Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX CONGES PAYES 2020-2021" chez EPS - ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

Cet accord signé entre la direction de EPS - ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09220019255
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER
Etablissement : 69202147000020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30

ACCORD À DURÉE DÉTERMINÉE

RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS 2020-2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

Société par actions simplifies au capital de 73.176.000 euros,

Dont le siège est situé 42, rue Saint Dominique, Paris, 75007,

Immatriculée au RCS de sous le numéro B 692.021.470.00020

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,

Ci-après désignée “la Société” ou « EPS »

D’UNE PART,

ET :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame X, Déléguée Syndicale,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,

  • Le syndicat UNSA représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,

Ci-après désignées comme “les organisations syndicales ”

D’AUTRE PART,

Ensemble, ci-après désignées « les Parties ».

Contexte actuel

Après plusieurs années de fortes difficultés économiques et deux Plans de Sauvegarde de l’Emploi 2015 et 2017, la société EPS et les organisations syndicales se sont réunies afin de proposer un calendrier des congés 2020-2021 permettant à la fois une nécessaire rigueur dans la planification des congés annuels et une flexibilité d’utilisation accrue par rapport aux modalités de prise des congés adoptées en 2019-2020.

La société EPS souhaite ainsi mettre en place des mesures de fermeture de site en période de congés payés et des mesures visant à assurer la prise effective des congés payés, des jours de repos et des JRTT. Ces dispositions visent à atténuer les effets cycliques de l’activité, tout en garantissant un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Rappel des jours fériés et des jours chômés de l’année 2020

Description 2020 Jour Chômé
Jour de l'an Mercredi 1er Janvier X
Lundi de Pâques Lundi 13 Avril X
Fête du Travail Vendredi 1er Mai X
8 Mai 1945 Vendredi 8 Mai X
Jeudi de l'Ascension Jeudi 21 Mai X
Lundi de Pentecôte Lundi 1er Juin X
Fête Nationale Mardi 14 Juillet  X
Assomption Samedi 15 août
La Toussaint Dimanche 1er Novembre
Armistice Mercredi 11 Novembre
Noël Vendredi 25 Décembre X
Total 11 9
  1. Rappel du nombre de jours de repos ou JRTT pour l’année civile 2020

En application de nos accords internes sur le temps de travail, les jours de repos ou JRTT pour l’année 2020, dans l’hypothèse de la présence pendant l’année entière, seront au nombre de :

- 10 jours pour les forfaits jours

- 11 jours pour les horaires collectifs

Les jours de repos ou JRTT seront perdus si non utilisés au 31 décembre 2020. Les forfaits jours conservent cependant le droit de faire une demande de rachat de jours de repos qui n’auraient été placés au cours de l’année calendaire, ainsi que de transférer jusqu’à 5 JRTT sur leur CET, à condition de ne pas dépasser le plafond de celui-ci, fixé à 50 jours.

  1. Période de congés payés – définition

La période totale de prise des congés payés est fixée du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 au soir (pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020).

La période de prise du congé principal est comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2020.

Il est rappelé que les congés payés sont comptés en jours ouvrés au sein de la société EPS.

  1. Fermeture de l’établissement de Clamart

Les Parties conviennent de la fermeture totale de l’établissement de Clamart (SRPC) pendant une partie de la période de congés payés, à savoir :

  • Pour le pont de l’Ascension: le site sera fermé du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020 inclus, soit 1 jour pris au choix par les salariés par le biais d’un jour de congé payé, un jour de congé payé d’ancienneté, un jour de repos ou RTT, ou un jour du compte épargne temps;

  • Pour la fête nationale : le site sera fermé du samedi 11 au mardi 14 juillet 2020 inclus, soit 1 jour pris au choix par les salariés par le biais d’un jour de congé payé, un jour de congé payé d’ancienneté, un jour de repos ou RTT, ou un jour du compte épargne temps;

  • En fin d’année : le site sera fermé du vendredi 25 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 inclus, soit 4 jours de congés payés placés au choix par les salariés par le biais de jours de congé payé, de jours de congé payé d’ancienneté, de jours de repos ou RTT, ou de jours du compte épargne temps.

L’ensemble des dispositions relatives aux points B et C ne s’appliqueront pas dans les cas de congés maternité, maladie de longue durée, congé sabbatique au cours de l’exercice concerné, circonstances qui ont privé le salarié de la possibilité de prendre des congés. Les jours non utilisés seront en conséquence conservés et reportés.

  1. Ordre des départs en congés payés

L’ordre des départs en congés payés est fixé comme suit.

Le congé principal

10 des 20 jours du congé principal (soit les 20 jours ouvrés de congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) doivent être pris entre le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2021, dont 10 jours doivent obligatoirement être pris de manière consécutive.

Afin de planifier l’activité et les départs, les salariés doivent mettre à jour le logiciel Loadchart en y plaçant le 31 mars 2020 au plus tard ces semaines de congés principaux à prendre entre le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2021.

Les salariés doivent également enregistrer :

  • pour le 31 mars 2020 au plus tard les jours relatifs au pont de l’Ascension

  • pour le 30 juin 2020 au plus tard ceux relatifs à la fête nationale

  • pour le 30 novembre 2020 au plus tard les jours de fermeture du site en fin d’année

mentionnés au point C ci-dessus. A défaut de choix à cette date, un jour de congé payé serait fixé sur ces jours de pont et pour la fermeture du site en fin d’année. 

