Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez SEMAVERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMAVERT et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120004113
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SEMAVERT
Etablissement : 70204707700038 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ECOSITE DE VERT-LE-GRAND/ECHARCON

91810 VERT-LE-GRAND

Tél. : 01 64 56 75 00

www.semardel.fr

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE

La société SEMAVERT, Société Anonyme au capital de 160 000 €, dont le siège est situé à l’Ecosite de Vert-Le-Grand 91810 VERT-LE-GRAND, Code NAF 3821Z, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur d’Exploitation, signataire en lieu et place de XXXXXXX, Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de l’entreprise,

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,

D’AUTRE PART,

Préambule

XXXXXXXXXXX

Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

I - Sur le premier « bloc » de négociation :

ARTICLE 1.1 Augmentations des salaires

Les augmentations de salaire sont applicables aux collaborateurs ayant une ancienneté d’au moins six mois au 31 décembre 2019, hors contrats suspendus pour congés sabbatique, parental ou présence parentale et hors contrat en alternance dont la rémunération est définie par voie réglementaire.

Il est précisé qu’en 2020, l’augmentation de la prime d’ancienneté fera évoluer la masse salariale de XXXX %.

  1. Collaborateurs Ouvriers

Il est convenu d’une enveloppe globale de XXX%, hors évolution de l’ancienneté, afin de procéder à des augmentations individuelles de salaire.

Les versements des augmentations indiqués ci-dessus interviendront à compter du 1er janvier 2020.

  1. Collaborateurs ETAM

Il est convenu d’une enveloppe globale de XXXX %, hors évolution de l’ancienneté, afin de procéder à des augmentations individuelles de salaire.

Les versements des augmentations indiqués ci-dessus interviendront en avril 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

  1. Collaborateurs Cadres

Il est convenu d’une enveloppe globale des salaires de base de XXXX %, afin de procéder à des augmentations individuelles de salaire.

Les versements des augmentations indiqués ci-dessus interviendront en avril 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

ARTICLE 1.2 Indemnité Transport

La Convention collective des activités du déchet prévoit une indemnité de transport d’un montant de 5 €.

L’accord NAO de 2015 a prévu la substitution de l’indemnité conventionnelle par une indemnité Transport, spécifique à l’entreprise pour les salariés répondant aux critères légaux d’attribution définis à l’article L.3261-3 du Code du travail.

L’accord NAO de 2017 a augmenté le montant de cette indemnité Transport et a prévu son extension aux collaborateurs ne disposant pas de véhicule mais utilisant un vélo pour se rendre sur leur lieu de travail.

Il est rappelé que cette prime est versée en raison de l’absence de transports en commun sur le lieu de travail des salariés.

Les parties conviennent alors :

  • D’augmenter le montant de l’indemnité Transport de XXX€ à XXXX € ;

  • D’inclure dans ce dispositif les collaborateurs se rendant sur leur lieu de travail en covoiturage, comme conducteur ou passager, conformément à la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019.

Cette prime est proratisée au temps de présence.

ARTICLE 1.3 Médailles du travail et primes associées

Il est rappelé que seules Semaer, Semavert et Semariv, bénéficient aujourd’hui d’un accord relatif au dispositif « médaille du travail » / « bons et loyaux services » et aux primes associées.

Les parties souhaitent harmoniser au niveau du Groupe Semardel les modalités d’attribution des médailles du travail dans le cadre du présent accord.

Il est précisé que la loi prévoit l’attribution des médailles du travail pour 20 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans d’activité professionnelle.

Quant à l’accord applicable au sein de Semaer et Semavert, celui-ci prévoit l’attribution de deux médailles supplémentaires pour 15 et 25 ans d’ancienneté ; celui applicable au sein du Pôle Unités Industrielles prévoyant l’attribution d’une médaille supplémentaire pour 15 ans d’ancienneté.

Conformément au dispositif aujourd’hui applicable, les médailles du travail et les primes y afférentes sont les suivantes :

- xxxxx

- xxxxxx

- xxxxxx

Pour les médailles d’origine légale, c’est-à-dire accordées au bout de 20, 30, 35 et 40 ans d’activité, l’ancienneté du salarié se calcule en décomptant toutes ses périodes d’activité, quel qu’aient été ses employeurs et les secteurs d’activité dans lesquels il a travaillé.

La prime sera alors versée si le salarié a effectué sa demande auprès des services de l’Etat et sur présentation, à la Direction des ressources humaines, du diplôme qui lui aura été délivré à cette occasion.

Concernant les médailles conventionnelles, c’est-à-dire allouées au bout de 15 et 25 ans de travail, l’ancienneté du collaborateur se calcule à compter de sa date d’embauche au sein du Groupe Semardel ou, s’il a été repris dans le cadre d’un transfert de marché, à compter de sa reprise par le Groupe Semardel en application de l’annexe V de la Convention collective des activités du déchet.

