Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N°136 RELATIF A L’EVOLUTION DE L’ORGANISATION DES DISTRICTS" chez AREA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AREA et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC
Numero : T06922019268
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : AREA
Etablissement : 70202787100111 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19
ACCORD D'ENTREPRISE N°136RELATIF A L’EVOLUTION DE L’ORGANISATION DES DISTRICTS |
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Entre la Société AREA, représentée par M XXXX, Directeur Général Délégué,
D’UNE PART,
Et
Les Organisations Syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
L’intensité et la composition du trafic sur le réseau AREA, tout comme les conditions d’exploitation ont significativement évolué au cours des dernières années. L’organisation de certaines activités d’AREA et du groupe APRR, en particulier dans les filières en charge des travaux et de l’entretien du patrimoine, s’est également adaptée dans des objectifs d’optimisation et d’efficacité. Enfin, la prise en compte des attentes des clients et la qualité de service, sont devenues des enjeux majeurs inscrits dans les axes stratégiques du groupe qui doivent guider l’action de toutes les entités et collaborateurs et en premier lieu dans les entités opérationnelles.
Ces évolutions ont bien évidemment été intégrées, progressivement, par les districts d’AREA, dans un contexte où la préservation de la santé et de la sécurité du personnel, des intervenants et des clients doit rester l’objectif prioritaire.
Souhaitant approfondir et accompagner ce mouvement, la Direction a initié un projet d’adaptation mesurée de l’organisation des districts, de certains de ses métiers et de la programmation de l’activité qui fait l’objet, à la date de signature du présent accord, d’un examen par le Comité Social et Economique. Ce projet a également pour objectif de maintenir l’employabilité des salariés et la performance des équipes, afin de conserver en interne les compétences et le cœur de métier et de recourir, autant que possible aux ressources humaines internes à l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de définir les mesures d’accompagnement à l’adaptation de l’organisation des districts qui s’articule autour de quatre axes majeurs : Optimiser la filière travaux et patrimoine, garder la maîtrise du cœur de métier et des balisages, améliorer le service rendu aux clients et adapter l’activité viabilité logistique.
Il est enfin l’occasion de reconnaître l’implication et le professionnalisme des collaborateurs de ces entités, de valoriser l’évolution de certains métiers des districts et de prendre en compte les contraintes qui s’appliquent aux salariés concernés.
Tel est l’objet du présent accord
TITRE I : EVOLUTION DES EMPLOIS AU SEIN DES DISTRICTS
ARTICLE I – NOUVEAUX EMPLOIS
I-A : Technicien District
Sous la responsabilité du responsable viabilité et logistique (ci-après RVL), le technicien district participe notamment à la planification des balisages et à l’élaboration et à la tenue des tours de service. Il assure le suivi des dossiers accidents, suit l’approvisionnement des moyens nécessaires au fonctionnement du district et contribue à la gestion administrative, au budget du site et au suivi des indicateurs et de la viabilité hivernale.
Il est intégré au tour d’astreinte de son unité et bénéficie des mesures indemnitaires prévues actuellement par l’accord d’entreprise n°59.
L’emploi de technicien district relève de la grille de salaire N5.
I-B : Responsable Travaux Patrimoine
Sous la responsabilité du chef de district, de l’adjoint au chef de district ou du cadre travaux patrimoine, selon l’organisation du site dont il dépend, le responsable travaux patrimoine participe au maintien en condition opérationnelle du patrimoine autoroutier. Il assure des missions de maitrise d’œuvre, de contrôle des travaux et de surveillance des ouvrages afin d’assurer l’entretien du patrimoine, la satisfaction des clients et la qualité de service.
L’emploi de responsable travaux patrimoine relève de la grille de salaire N6.
I-C : Cadre Travaux Patrimoine
Le cadre travaux patrimoine garantit le fonctionnement, la coordination, l’animation du périmètre travaux patrimoine dont il a la charge. Il est le responsable du suivi et de la surveillance du patrimoine autoroutier et assure des missions de maitrise d’œuvre. Il optimise l’utilisation des moyens alloués, garantit la sécurité du personnel et des entreprises extérieures, et contribue à la qualité de service dans le respect des politiques, procédures et de la réglementation.
ARTICLE II – AFFECTATION SUR LES NOUVEAUX EMPLOIS
Le présent accord, entre-autres mesures, a pour objet de définir un processus spécifique et dérogatoire pour pourvoir aux emplois nouvellement créés à l’occasion de l’évolution de l’organisation des districts.
II-A : Technicien District
Sous réserve qu’ils satisfassent à un processus d’évaluation et de validation des compétences, les assistants viabilité logistique (ci-après « AVL ») en poste à la date de signature du présent accord se verront proposer, au plus tard le 31 décembre 2022, un avenant à leur contrat de travail pour acter de leur évolution vers l’emploi de technicien district.
Il est précisé que le processus d’évaluation et de validation des compétences sera élaboré et mené conjointement entre la Direction du Réseau et la Direction des Ressources Humaines.
Pour tous les salariés concernés par cette évolution, le passage de la grille de salaire N4 à N5 sera opéré dans le respect des dispositions conventionnelles. Ainsi, ils seront positionnés, dans la nouvelle grille de salaire, au pas leur donnant une rémunération immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur précédente grille.
Ils seront affectés au tour d’astreinte à l’issue d’un processus d’habilitation supervisé par le chef de district.
II-B : Responsable Travaux Patrimoine
Les surveillants de travaux en poste se verront proposer un avenant à leur contrat de travail pour acter de leur évolution vers l’emploi de responsable travaux patrimoine, de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2022.
Pour tous les salariés concernés par cette évolution, le passage de la grille de salaire N5 à N6 sera opéré dans le respect des dispositions conventionnelles. Ainsi, ils seront positionnés, dans la nouvelle grille de salaire, au pas leur donnant une rémunération immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur précédente grille.
