Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D ACHAT" chez ART METAL DESIGN - LA TECHNI SOUDURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ART METAL DESIGN - LA TECHNI SOUDURE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T06720005447
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA TECHNI SOUDURE
Etablissement : 69850280400025 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre les soussignés :
L’entreprise la TECHNI SOUDURE
Dont le siège se trouve 18 rue du Tramway 67114 ESCHAU
Représentée par
Agissant en qualité de Directrice Générale
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :
La CGT représentée par
La FO représentée par
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi 201—1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance N° 2020-385 du 1er avril 2020, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la société.
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime, soit le 31 juillet 2020.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Les salariés à temps complet visés à l’article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 10 €.
Les salariés classés groupe 1 jusqu’au coefficient 170 auront en plus 52.50 € ; les salariés classés du coefficient 180 au coefficient 395 auront en plus 240 €.
En outre, les salariés à temps complet visés à l’article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l’année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Cette prime sera calculée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Article 3 – Principe de non substitution
La présente prime de se substitue à aucun élément de rémunération, au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, versés par ‘employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées pas ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée le 31 juillet 2020
Article 5 – régime sociale et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 3 juillet 2020 et cette de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 aout 2020.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D2231-2, D2231-4 et D2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Fait à Eschau, le 30 juin 2020
Les Organisations syndicales représentatives Pour l’entreprise
Pour la CGT :
Pour la FO :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com