Accord d'entreprise "EQUIPE DE SUPPLEANCE AVENANT N°4 à l’accord initial du 3 septembre 2002 portant sur la mise en place d’équipes de suppléance aux Bogies et aux avenants n°1 du 10 février 2003, avenant n°2 du 24 avril 2014 et avenant n°3 du 10 septembre 2014" chez BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2023-08-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T59L23060243
Date de signature : 2023-08-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSTOM CRESPIN SAS
Etablissement : 69880093500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-23

Equipe de suppléance

Avenant N°4 à l’accord initial du 3 septembre 2002 portant sur la mise en place d’équipes de suppléance aux Bogies et aux avenants n°1 du 10 février 2003, avenant n°2 du 24 avril 2014 et avenant n°3 du 10 septembre 2014

Entre les soussignées :

  • La société ALSTOM Crespin SAS, dont le siège social est situé Place des Ateliers – BP 1 – 59154 CRESPIN, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 698800935 et représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

    d'une part,

    Et

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise C.G.T

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise C.G.T

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise C.G.T

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise C.F.D.T

xxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale d’entreprise C.F.D.T

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise C.F.D.T

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise C.F.D.T

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise CFE-C.G.C

xxxxxxxxxxxx, déléguée syndical d’entreprise CFE-CGC

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise CFE-C.G.C

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise SUD Industries 59

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise SUD Industries 59

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise SUD Industries 59

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise SUD Industries 59

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Afin :

  • de prendre en considération les besoins de l’entreprise dans le cadre du développement de ses activités, et notamment afin

  • de permettre le respect du calendrier de livraisons des trains conformément aux attentes des clients, notamment sur le contrat Regio 2N, comme soumis à l’information/consultation du CSE lors de la réunion du 20 juin 2023 ,

il est convenu les modifications suivantes à l’accord initial du 3 septembre 2002 portant sur la mise en place d’équipes de suppléance aux Bogies et aux avenants n°1 du 10 février 2003, avenant n°2 du 24 avril 2014 et avenant n°3 du 10 septembre 2014.

Le présent accord d’entreprise relatif aux équipes de suppléance de la société ALSTOM Crespin SAS est destiné à définir de manière actualisée, les modalités et règles de mise en place d’équipes de suppléance au sein de la société.

Il se substitue ainsi à l’accord conclu le 3 septembre 2002 et à ses différents avenants, qu’il remplace purement et simplement.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sur la mise en place des équipes de suppléance s’appliquent à l’ensemble du personnel d’ALSTOM Crespin SAS, appartenant aux services suivants :

  • Opérations Bogies

  • Services execution : SAV, maintenance extérieure, essais

  • Secteur peinture

  • Essais, finitions, remise à niveaux et rétrofit

  • Aménagement

Si nécessaire, les services intervenants en support de ces départements (méthode, planning, approvisionnement, qualité), pourront être amenés à travailler en équipes de suppléance.

Les postes en équipes de suppléance seront en priorité ouverts au personnel en place, sur la base du volontariat.

Le nombre de postes à pourvoir variera en fonction des besoins de l’entreprise, liés en particulier aux volumes des commandes, seule la Direction de l’entreprise étant à même de juger de l’opportunité de faire appel à ces équipes

La Direction sera seule habilitée à choisir parmi les volontaires les personnes intégrant ces équipes sur des critères de compétence, polyvalence, autonomie et ancienneté dans la fonction.

En cas d’insuffisance de volontaires, il sera fait appel à des embauches extérieures, le cas échéant en intérim.

Article 2°: Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3132-16 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

Révision

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Chacune des parties signataires pourra ainsi demander la révision de |’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du préavis de trois (3) mois.

Article 4 : Organisation du travail en équipe de suppléance

Horaires des équipes de suppléance

Le travail en équipe de suppléance est organisé dans les conditions suivantes :

1) Equipe 1 : le samedi de 5h à 17h (soit 12 heures) et le dimanche de 5h à 17h (soit 12 heures)

2) Equipe 2 : le samedi de 17h à 5h le dimanche (soit 12 heures) et le dimanche de 17h à 5h le lundi (soit 12h)

Les salariés bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes par poste, qui ne sera pas comptabilisé dans le temps de travail effectif mais rémunéré.

Après consultation du CSE, les horaires de début et fin de poste pourront être modifiés en fonction des besoins de l’entreprise et en préservant une amplitude de 12h par poste.

Ces deux équipes alternent chaque semaine et ne peuvent être occupées que dans la mesure où plusieurs personnes travaillent en même temps dans le même secteur, pour des raisons de sécurité ou que si une procédure de surveillance particulière « travailleur isolé » a été mise en place.

Lorsque l’activité ne nécessite pas la mise en place de deux équipes postées, les horaires appliqués seront ceux de l’équipe 1.

Horaires de semaine

Lorsque les équipes de suppléance remplaceront les équipes de fin de semaine pour une période de congés payés ou de fermeture collective, l’équipe de suppléance effectuera les horaires habituels de l’équipe remplacée.

Congés payés

Chaque année, les salariés appartenant à une équipe de suppléance disposeront d’un calendrier de congés adaptés à leur organisation du temps de travail.

Sauf circonstances exceptionnelles, le calendrier ne comptera pas plus de 3 week-end de congés imposés.