II-C : Cadre Travaux Patrimoine
Les conducteurs de travaux se verront proposer un avenant à leur contrat de travail pour acter de leur évolution vers l’emploi de cadre travaux patrimoine de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2022.
Cette évolution entrainera, pour les cadres concernés, l’application de la mesure prévue ci-après à l’article IV du titre II.
ARTICLE III – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Le déploiement de la nouvelle organisation des districts se traduit par une modification du fonctionnement de ces entités et par des évolutions plus ou moins significatives des métiers.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place de différents dispositifs visant :
d’une part, à permettre à chacun des salariés concernés de disposer d’une information claire et précise au sujet des modifications d’organisation,
d’autre part, à faire bénéficier lesdits salariés de moyens d’accompagnement individuels et/ou collectifs de nature à leur permettre d’adapter leurs compétences à l’évolution de leur emploi ou à la création de nouveaux emplois.
III – A : Information et communication
Avant la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation, tous les salariés concernés seront informés par leurs responsables hiérarchiques respectifs des évolutions prévues, ainsi que du calendrier prévisionnel de déploiement.
Cette information aura pour objectif de permettre à chacun de disposer de visibilité au sujet de la place et de l’évolution de son emploi dans la nouvelle organisation. Elle permettra également de mettre en perspective les éventuelles adaptations et évolutions de compétences qui seront rendues nécessaires, à court et moyen terme, du fait de la nouvelle organisation.
Par ailleurs, les fiches de fonction-repère nouvelles ou modifiées seront mises à jour en prenant en compte, notamment, les évolutions de périmètre, missions, responsabilités et compétences associées. La cartographie des emplois-repère fera aussi l’objet d’une actualisation en fonction de ces modifications et sera publiée de manière à être accessible.
Enfin, il est convenu entre les parties signataires qu’un point sera, si nécessaire, inscrit à l’ordre du jour des réunions du CSE, afin de communiquer des informations concernant les différentes étapes de déploiement de la nouvelle organisation des districts.
III – B : Mesures de formation – Accompagnement des évolutions professionnelles
Conformément aux dispositions conventionnelles résultant de l’accord d’entreprise n°123 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les parties signataires réaffirment leur volonté de poursuivre et de renforcer les efforts de formation et de développement des compétences au bénéfice des salariés de la filière viabilité dans l’objectif :
d’une part, de leur permettre de s’adapter aux mutations et aux évolutions organisationnelles présentes et à venir,
d’autre part, de développer leurs compétences et qualifications professionnelles et, le cas échéant, de bénéficier d’une opportunité d’évolution au sein de l’entreprise.
Au-delà des différents outils et dispositifs existants dans l’entreprise, tels qu’ils sont énumérés dans l’accord d’entreprise n°123, les collaborateurs concernés pourront se voir proposer, si nécessaire, un plan d’action personnalisé de type actions individuelles ou collectives pour faciliter leur prise de poste.
TITRE II : REVALORISATION DES EMPLOIS DES DISTRICTS
ARTICLE I – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE DES AGENTS ROUTIERS (AR)
Les parties signataires s’accordent à reconnaître que la technicité et la polyvalence du métier d’agent routier se sont accrues au cours des dernières années. Même si cette évolution a été accompagnée par l’entreprise, elle a impliqué pour les agents routiers d’acquérir et de mettre en œuvre de nouvelles compétences et d’apprendre à utiliser de nouveaux outils, dans un contexte de hausse continue du trafic.
Compte tenu de cette évolution, les parties signataires du présent accord conviennent d’une revalorisation de la grille de salaire des agents routiers (« grille AR ») à hauteur de 3 % en date du 1er janvier 2022. Cette revalorisation est donc opérée de manière rétroactive pour les salariés présents à la date de signature du présent accord. La régularisation interviendra sur la paie du mois de mars 2022.
La grille de salaire mise à jour est reproduite en annexe 1 du présent accord. Les dispositions de l’accord d’entreprise n°28 sont modifiées en conséquence.
ARTICLE II – CREATION ET REVALORISATION D’UNE NOUVELLE GRILLE DE SALAIRE POUR LES CHEFS D’EQUIPE (CEq)
Le métier de chef d’équipe a également évolué de manière significative au cours des dernières années, en termes de technicité mais aussi de responsabilité. Ainsi, le positionnement des chefs d’équipe en qualité de managers de proximité est désormais pleinement reconnu, ainsi que leur rôle dans le fonctionnement quotidien des districts.
En conséquence, les parties signataires du présent accord conviennent des mesures suivantes :
Création d’une nouvelle « grille de salaire CEq » relevant du coefficient de majoration applicable, selon l’accord d’entreprise n°28, pour les ETAM dits de 2ème niveau.
Dans le respect des dispositions conventionnelles, positionnement des chefs d’équipe dans la nouvelle grille de salaire, au pas leur donnant une rémunération immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur précédente grille.
Revalorisation de la nouvelle grille de salaire CEq à hauteur de 3 % en date du 1er janvier 2022.
La grille de salaire mise à jour est reproduite en annexe 1 du présent accord. Les dispositions de l’accord d’entreprise n°28 sont modifiées en conséquence. La revalorisation prévue au présent article est donc opérée de manière rétroactive pour les salariés présents à la date de signature du présent accord. La régularisation interviendra sur la paie du mois de mars 2022.
ARTICLE III – ATTRIBUTION DE PAS AUX SECRETAIRES DE DISTRICT
Les parties signataires du présent accord constatent le rôle essentiel des secrétaires de district, qui assistent la ligne managériale de leur entité, tout en étant des interlocutrices de proximité pour le personnel. En outre, au cours des dernières années, les missions confiées aux secrétaires de district se sont densifiées et complexifiées.