Il est rappelé que les conjoints et les partenaires liés par un Pacs qui travaillent tous deux au sein de la société ont droit à un congé simultané.

La prise de la quatrième semaine du congé principal n’est soumise à aucune mesure particulière au-delà des dispositions légales et pourra donner lieu à l’octroi de jours de fractionnement dans les conditions légales.

La prise des congés payés reste soumise à la validation du responsable hiérarchique dans les conditions légales et celles définies par l’accord du 29 septembre 2000 portant sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail au sein de la société EPS et de son avenant du 28 Septembre 2018.

Les congés payés d’ancienneté

Les éventuels jours de congés d’ancienneté devront être pris par les salariés et sous réserve de l’accord de leurs managers avant le 31 mai 2021 au soir.

  1. Mesures exceptionnelles liées au compte épargne temps (CET)

Le Compte Epargne Temps (CET) est gelé pour l’alimentation jusqu’au 31 mai 2020.

Cela signifie notamment que les congés payés acquis au 1er juin 2019 devront être utilisés avant la date d’échéance de leur période de prise, soit avant le 31 mai 2020 au plus tard, sans faculté de cumul ou de report, et ne pourront être épargnés dans le CET.

  1. Effets de l’accord collectif relatif au CET

En vertu des dispositions du nouvel accord relatif au CET signé le 20 août 2019 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société EPS, les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours pourront placer, dès le mois de décembre 2020, jusqu’à 5 JRTT sur leur compte épargne temps.

De plus, entre le 15 avril et le 31 mai 2021, les salariés pourront alimenter leur CET avec :

  • la 5ème semaine de congés payés

  • des congés payés d’ancienneté

  • et d’éventuels congés de fractionnement

devant être pris avant le 31 mai 2021.

Cette alimentation sera limitée à 5 jours pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, et à 10 jours pour les salariés en horaires collectifs.

Toutefois, le salarié ne peut alimenter son compte épargne temps que lorsque cette alimentation a pour effet de solder sa balance de congés payés acquis de toute nature devant être pris avant le 31 mai 2021, ou de solder sa balance de JRTT devant être prise avant le 31 décembre de l’année 2020 (le cas échéant en prenant en même temps une partie de ces congés ou JRTT à solder, selon les règles de prise en vigueur).

En effet, les parties souhaitent rappeler qu’il est important de privilégier en premier lieu la prise effective des congés, dans le cadre du droit au repos et ce afin de prévenir tout épuisement professionnel ou risque psycho-social. Ainsi, le placement de jours de congés payés ou de JRTT sur le CET ne doit intervenir que si, pour une quelconque raison, le salarié ne peut utiliser tous ses jours de congé payés ou ses JRTT avant la fin de la période d’utilisation.

Par ailleurs, le CET d’un salarié est plafonné à 50 jours. Lorsque ce plafond de 50 jours est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte.

Enfin, un dispositif de passerelle entre le CET et le PERCOi a également été mis en place avec la signature du nouvel accord CET.

Chaque salarié a la possibilité d’affecter des jours issus de son CET sur le PERCOi. Cette affectation de jours n’est possible qu’une fois par an au mois de septembre, le transfert effectif s’effectuant avec la paie du mois d’octobre, et dans la limite de 5 jours par an.

A titre exceptionnel, il sera possible en septembre 2020, à l’occasion de la mise en place de ce dispositif, de transférer un total de 10 jours.

Sont concernés par cette affectation possible l’ensemble des jours placés dans le CET à l’exception des jours de la 5ème semaine de congés payés, qui ne peuvent faire l’objet d’une monétisation.

  1. Entrée en vigueur, révision et publicité de l’accord

Entrée en vigueur et durée

Le présent accord ne pourra entrer en vigueur que sous réserve d’être signé conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou sous réserve de la validation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés si l’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés mais n’ayant pas recueilli 50% des suffrages exprimés et qui indiquent qu’elles souhaitent une consultation des salariés dans les délais impartis conformément à l’article L2232-12 du Code du travail.

Ce présent accord a fait l’objet d’une consultation Comité Social et Economique EPS sous la forme de projet et a recueilli un avis favorable à l’unanimité.

Il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de l’administration et du Conseil des Prud’hommes.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire tout effet le 30 juin 2021, sans tacite reconduction ni transformation en accord à durée indéterminée.

Les dispositions de l’accord du 29 septembre 2000 portant sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail au sein de la société EPS et de son avenant du 28 Septembre 2018 qui n’entrent pas en conflit avec celles du présent avenant, continuent de s’appliquer.

Compte tenu de sa durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé qu’à l’unanimité de ses parties signataires.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement par la conclusion d’un avenant conclu à la condition de majorité prévues par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui en est à l’initiative à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et à la direction de la société.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 45 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique) et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion à la diligence de la Société.

Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire. Une copie du présent accord fera l’objet d’un affichage et sera transmis pour information aux institutions représentatives du personnel. Il sera aussi consultable via l’intranet de l’entrepris

Fait à Clamart, le 30/01/2020 en huit exemplaires

Pour la société ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

Monsieur X

SRPC HR Manager

Pour la CFDT

Madame X

Déléguée syndicale

Pour la CFE-CGC

Monsieur X

Délégué syndical

Pour la CGT

Monsieur X

Délégué syndical

Pour l’UNSA

Monsieur X

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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