Moyens et équipements de travail

L’activité des salariés en équipe de suppléance devra être préparée par les équipes de semaine afin qu’ils disposent des moyens matériels et des informations nécessaires à leur activité.

Le chauffage et/ou les VMC seront programmées compte tenu de la présence des équipes de suppléance.

Le nettoyage des vestiaires et sanitaires sera également adapté.

Article 5 – Formation

  • Le personnel devant être occupé sur les postes en équipe de suppléance sera obligatoirement formé sur les postes de travail concernés.

Dans l’hypothèse où les personnes choisies ne disposeraient pas de la formation suffisante pour travailler de manière autonome au sein de l’équipe de suppléance, ils bénéficieront d’une formation au poste intégrant la formation à la sécurité qui se déroulera à la journée pour une durée maximum de 15 jours. Le temps de formation sera rémunéré normalement.

  • Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à la formation que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Si la formation, à l’initiative de l’entreprise, a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, soit en semaine, ces heures de formations seront rémunérées au taux horaire normal, et majorations éventuellement applicables conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les formations d’une ou de deux journées pourront être effectuées en semaine sans préjudice de l’activité du week-end. Elles sont organisées de façon à ce que le repos journalier de 11 heures consécutifs et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail soient respectées.

Dans la mesure du possible, les formations et recyclages nécessaires au poste seront organisées préalablement au passage en équipe de suppléance.

Article 6 - Délai de prévenance : passage d’une équipe de semaine à une équipe de suppléance

La période de mise en place ou la période de suspension des équipes de suppléances, la liste des salariés concernés ainsi que les horaires de suppléance seront affichés 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur ou la suspension de la période de suppléance.

Le personnel ayant été volontaire pour faire partie des équipes de suppléance qui ne pourrait rester au sein de celles-ci, à sa demande ou à la demande de la Direction, devra être affecté dans une équipe de semaine après un préavis de 7 jours calendaires qui débutera dès lors que la proposition de changement d’équipe aura été transmise. Ce préavis pourra être doublé dès lors que l’entreprise aura des difficultés à pourvoir au remplacement du salarié au sein de l’équipe de suppléance.

Le passage en équipe de suppléance du personnel volontaire ou le retour en équipe de semaine du personnel de suppléance interviendra après un repos minimum de 2 jours entre les périodes travaillées.

Pour le personnel qui aura été embauché pour ces équipes de suppléance, le passage en équipe de semaine ne pourra se faire à la demande du salarié que dans la mesure ou un poste serait vacant en équipe de semaine et que l’entreprise puisse pourvoir à son remplacement.

En cas d’arrêt des équipes des suppléances à la demande de l’entreprise, les personnes concernés seront reclassées en équipes de semaine.

Article 7 Rémunération

La rémunération des salariés en équipes de suppléance le week-end sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait perçue pour une durée du travail identique, effectuée en heures normales de jour.

Le cas échéant, cette majoration s’applique après application des majorations de nuit occasionnelle ou pour jours fériés.

En revanche, elle ne se cumule pas avec toute éventuelle majoration liée au travail le dimanche, puisqu’ayant le même objet.

La majoration de 50% ne s’applique pas aux salariés des équipes de suppléance qui remplace pendant la semaine des salariés en congés payés annuel ou en cas de formation un jour de semaine. Ces heures seront rémunérées au taux horaire normal, et majorations éventuellement applicables conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de travail en équipe postée, les salariés bénéficient également de la prime de poste calculée conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 8 : Exercice du droit de retour à un horaire de semaine

Les parties au présent accord reconnaissent aux salariés travaillant en équipe de suppléance depuis au moins 12 mois consécutifs le droit au retour à un poste dans une équipe de semaine, dans la limite des postes disponibles.

A ce titre, les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit de priorité s’agissant des postes disponibles au sein des équipes de semaine.

Dès lors qu’un poste sera vacant, une information en sera faite auprès des intéressés par voie d’affichage.

Les salariés des équipes de suppléance intéressés par le poste proposé se feront connaître auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, adressée au plus tard 10 jours ouvrables à compter de l’information qui aura été faite (le cachet de la poste faisant foi).

La date de retour (ou de passage) en équipe de semaine sera déterminée d’un commun accord, en tenant compte du délai nécessaire pour que l’entreprise puisse pourvoir au remplacement du salarié au sein de l’équipe de suppléance.

Pendant une période de 3 mois suivants l’acceptation d’un passage d’un horaire normal à un horaire de fin de semaine, le salarié pourra revenir sur son acceptation et solliciter un retour sur un poste dans une équipe de semaine, dans la limite des postes disponibles.

Les salariés reclassés en équipe de semaine en cours d’année civile et qui ne disposeraient pas de JRTT employeur dans leur compteur pour couvrir les périodes de fermetures collectives du site pour JRTT employeur, se verront attribués les jours de repos manquants (JRTT employeur) jusqu’au terme de l’année civile au cours de laquelle ils seront revenus en horaire de semaine.

Article 9 - Date d’entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature par les organisations syndicales et la direction.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Prud’hommes de Valenciennes.

A Crespin, le

Pour la Direction

xxxxxxxxxxxx Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales,

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat SUD-Industries 59/62

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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