Aussi, les secrétaires de district présentes à la date de signature du présent accord se verront successivement attribuer, dans leur grille de salaire de rattachement (N4) :
2 pas en date du 1er janvier 2022,
1 pas en date du 1er juillet 2022,
1 pas en date du 1er janvier 2023.
La revalorisation consécutive au repositionnement prévu en date du 1er janvier 2022 est donc opérée de manière rétroactive. La régularisation interviendra sur la paie du mois de mars 2022.
ARTICLE IV – REVALORISATION DE LA REMUNERATION DES SALARIES CADRES DES DISTRICTS
Les chefs de district, adjoints aux chefs de district, cadres travaux patrimoine et responsables secteur viabilité vont porter la mise en œuvre de la nouvelle organisation au sein de leur entité de rattachement, et accompagner les managers de proximité, ainsi que et l’ensemble des collaborateurs, dans l’évolution des métiers, des responsabilités et des procédures.
Aussi, le salaire de base des cadres des districts présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord sera revalorisé de 2 % en date du 1er janvier 2022.
Cette revalorisation étant opérée de manière rétroactive, la régularisation interviendra sur la paie du mois de mars 2022.
TITRE III : INDEMNITES ET MAJORATIONS HORAIRES DANS LES ACTIVITES VIABILITE ET ATELIER
ARTICLE I – INDEMNITE MENSUELLE PERMANENTE DE « FAISANT FONCTION » CHEF D’EQUIPE
L’évolution de l’activité viabilité dans les districts impose de pérenniser le rôle de faisant fonction en tant que relais permanent du chef d’équipe. Le faisant fonction doit également participer à la prise de décisions, de manière concertée, avec le chef d’équipe, sur des thématiques telles que l’organisation du travail, l’établissement des plannings ou l’évaluation des collaborateurs.
Sans préjudice du versement de l’indemnité de « faisant fonction » chef d’équipe, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise n°31, les agents routiers assumant effectivement cette mission se voient allouer une indemnité mensuelle permanente d’un montant de 50 euros bruts à compter du 1er janvier 2022.
La mise en œuvre de cette mesure intervenant de manière rétroactive, la régularisation interviendra sur la paie du mois de mars 2022.
Ce montant s’entend pour un salarié exerçant son activité à taux plein. Il est donc proraté en fonction du taux d’emploi des salariés concernés.
Le versement de cette prime n’est pas maintenu en cas de suspension du contrat de travail, à l’exception des absences de moins de 90 jours pour cause de maladie ou d’AT/MP (selon les règles actuellement en vigueur dans l’entreprise concernant le maintien de rémunération), ou des absences au titre de la maternité ou de la paternité. En outre, cette prime n’est pas versée aux salariés en situation de congé indemnisé au titre du CET, en cours ou en fin de carrière.
Cette indemnité sera revalorisée chaque année par référence à l’augmentation générale.
ARTICLE II – MAJORATIONS HORAIRES POUR LES SALARIES DES ACTIVITES VIABILITE ET ATELIER
Les parties décident :
d’une part, que les heures de travail effectuées par les agents routiers, chefs d’équipe, mécaniciens, chefs mécaniciens et d’atelier, actuellement rémunérées au taux de 220 %, seront payées au taux de 240 %.
d’autre part, que les heures de travail effectuées par ces salariés, le samedi, entre 17 et 18 heures, se verront désormais appliquer le taux de majoration visé ci-dessus au premier paragraphe.
Ces dispositions s’appliquent aux heures effectuées pendant et hors astreinte. Elles ne concernent pas, en revanche, les heures effectuées dans le cadre du mode dégradé.
Ces dispositions annulent et remplacent celles ayant le même objet figurant dans l’article 3.2.2 du titre VI de la convention collective AREA et dans l’accord d’entreprise n°14. L’annexe 3 de la convention collective est également révisée en conséquence (voir ci-après annexe 2 du présent accord).
Cette mesure sera effective à compter du 6 février 2022, pour une première mise en paiement avec la paie du mois de mars 2022.
ARTICLE III – FORFAIT TELEPHONIQUE
L’article 4 de l’accord d’entreprise n°59 attribue une prime mensuelle dite de « forfait téléphonique » aux salariés qui assument une astreinte, dont le montant est de 26.56 euros bruts.
Or, les agents routiers, mécaniciens, chefs mécaniciens ou chefs d’atelier, même lorsqu’ils ne sont pas intégrés au tour d’astreinte, peuvent être ponctuellement amenés à faire usage de leur téléphone personnel dans un cadre professionnel.
Aussi, à compter du 1er janvier 2022, il est convenu que le forfait téléphonique mensuel est attribué à l’ensemble des agents routiers ainsi qu’aux mécaniciens, chefs mécaniciens et chefs d’atelier.
La mise en œuvre de cette mesure intervenant de manière rétroactive, la régularisation interviendra sur la paie du mois de mars 2022.
Il est rappelé que cette prime a le caractère de rémunération et est donc soumise à cotisations et contributions sociales.
TITRE IV : PLANIFICATION DE L’ACTIVITE DANS LES DISTRICTS
ARTICLE I – PRINCIPES RELATIFS A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Il est rappelé que l’organisation du travail des différentes activités en district (viabilité, atelier, encadrement et travaux et patrimoine) est opérée dans les conditions suivantes :
Selon les accords d’entreprise n°14 et 19, le temps de travail des agents routiers et des chefs d’équipe est modulé sur l’année, dans le cadre de deux périodes : période dite « basse » en hiver, pendant 17 semaines entre la mi-novembre de l’année N et la mi-mars de l’année N+1 (période de « viabilité hivernale ») et période dite « haute » le reste de l’année. Les horaires collectifs hebdomadaires de travail dus, sont programmés, du lundi au vendredi, et périodiquement le samedi, selon un cadre commun à tous les districts, et sont affichés sur le lieu de travail. Les salariés de l’atelier, de l’activité travaux et patrimoine et de l’encadrement relèvent pour leur part d’horaires dits « normaux » dans le cadre de l’article 7 de l’accord d’entreprise n°19.
