanimité de ses parties signataires.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement par la conclusion d’un avenant conclu à la condition de majorité prévues par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui en est à l’initiative à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et à la direction de la société.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 45 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique) et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion à la diligence de la Société.
Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire. Une copie du présent accord fera l’objet d’un affichage et sera transmis pour information aux institutions représentatives du personnel. Il sera aussi consultable via l’intranet de l’entreprise.
Fait à Clamart, le __8 février 2019__ en huit exemplaires
Pour ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER
Madame X
SRPC HR Manager
Pour la CFDT
Madame X
Déléguée syndicale
Pour la CFE-CGC
Monsieur X
Délégué syndical
Pour la CGT
Monsieur X
Délégué syndical
Pour l’UNSA
Monsieur X
Délégué syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com