Une note interne définira ultérieurement le calendrier de dépôt des demandes à respecter par les salariés. En cas de non-respect du calendrier de dépôt, les versements ne seront pas effectués.

Enfin, les parties conviennent expressément que les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. Aucun « rattrapage » ne sera effectué au titre de l’ancienneté acquise au cours des années précédentes.

Ainsi, pour l’année 2020, les médailles seront attribuées comme suit :

ARTICLE 1.4 Jours de congés supplémentaires « enfant malade »

L’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle conclu le 21 novembre 2016 accorde une journée d’absence rémunérée par an à un salarié dès lors que l’un de ses enfants de moins de 16 ans se trouve hospitalisé, sur fourniture d’un justificatif.

Les parties souhaitent poursuivre cette démarche d’accompagnement des collaborateurs et conviennent alors d’améliorer ce dispositif en accordant deux jours de congé « enfant malade ».

Il est expressément convenu que ce dispositif complète la clause de l’accord de Groupe relative à la journée accordée en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans et se substitue à celle-ci.

Ainsi, les salariés ayant des enfants de moins de 13 ou 16 ans bénéficieront, par année civile, quel que soit le nombre d’enfant(s) à charge, de xx jours d’absence rémunérée selon les modalités suivantes :

  • Enfant de 0 à 12 ans en cas de maladie, accident ou hospitalisation ;

  • Enfant de 13 ans à 15 ans inclus en cas d’hospitalisation uniquement.

Ces xxx jours de congés supplémentaires seront accordés sur justificatif.

ARTICLE 1.5 Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont régies par différentes notes et accords collectifs d’entreprise et de Groupe qui ont évolué jusqu’à ce jour, en fonction des besoins et des activités de l’entreprise.

A titre de rappel, la durée du travail est définie par accord d’entreprise conclu le 22 juin 1999 et ses avenants successifs.

Par ailleurs, au niveau du Groupe, l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu le 21 novembre 2016 prévoit que :

  • Les demandes de passage à temps partiel seront toutes acceptées pour les salariés ayant un enfant de moins de 12 ans, sous réserve que ce mode d’organisation soit compatible avec le poste du salarié,

  • Les femmes enceintes ayant atteint le 5ème mois de grossesse pourront diminuer leur temps de travail d’une heure par jour.

ARTICLE 1.6 Participation et épargne salariale

La participation et l’épargne salariale applicables au sein de la société sont définies dans les accords de Groupe, respectivement des 12 juin 2012 et 29 juin 2009.

II - Sur le second « bloc » de négociation :

L’entreprise est déjà engagée au niveau du Groupe au travers d’actions ou d’accords collectifs.

ARTICLE 2.1 Egalité professionnelle

Dans la continuité de l’accord de 2012, les partenaires sociaux ont conclu un accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle le 21 novembre 2016. Il repose sur le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes du Groupe Semardel 2015 et comporte des mesures en matière d’embauche, de formation, d’égalité salariale et d’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

xxxxx

ARTICLE 2.2 Régimes de prévoyance et frais de santé

Depuis le 1er janvier 2016, le Groupe s’est doté de régimes de prévoyance et de frais de santé répondant aux obligations légales d’avoir des contrats dits « responsables ». Ces contrats sont arrivés à échéance le 31 décembre 2019 après 4 ans d’effectivité et devaient donc être renouvelés.

Un appel d’offres a été relancé, permettant une baisse significative des taux de cotisation « frais de santé » applicables pendant 2 ans.

A compter du 1er janvier 2020, les nouveaux contrats comprennent :

  • Le maintien des garanties de santé précédentes, sauf pour les soins relevant du « 100% santé » ;

  • L’ajout de nouvelles prises en charge : accès à 3 séances de consultation à 30 € avec un psychologue et un diététicien, ainsi qu’une séance de sevrage tabagique à hauteur de 50 € par personne et par an.

En outre, une sur-complémentaire « frais de santé » facultative avec deux niveaux de garanties est proposée.

ARTICLE 2.3 Evolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales

L’accord de Groupe du 12 mars 2014 relatif à la GPEC et au contrat de génération prévoit des mesures en faveur des représentants du personnel et syndicaux, reflétant les valeurs du Groupe et son projet d’entreprise.

III – modalités d’application

ARTICLE 3.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur avec application d’un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2020.

Article 3.2 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme nationale « téléaccords », conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera remis aux Délégués Syndicaux signataires ainsi qu’aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du travail.

Fait à Vert-le-Grand, le 17 janvier 2020, en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.

Pour Semavert Pour la CFTC

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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