Principalement pendant la période de « viabilité hivernale », mais aussi ponctuellement en fonction des exigences de l’activité et des évènements climatiques (accord d’entreprise n°87), le mode dit « dégradé » peut être déclenché sur décision de la hiérarchie locale. Les agents routiers et chefs d’équipes sont alors temporairement intégrés à une organisation du travail en continu, selon un rythme 3*9, pouvant couvrir, selon les besoins, l’ensemble des jours de la semaine, 24 heures sur 24, selon des modalités prévues à ce jour par le recueil des règles de fonctionnement du mode dégradé. Ils peuvent dans ce cadre, autant que de besoin, être consignés à domicile dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise n°14 et l’article 3.3.1 du titre VI de la convention collective AREA. Les salariés de l’atelier sont, depuis l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise n°87, intégrés au mode dégradé.
En parallèle, une astreinte est mise en place 365j/365, 24h/24, pour l’encadrement, les chefs d’équipe et une partie des agents routiers en vue d’assurer les missions permanentes de service public confiées à la société. Cette astreinte, qui a prioritairement pour objet d’assurer la sécurité des clients et le bon écoulement du trafic, peut également être mobilisée dans le cadre de tâches concourant à l’entretien du réseau et à la qualité de service due aux clients. Ce dispositif est régi principalement par l’accord d’entreprise n°59.
Depuis la conclusion de ces différents accords d’entreprise, l’intensité et la composition du trafic sur certaines sections d’autoroutes, la nature du réseau et les conditions d’exploitation ont évolué, ce qui conduit la société à ajuster progressivement les moyens et les méthodes de travail dans les districts.
Cette évolution nécessite de disposer d’une organisation du travail permettant d’optimiser la fluidité du trafic et la sécurité des clients et des salariés, ainsi que la qualité de service, tout en privilégiant le recours aux ressources humaines internes à l’entreprise.
Au regard de cette situation, les parties signataires conviennent de l’intérêt dans le cadre du présent accord, de préciser les modalités de recours au :
travail sur des plages horaires de nuit dans le cadre des travaux programmés en dehors des horaires habituels de travail des salariés des districts, qui doit rester aussi exceptionnel que possible. Il est précisé que le travail sur des plages horaires de nuit est imposé par la densité du trafic, la nécessité de mieux prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de se conformer aux obligations légales et règlementaires en vigueur.
travail sur la journée du dimanche et sur les jours fériés, qui a pour objet principal d’assurer le maintien d’un service optimum à l’attention des clients.
Ces deux dispositifs reposent sur le volontariat.
ARTICLE II – TRAVAIL SUR DES PLAGES HORAIRES DE NUIT AU TITRE DES TRAVAUX PROGRAMMES
II – A : Champ d’application
Les parties signataires conviennent que les différentes activités dans les districts ont vocation, par principe, à être réalisées dans le cadre d’un horaire de journée.
Elles reconnaissent néanmoins que, pour ces activités, le recours, de manière occasionnelle, au travail sur des plages horaires de nuit constitue un moyen adapté :
pour réduire les risques d’accident auxquels se trouvent exposés les salariés,
pour satisfaire à l’obligation de service public qui s’impose à l’entreprise en application de laquelle elle doit assurer en permanence la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité, notamment en prenant en compte les prévisions de trafic et les conditions de réalisation des chantiers.
Aussi, il est rappelé que les salariés rattachés aux districts peuvent être amenés occasionnellement à travailler sur la période de nuit :
dans le cadre des interventions en situation d’astreinte, ainsi que dans le cadre du mode dit « dégradé ». Ces dispositifs sont prévus par des dispositions conventionnelles, visées à l’article I du présent titre, et, le cas échéant par des clauses contractuelles. Ils ne sont pas directement concernés par le présent accord.
dans le cadre de travaux programmés, lorsqu’ils ne peuvent pas être organisés pendant les horaires habituels de travail. Par travaux programmés, on entend ceux exécutés sous balisage sur l’ensemble du réseau autoroutier exploité.
II – B : Définitions du travail sur des plages horaires de nuit et de la période de nuit
Conformément à l’article L.3122-15 du Code du travail et à l’article 24 de la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006 (ci après « CCNB »), le travail de nuit est celui réalisé entre 21h et 6h.
Les présentes dispositions définissent les règles applicables au travail de nuit occasionnel des salariés des districts (qui n’ont pas a priori le statut de travailleur de nuit), dans le cadre de travaux programmés, tel que défini par le Code du travail et l’article 24 de la CCNB. Elles visent à répondre aux exigences légales en matière de travail de nuit, prévues actuellement par les articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.
II – C : Formalisation de l’accord des salariés : Principe du volontariat
II – C – 1 : Accord de principe au travail occasionnel sur des plages horaires de nuit dans le cadre des travaux programmés
Les salariés de la filière viabilité (agents routiers, chefs d’équipe, RVL, AVL, techniciens district), de l’atelier (mécaniciens, chefs mécaniciens ou chefs d’atelier) ainsi que les responsables travaux patrimoine peuvent être ponctuellement affectés à la réalisation de travaux programmés sur la période de nuit, sous réserve qu’ils aient fait part de leur accord.
