Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE ET A L'EMPLOI DES CONFERENCIERS DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX - GRAND PALAIS" chez SERVICES CENTRAUX - ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SERVICES CENTRAUX - ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T07522043537
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES
Etablissement : 69204158500583 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-25
AVENANT n°2 A L’ACCORD RELATIF
A L’ACTIVITE ET A L’EMPLOI DES CONFERENCIERS
DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX – GRAND PALAIS
Entre l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées, ci-après désigné la Rmn-Grand Palais, 254/256 rue de Bercy, 75577 Paris Cedex 12, représenté par , Président,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives à la Rmn-Grand Palais :
La CFDT, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
La CFE-CGC, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
La CGT, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
Le SNAC-FO, représenté par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
Le SIA, représenté par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
D’autre part,
Préambule
Un accord relatif à l’activité et à l’emploi des conférenciers de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais a été signé le 1er octobre 2014 entre l’Etablissement et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC et CGT.
Une demande de révision de l’article 21 b) relatif à la classification des conférenciers et plus particulièrement au passage en classe 5, a été notifiée à la direction de l’Etablissement par la CFE-CGC.
Les organisations syndicales représentatives ont été invitées à la négociation du présent avenant de révision par courrier du 25 octobre 2021.
A l’issue des réunions de négociation des 10 novembre, 25 novembre 2021, 15 décembre 2021, 22 février 2022 et 15 avril 2022, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 – Rappel de la rédaction actuelle de l’article 21 b)
« Titre 3 : Déroulement de carrière
Article 21 : Recrutement, classification, rémunération et temps partiels
b) Classification
Le métier de conférencier fait partie de la filière « médiation et prestations culturelles », au sein de la famille « culturelle » du Répertoire des Emplois et des Métiers (REM) qui présente la cartographie des métiers et des compétences de l’Etablissement, et existe en classe 4 et 5.
Pour mémoire, le REM fait l’objet d’actualisations régulières, au fur et à mesure de l’apparition d’évolutions impactant les métiers et les compétences, pour prendre en compte l’émergence de nouvelles compétences, liées par exemple aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, ainsi que l’apparition de nouveaux métiers issus du développement de certaines fonctions.
Les principales notions concrètes utilisées pour déterminer le positionnement dans une classe ou une autre pour un même métier, sont : l’expérience professionnelle, l’efficacité professionnelle, le niveau de maîtrise des compétences à mettre en œuvre, le degré d’autonomie, la complexité des réalisations, la capacité à piloter des actions, dossiers ou projets transversaux, le nombre de collaborateurs animés ou encadrés.
Le positionnement en classe 5 d’un conférencier est proposé par le manager et le Responsable du département des prestations culturelles, qui apprécient la compétence professionnelle du conférencier, avec la contribution du/des musée(s) dans le(s)quel(s) celui-ci exerce son/ses activité(s).
Le passage en classe 5 d’un conférencier peut être proposé lorsque les compétences mises en œuvre permettent de reconnaître le caractère de « référent » du conférencier au regard de :
sa capacité à accompagner et faciliter la prise de fonction d’un collègue,
et/ou sa capacité d’innovation dans les formats et modes de médiation, notamment en réponse aux demandes des musées,
et/ou sa position de référent sur un ou plusieurs domaines artistiques ou collections du musée.
Article 2 – Cadre, conditions et modalités de mise en œuvre du passage en classe 5 pour les conférenciers
Rappelant que tout changement de classe s’accompagne d’une mesure salariale, les parties ont relevé que le passage en classe 5 de conférenciers classe 4, en application de l’article 21 b) reproduit supra, peut être proposé dans le cadre de la politique salariale issue de la NAO uniquement lorsque celle-ci comporte des mesures salariales individuelles (MSI).
Les parties ont également partagé la volonté de pouvoir opérer des passages en classe 5 en dehors des accords de politique salariale NAO, ce que permet le dispositif relatif aux évolutions significatives des missions composant la fiche de poste instauré par l’accord GEPP (article 24) du 29 juillet 2021.
Afin de garantir le bénéfice de ce dispositif GEPP aux conférenciers à due proportion de leur représentation dans l’effectif cadres CDI de l’Etablissement, les parties conviennent qu’une part de l’enveloppe annuelle dédiée au dispositif sera consacrée au passage en classe 5 d’au moins 2 conférenciers chaque année. Ces 2 passages en classe 5 pourront concerner des conférenciers classe 4, quels que soit leur indice ou leur quotité, dès lors qu’ils justifieront d’une ancienneté sur le poste de conférencier d'au moins 5 ans.
Les conférenciers bénéficieront d’une mesure salariale accompagnant leur passage en classe 5, déterminée conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord du 6 juillet 2020 relatif à la révision de la grille salariale.
Les parties au présent avenant conviennent ainsi de préciser le cadre dans lequel le passage en classe 5 d’un conférencier peut être proposé, ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre, en complétant la rédaction actuelle de l’article 21 b) comme suit :
Le passage en classe 5 peut ainsi être mis en œuvre :
1°) Dans le cadre des mesures salariales individuelles (MSI) prévues par un accord de politique salariale (NAO) et dans le respect des conditions et modalités fixées par l’accord de politique salariale de l’année concernée.
2°) Dans le cadre du dispositif lié aux évolutions significatives des missions composant la fiche de poste (article 24 de l’accord GEPP) :
Chaque année, au moins 2 conférenciers classe 4 bénéficient d’un passage en classe 5 dans ce cadre.
Ces passages en classe 5 pourront concerner des conférenciers classe 4, quels que soit leur indice ou leur quotité, dès lors qu’ils justifieront d’une ancienneté sur le poste de conférencier d'au moins 5 ans.
Les conférenciers bénéficieront d’une mesure salariale accompagnant leur passage en classe 5, en vérifiant que le nouveau coefficient se situe au minimum, pour une ancienneté équivalente, entre le coefficient médian de la classe 5 et le coefficient médian moins 10%. Si le coefficient du conférencier se situe déjà sur le coefficient médian de la classe 5 ou au-delà de ce coefficient médian, il bénéficiera au minimum d’une mesure de 20 points.
Article 3 – Information des salariés et des représentants du personnel
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et mise en ligne sur l’intranet de l’établissement.
Un exemplaire du présent accord sera transmis au Comité social et économique et aux délégués syndicaux.
Article 4 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Article 5 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’établissement, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification à la Dreets de Paris, et au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, dont relève l’établissement. Notification doit également être faite aux parties signataires et adhérentes, dans un délai de huit jours par tout moyen écrit comportant date certaine.
Article 6 – Révision – Dénonciation
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision, avec un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée à l’ensemble des signataires et, adhérents et organisations syndicales représentatives par tout moyen écrit comportant date certaine.
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents par tout moyen écrit comportant date certaine.
Article 7 – Dépôt légal
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des prud’hommes de Paris, dont relève l’établissement.
Fait à Paris, le 25 mai 2022
Visa du contrôle général économique et financier n° 22/20 du 19/05/2022
Pour la Rmn-Grand Palais, Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC, Pour la CGT,
Pour le SNAC-FO Pour le SIA
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