Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE NAO 2019 sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise CNH INDUSTRIAL FRANCE" chez SPS - CNH INDUSTRIAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPS - CNH INDUSTRIAL FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09119002146
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CNH INDUSTRIAL FRANCE
Etablissement : 69548024400620 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

Accord d'Entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2019

Sur les salaires effectifs, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

CNH Industrial France

Entre les soussignés :

La société CNH INDUSTRIAL FRANCE
dont le siège social est au 16 – 18 rue des Rochettes 91150 Morigny Champigny

Représentée par xx

Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

 

d’une part,

ET

  • Pour la CFDT, xx, Délégué Syndical Central,

  • Pour la CFE/CGC, xx, Délégué Syndical Central

  • Pour la CGT, xx, Délégué Syndical Central,

  • Pour le SNI / UNSA, xx, Délégué Syndical Central,

d'autre part

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-15 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans le cadre de ces négociations trois réunions de négociation annuelle obligatoire se sont tenues les 05, 20 et 26 février 2019 et ont débouché sur le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au 1er mars 2019, à l’exception des cadres 3C compte tenu de la logique d’individualisation des rémunérations de ces cadres.

Article 2 : OBJET DE L'ACCORD

A) Mesures concernant les augmentations de salaires

Pour le personnel Ouvrier :

  • Augmentations générales : 2% du salaire brut de base au mois de mars 2019 sans talon

  • Augmentations individuelles : Un budget de 0,3% de la masse salariale est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie d’avril 2019

La Direction portera une attention toute particulière aux salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 3 ans.

Pour le personnel ETAM :

  • Augmentations générales : 1,7% du salaire brut de base au mois de mars 2019 sans talon

  • Augmentations individuelles : Un budget de 0,6% de la masse salariale est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie d’avril 2019, tenant compte des évaluations PLM.

La Direction portera une attention toute particulière aux salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 3 ans.

Pour le personnel Cadre (hors Cadres III C) :

  • Augmentations individuelles : Un budget de 2,3% de la masse salariale est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie de juillet 2019, tenant compte des évaluations PLM.

La Direction portera une attention toute particulière aux salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 3 ans.

B) Mesures complémentaires de nature salariale

  • Primes permanentes : La revalorisation des primes permanentes sera de 2,3% avec effet au 1er mars 2019.

  • Mutuelle : A compter du 1er avril 2019, la part salariale des cotisations destinées au financement de la mutuelle sera réduite de 2€ et celle de l’employeur sera augmentée de 2€. Pour les salariés qui ne pourraient bénéficier de ce transfert de 2€, une mesure équivalente sera mise en œuvre.

  • Jours de congés pour évènements familiaux : dans un souci d’harmonisation des pratiques sur CNH Industrial France, les jours de congés pour les 3 évènements familiaux ci-dessous seront ajustés comme suit, à compter du 1er avril 2019 :

  • En cas de décès du conjoint d’un salarié, un total de 5 jours de congés ouvrés sera accordé

  • En cas de PACS d’un salarié, un total de 5 jours de congés ouvrés sera accordé

  • En cas de décès de l’enfant à charge du conjoint du salarié, un total de 2 jours de congés ouvrés sera accordé

Ces jours de congés pour évènements familiaux seront conditionnés à la présentation d’un justificatif. Les autres jours de congés pour évènements familiaux demeurent inchangés.

Article 3 : EGALITE FEMME HOMME

Il n’est pas apparu d’écart significatif au niveau des salaires dans la comparaison entre les femmes et les hommes, ni de différences dans le déroulement de carrière. Ainsi, le présent accord ne prévoit pas de mesure particulière en ces matières.

Article 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer au travers de cet accord les dispositions en vigueur en matière de travail à temps partiel, de durée effective et d’organisation du temps de travail.

Article 5 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer au travers de cet accord les dispositions en matière d’épargne salariale.

Article 6 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a une durée effective de 12 mois à la date de la signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. A son terme, une nouvelle négociation sera engagée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 7 : FORMALITES

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ; 

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Morigny Champigny, le 01 mars 2019

Fait en 7 exemplaires

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :

Pour la C.F.D.T xx

xx

Pour la C.G.T

xx

Pour la CFE/CGC

xx

Pour le SNI / UNSA

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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