Aussi, suite à la signature du présent accord d’entreprise, il est convenu de formaliser contractuellement cet accord, dans les conditions suivantes :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à la date de signature du présent accord d’entreprise, qui souhaitent pouvoir être affectés à la réalisation de travaux programmés sur des plages horaires de nuit, se verront proposer un avenant à leur contrat de travail. L’avenant est reproduit ci-après en annexe 3 du présent accord.
Le contrat de travail des salariés embauchés postérieurement à la date de signature du présent accord intègrera une clause relative au travail sur des plages horaires de nuit au titre des travaux programmés.
Il est rappelé que les salariés cadres des districts peuvent, compte tenu de la nature de leur mission, de leur niveau de responsabilité et de leur autonomie prendre l’initiative de travailler sur la période de nuit en fonction de circonstances et des tâches à effectuer. Cette circonstance, exceptionnelle, est inhérente à leur fonction.
II – C – 2 : Affectation des salariés à la réalisation d’opérations de travaux programmés sur des plages horaires de nuit
Lors de l’établissement du planning des travaux programmés, ou en cas de modification de ce planning, dans les conditions visées ci-dessous à l’article II-D, il est fait appel, pour chaque opération, au volontariat parmi les salariés ayant contractuellement donné leur accord au travail de nuit.
II – D : Organisation des travaux programmés sur la période de nuit
II – D – 1 : Forme des travaux programmés
Les travaux programmés en dehors des horaires habituels de travail, principalement sur la période de nuit, prennent la forme :
Dans la très grande majorité des cas, d’une prolongation ou de l’anticipation d’un poste de travail.
Plus exceptionnellement, de la réalisation d’un poste de travail « complet » sur la période de nuit.
II – D – 2 : Planification des travaux programmés
Dans l’objectif d’assurer une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires du présent accord souhaitent faire état de leur volonté de donner aux salariés concernés une meilleure visibilité sur leur planning de travail.
Ainsi, dès que cela est matériellement possible, les travaux programmés (hors horaires habituels de travail) doivent être portés à la connaissance des agents par un affichage papier ou numérique en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés minimum, comme prévu par l’article 6.1 de l’accord d’entreprise n°19.
Il est toutefois rappelé que selon ce même article, en sus des hypothèses liées à la viabilité hivernale, ce délai de 10 jours ouvrés peut être réduit « pour des raisons de sécurité, pour respecter la réglementation en vigueur, en particulier sur les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail, ou pour effectuer des tâches dont le déplacement dans le temps se traduit par des conditions de travail plus sécurisantes pour le personnel ».
Même si la planification des travaux programmés sur la période de nuit intègre le champ de ces exceptions, puisqu’elle vise à limiter les risques d’accident pour le personnel et les clients, la Direction s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour planifier par avance les travaux programmés au titre d’une semaine « N », de telle manière que les salariés de l’entité concernée en soient informés au plus tard le jeudi de la semaine N-1, jour de planification des chantiers au cours de laquelle une réunion, sous pilotage du RVL, doit être organisée sur chaque site.
II – D – 3 : Modification du planning des travaux programmés
Afin de tenir compte des désagréments sur la vie personnelle et familiale consécutifs aux changements de planning dans un délai réduit, les parties signataires décident des mesures suivantes pour les agents routiers et chefs d’équipe :
Lorsqu’un salarié, dans un délai de prévenance inférieur à 24 heures avant la prise de poste, est affecté à des travaux programmés sur la période de nuit, conduisant à anticiper ou prolonger son poste de plus d’une heure par rapport à ses horaires habituels de travail ou à effectuer un poste de travail sur la période de nuit, il bénéficie d’une prime d’un montant de 32,40 euros brut.
Lorsqu’un salarié, qui devait effectuer un poste de travail d’au moins 4 heures sur la période de nuit, est informé de la déprogrammation dudit poste dans un délai inférieur à 24 heures avant la prise de poste, il lui est également alloué une prime d’un montant de 32,40 euros brut.
Ces primes sont versées uniquement si l’employeur est à l’origine de la planification ou de l’annulation des travaux programmés ou si celles-ci résultent de circonstances extérieures à l’entreprise et au salarié (ex : conditions météorologiques). Ne sont donc pas concernées les situations dans lesquelles la programmation ou déprogrammation d’horaires de travail sur la période de nuit résulte de motifs tenant à la situation personnelle d’un salarié (hors hypothèses d’absence imprévisible dûment justifiée), ce pour tous les collaborateurs concernés par la modification des horaires de travail.
Ces primes seront dues pour toute modification de planning, intervenant dans les conditions prévues au présent article, à compter du 6 février 2022 pour une première mise en paiement avec la paie du mois de mars 2022.
II – E : Mesures financières liées au travail sur des plages horaires de nuit
II – E – 1 : Accompagnement financier à l’accord de principe au travail sur des plages horaires de nuit
Les parties signataires conviennent que les salariés de la filière viabilité (agents routiers, chefs d’équipe, RVL, AVL, techniciens district), de l’atelier (mécaniciens, chefs mécaniciens ou chefs d’atelier) ainsi que les responsables travaux patrimoine, présents à la date de signature du présent accord, qui feront le choix, avant le 30 avril 2022, de signer un avenant à leur contrat de travail faisant état de leur accord au travail occasionnel sur des plages horaires de nuit, dans le cadre de travaux programmés, se verront allouer deux pas au 1er janvier 2022 et un pas au 1er janvier 2023 dans leur grille de salaire de rattachement respective.
La revalorisation consécutive au repositionnement prévu en date du 1er janvier 2022 sera opérée de manière rétroactive. La régularisation interviendra au plus tard sur la paie du mois de juin 2022.
II – E – 2 : Contreparties financières aux heures réalisées sur la plage horaire de nuit
Conformément aux dispositions conventionnelles, réévaluées dans le cadre du présent accord, les heures effectuées sur la période de nuit par les agents routiers, les chefs d’équipe et les salariés de l’atelier sont rémunérées au taux de 240 % lorsqu’elles sont effectuées au-delà de l’horaire dû, ou font l’objet d’une majoration de 140 % lorsqu’elles sont comprises dans l’horaire dû. Selon l’article 6.3.3 de l’accord d’entreprise n°19, les salariés concernés ont la possibilité de solliciter en lieu et place du paiement un repos compensateur de remplacement.
Dans tous les cas, la rémunération versée au titre du présent article inclut les majorations légales au titre des heures supplémentaires.
Les responsables travaux patrimoines et les RVL, à compter du 6 février 2022 pour ces derniers, se voient également appliquer ces mesures financières lorsqu’ils effectuent des heures de travail sur la période de nuit.
Enfin, il est utilement rappelé que :
conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise n°19, le contingent annuel d’heures supplémentaires en vigueur au sein de la société est celui prévu par le Code du travail. Il est de 220 heures à la date de signature du présent accord.
les dispositions de l’accord d’entreprise n°29 relatif au travail de nuit concernent uniquement les collaborateurs des filières péage et sécurité trafic (CESAR) et ne sont donc pas applicables aux salariés concernés par le présent accord.
II – F : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à faciliter l’articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales
Le travail sur des plages horaires de nuit dans le cadre de travaux programmés étant par nature occasionnel, et reposant strictement sur le volontariat, les parties signataires du présent accord reconnaissent que ce mode d’organisation satisfait aux obligations prévues par le Code du travail imposant, pour les salariés concernés, de favoriser l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Au surplus, il est rappelé que les salariés conservent la possibilité de convertir les heures effectuées sur la période de nuit en temps, dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement.
Enfin, elles constatent que la mise en place de jours de repos supplémentaires, dans les conditions prévues ci-après au titre IV, est également de nature à contribuer aux exigences prévues par le présent article.
II – G : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise n°126 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, AREA conduit depuis plusieurs années une politique volontariste en vue de féminiser les emplois dans les districts, dès lors que les conditions le permettent, en particulier au regard des compétences, expériences professionnelles et qualifications des candidats, étant toutefois rappelé que le processus de recrutement se déroule dans des conditions objectivées et strictement identiques, quel que soit le genre du candidat.
Il est ainsi rappelé que par principe la considération du genre ne peut pas être retenue :
Pour embaucher un salarié sur un poste de travail comportant du travail exceptionnel de nuit,
Pour muter un salarié sur un poste requérant du travail exceptionnel de nuit,
Pour prendre des mesures spécifiques en matière de formation professionnelle, ainsi que plus généralement, des mesures relatives à la rémunération et à l’évolution professionnelle.
II – H : Organisation des temps de pause et respect des durées maximales du travail et des temps de repos
Dans toute la mesure du possible, en fonction des circonstances, le temps de pause attribué aux salariés dont le poste de travail atteint 6 heures de temps de travail effectué en continu est majoré dans le cas où ces horaires se situent sur la période de nuit. Il est rappelé que le temps de pause pour les agents routiers et chefs d’équipe est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
En outre, en toutes hypothèses, la participation aux travaux programmés sur la période de nuit ne doit pas conduire les salariés à dépasser les durées maximales du travail fixées par le Code du travail. Les durées minimales des repos hebdomadaire et quotidien, fixées par le Code du travail et l’article 6.2 de l’accord d’entreprise n°19, doivent également être respectées.
II – I : Recueil des règles applicables aux travaux programmés sur des plages horaires de nuit
La Direction mettra en place un groupe de travail, aux fins d’établir un recueil des règles applicables pour organiser les travaux programmés sur des plages horaires de nuit, dans un délai de 4 mois suite à la signature de l’accord d’entreprise.
Ce groupe de travail sera composé de :
deux chefs de districts, du Directeur du réseau et de représentants de la Direction des ressources humaines,
deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord et d’un membre de la CSSCT.
Ce guide complètera et détaillera les principes fixés par le présent accord et aura vocation à en assurer une application uniforme dans l’ensemble des districts de la société.
ARTICLE III – TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
III – A : Champ d’application
Par principe, les activités des districts n’ont pas vocation, en dehors des hypothèses liées à l’astreinte ou à la viabilité hivernale, à être exercées le dimanche ou les jours fériés, qui sont normalement chômés.
Néanmoins, le recours au travail programmé le dimanche ou sur les jours fériés est rendu nécessaire, pour les agents routiers, pour assurer aux clients circulant sur le réseau autoroutier le maintien de la qualité de service, s’agissant plus particulièrement de l’entretien et du bon fonctionnement des édicules sanitaires.
En cela, il s’inscrit dans le cadre des dispositions légales qui prévoient une dérogation au principe du repos dominical lorsque les contraintes de l’activité ou les besoins du public l’imposent.
III – B : Organisation du travail le dimanche et sur les jours fériés
Dans chaque unité, la programmation d’un ou plusieurs postes de travail le dimanche et les jours fériés, est opérée en fonction des besoins estimés par rapport aux prévisions de trafic.
Les horaires de ces postes de travail sont définis, sur chaque site de travail, selon les besoins de l’exploitation, sur la période allant de 6 à 14 heures.
Les agents routiers volontaires, qui ne doivent pas être d’astreinte ni avoir travaillé le samedi précédent (pour le travail du dimanche), peuvent se porter candidats, sur chaque date concernée, pour effectuer le poste de travail programmé.
En l’absence de volontaires, il est fait appel à un salarié placé en astreinte, à l’initiative du chef d’équipe, selon des horaires déterminés en fonction des nécessités.
Concernant la ronde de sécurité effectuée le dimanche ou les jours fériés par les chefs d’équipe, lorsqu’ils sont d’astreinte, il est rappelé qu’elle n’a pas de caractère systématique et dépend donc des circonstances.
III – C : Contreparties financières aux heures réalisées sur les dimanches ou jours fériés
Les heures de travail effectuées sur les dimanches ou jours fériés par les agents routiers et chefs d’équipe sont rémunérées dans les conditions prévues ci-dessus à l’article II – E – 2.
III – D : Respect des durées maximales du travail et des temps de repos
En toutes hypothèses, le travail programmé le dimanche ou les jours fériés pour les agents routiers ne doit pas conduire les salariés à dépasser les durées maximales du travail fixées par le Code du travail.
Les durées minimales des repos hebdomadaire et quotidien, fixées par le Code du travail et l’article 6.2 de l’accord d’entreprise n°19, doivent également être respectées.
Dans le cas du travail programmé le dimanche, le repos hebdomadaire est donné sur la journée du samedi.
TITRE V : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Les parties signataires reconnaissent que le rythme de travail des agents routiers et chefs d’équipe, ainsi que les conditions d’exercice de leur activité, s’ils ne sont pas reconnus par la loi comme des facteurs de pénibilité, restent contraignants.
Afin de prendre en compte les effets de ces sujétions, des jours de repos supplémentaires sont accordés aux salariés âgés d’au moins 48 ans qui justifient d’au moins 15 ans d’anciennté en tant qu’agent routier et/ou chef d’équipe en continu, selon le barême suivant :
Age | Ancienneté dans l’emploi d’agent routier ou de chef d’équipe | ||
---|---|---|---|
15 ans | 20 ans | 25 ans | |
Nombre de jours de repos supplémentaires | |||
48 ans | 1 | 1 | 1 |
53 ans | 1 | 2 | 2 |
58 ans | 1 | 2 | 3 |
Par dérogation, les salariés de moins de 48 ans peuvent bénéficier d’un jour de repos supplémentaire dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins 23 ans en continu en tant qu’agent routier et/ou chef d’équipe.
Ces droits à jour(s) de repos sont traduits en heures pour les salariés à temps partiel, au prorata de leur taux de travail.
Les conditions d’âge et d’ancienneté doivent être vérifiées au 1er janvier de l’année N pour qu’un salarié soit éligible aux jours de congés figurant ci-dessus. Cette mesure entrant en vigueur au 1er janvier 2022, les premiers jours de congé seront déterminés par référence aux conditions d’âge et d’ancienneté constatées au cours de l’année 2021. Compte tenu du délai nécessaire pour procéder à la détermination des salariés éligibles à cette mesure, le droit à jour de repos au titre de l’année 2021 sera notifié à chaque bénéficiaire au plus tard le 1er mars 2022.
Le droit à jour(s) de repos supplémentaires accordé à un salarié au titre de l’année N tient compte de son présentéisme au cours de l’année N-1. Il est donc minoré en fonction du nombre de jours calendaires d’absences constatés sur l’année N-1, selon le bârème suivant :
Nombre de jours calendaires d’absence sur l’année N – 1 | Nombre de jours à déduire du droit à jours de repos supplémentaires |
---|---|
de 0 à 45 jours | 0 |
> à 45 et < 90 jours | 1 |
> à 90 et < à 180 jours | 2 |
au-delà de 180 jours | 3 |
Ces jours de repos supplémentaires donnent lieu au maintien du salaire de base.
Ils sont planifiés en accord avec la hiérarchie et peuvent être accolés à d’autres congés ou jours de repos. Ils sont assimilés à des congés payés pour l’application des principes de priorité entre les différents jours de congés ou de repos. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination des jours de congé dits de « fractionnement ».
Ils doivent être pris en totalité au cours de l’année placti N.
TITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I – MISE EN PLACE DE CONVENTIONS AVEC LES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)
Il est rappelé que la Direction s’est engagée à conduire, avec les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) couvrant les réseaux APRR et AREA, une réflexion sur les modalités de mise en place de conventions de disponibilité applicables aux salariés assumant des missions de sapeurs pompiers volontaires.
ARTICLE II – EFFETS DU PRESENT ACCORD SUR LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PREEXISTANTES
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles préexistantes ayant le même objet.
Ces dispositions conventionnelles cessent donc de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ou à compter de toute autre date qui y serait expressément mentionnée.
ARTICLE III – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
Le présent accord prend effet à sa date de signature, sauf pour les clauses qui en disposent différemment.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE IV – ADHESION – REVISION - DENONCIATION
Toute organisation non signataire de l’accord pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les formes et conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE V – DEPOT
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Cet accord sera porté à l’affichage général sur le tableau de la Direction. Il sera disponible sur digidOK et dans la BDES.
Fait à Bron, le 19 janvier 2022
Pour la Société AREA : XXXX, Directeur général Délégué :
Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux :
CFDT CFE-CGC
CGT UNSA
ANNEXE 1 : Nouvelles grilles de salaire
Grille CE au 01/01/2022
Niveau minimum de recrutement
Déroulement de carrière
Collège 2 Technicien Agent de Maîtrise |
---|
Emploi concerné : Chef d'équipe |
Pas | Salaire | Taux Horaire |
---|---|---|
00 | 1 920.04 € | 12.35 € |
01 | 1 972.82 € | 12.69 € |
02 | 2 025.52 € | 13.03 € |
03 | 2 078.30 € | 13.37 € |
04 | 2 131.02 € | 13.71 € |
05 | 2 183.75 € | 14.05 € |
06 | 2 236.52 € | 14.39 € |
07 | 2 289.23 € | 14.73 € |
08 | 2 341.96 € | 15.07 € |
09 | 2 394.70 € | 15.41 € |
10 | 2 447.48 € | 15.75 € |
11 | 2 488.48 € | 16.01 € |
12 | 2 529.53 € | 16.28 € |
13 | 2 570.54 € | 16.54 € |
14 | 2 611.55 € | 16.80 € |
15 | 2 652.55 € | 17.07 € |
16 | 2 693.61 € | 17.33 € |
17 | 2 734.65 € | 17.59 € |
18 | 2 775.63 € | 17.86 € |
19 | 2 816.67 € | 18.12 € |
20 | 2 857.69 € | 18.39 € |
21 | 2 898.68 € | 18.65 € |
22 | 2 939.70 € | 18.91 € |
23 | 2 980.75 € | 19.18 € |
24 | 3 021.77 € | 19.44 € |
25 | 3 062.78 € | 19.71 € |
26 | 3 092.52 € | 19.90 € |
27 | 3 122.25 € | 20.09 € |
28 | 3 151.98 € | 20.28 € |
29 | 3 181.70 € | 20.47 € |
30 | 3 211.47 € | 20.66 € |
31 | 3 241.20 € | 20.85 € |
32 | 3 270.90 € | 21.04 € |
33 | 3 300.64 € | 21.24 € |
34 | 3 330.36 € | 21.43 € |
35 | 3 360.09 € | 21.62 € |
36 | 3 389.82 € | 21.81 € |
37 | 3 419.55 € | 22.00 € |
38 | 3 449.27 € | 22.19 € |
39 | 3 479.01 € | 22.38 € |
40 | 3 508.75 € | 22.57 € |
41 | 3 538.48 € | 22.76 € |
Grille AR au 01/01/2022
Niveau minimum de recrutement
Déroulement de carrière
Collège 1 Employé d’exécution |
---|
Emploi concerné : Agent routier |
Pas | Salaire | Taux Horaire |
---|---|---|
00 | 1 699.52 € | 11.18 € |
01 | 1 719.44 € | 11.31 € |
02 | 1 739.35 € | 11.44 € |
03 | 1 759.27 € | 11.57 € |
04 | 1 779.19 € | 11.70 € |
05 | 1 799.12 € | 11.84 € |
06 | 1 819.00 € | 11.97 € |
07 | 1 838.94 € | 12.10 € |
08 | 1 858.84 € | 12.23 € |
09 | 1 878.78 € | 12.36 € |
10 | 1 898.67 € | 12.49 € |
11 | 1 914.17 € | 12.59 € |
12 | 1 929.64 € | 12.69 € |
13 | 1 941.35 € | 12.77 € |
14 | 1 956.85 € | 12.87 € |
15 | 1 972.32 € | 12.97 € |
16 | 1 987.75 € | 13.08 € |
17 | 2 003.21 € | 13.18 € |
18 | 2 018.69 € | 13.28 € |
19 | 2 034.12 € | 13.38 € |
20 | 2 049.62 € | 13.48 € |
21 | 2 065.06 € | 13.58 € |
22 | 2 080.52 € | 13.69 € |
23 | 2 095.98 € | 13.79 € |
24 | 2 111.44 € | 13.89 € |
25 | 2 126.91 € | 13.99 € |
26 | 2 138.13 € | 14.06 € |
27 | 2 149.33 € | 14.14 € |
28 | 2 160.48 € | 14.21 € |
29 | 2 171.73 € | 14.29 € |
30 | 2 182.93 € | 14.36 € |
31 | 2 194.12 € | 14.43 € |
32 | 2 205.34 € | 14.51 € |
33 | 2 216.56 € | 14.58 € |
34 | 2 227.76 € | 14.65 € |
35 | 2 238.98 € | 14.73 € |
36 | 2 250.18 € | 14.80 € |
37 | 2 261.41 € | 14.88 € |
38 | 2 272.61 € | 14.95 € |
39 | 2 283.83 € | 15.02 € |
40 | 2 295.05 € | 15.10 € |
41 | 2 306.26 € | 15.17 € |
ANNEXE 2
Taux de majoration pour les heures accomplies au-delà de l’horaire dû pour la semaine en cause
Le tableau figurant ci-dessous se substitue à celui de l’annexe 3 de la convention collective AREA pour la partie applicable aux salariés des activités viabilité et atelier.
HEURES PAYEES A 240 % (Agents routiers/Chefs d’Equipe/Mécaniciens/Chefs mécaniciens ou d’atelier) |
TAUX* | ||
---|---|---|---|
Hiver | heures accomplies entre | 19H30 et 06H30 | 240 % |
Eté | heures accomplies entre | 20H00 et 06H00 | |
Dimanche et jour férié | heures accomplies entre | 00H00 et 24H00 | |
Samedi | heures accomplies entre | 00H00 et 07H30 17H00 et 24H00 |
(*) Ce taux tient compte de celui découlant de la majoration légale (25 ou 50 %)
ANNEXE 3
Avenant au contrat de travail des salariés amenés à exercer ponctuellement leur activité sur la période de nuit (21h/6h)
La nature de l’activité de la société, les contraintes inhérentes à la continuité du service public qu’elle gère chaque jour de l’année, 24 heures sur 24, la nature de vos fonctions et la nécessité d’assurer la sécurité des usagers ainsi que votre propre sécurité peuvent conduire l’entreprise à programmer la réalisation de certains travaux en dehors de votre plage horaire de travail, qui s’exerce habituellement en journée.
Aussi, dans ce cadre, vous pouvez être amené(e) à travailler exceptionnellement sur la plage horaire de nuit, selon les conditions et limites prévues par la réglementation et les stipulations conventionnelles applicables au travail de nuit (soit à ce jour, l’article 24 de la Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers et l’accord d’entreprise n°136, dont vous reconnaissez avoir préalablement pris connaissance).
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