Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL" chez POLYREY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYREY et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T02420001056
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : POLYREY
Etablissement : 70980662400033 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Prorogation des mandats des membres CE/DP/CHSCT (2019-09-09)
PROTOCOLE D'ACCORD PRÉÉLECTORALE D’ÉTABLISSEMENT BANEUIL (2019-10-16)
accord sur le fonctionnement du csee de l'etablissement d'Ussel (2019-10-02)
prorogation des mandats des membres du CE/CHSCT/DP (2019-09-21)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES CE/CHSCT/DP (2019-03-11)
Protocole électoral (2023-10-18)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Entre :
La Société POLYREY SAS, représentée par
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
La CGT-
La CFE-CGC –
La CFDT –
FO –
Des négociations ont été engagées concernant la composition du Comité Social et Economique Central qui doit être mis en place au sein de la Société.
A l’issue de ces négociations il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société, et la notion d’établissement utilisée dans le texte du présent Accord fait référence aux établissements distincts tels que définis dans l’Accord sur la détermination des établissements distincts au sein de la société POLYREY SAS, signé le 08 juillet 2020
ARTICLE 2 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL(ou CSE Central)
2.1 Composition du CSE Central
Conformément aux articles L2316-4 et suivants du Code du travail, le comité social et économique central est composé :
De l'employeur ou de son représentant ;
D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres.
Les délégués titulaires au CSE Central doivent être désignés parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE de l’établissement correspondant.
Les délégués suppléants au CSE Central peuvent être désignés indistinctement parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE d’établissement.
Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, responsable ou agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise, où le CSE Central tient ses réunions.
Seuls l’employeur (ou son représentant) et les élus titulaires (ou suppléants remplaçant un titulaire) ont voix délibérative.
En application de l’article L2316-5 du Code du travail, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au CSE Central appartiendra à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Les parties conviennent que le nombre maximum de délégués (titulaires et suppléants) désignés par chaque CSE d’établissement pour composer le CSE Central est fonction de l’effectif présent dans chaque établissement. Il est ainsi prévu la répartition suivante :
Etablissement de Couze : 5 titulaires + 5 suppléants
Etablissement d’Ussel : 1 titulaires + 1 suppléant
La répartition des sièges fera l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L 2314.6
Conformément à l’article L.2316-7 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant et un délégué syndical par site au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ce comité.
Ces représentants syndicaux et délégués syndicaux assistent aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.
Le mandat des membres du CSE Central prend fin en même temps que le mandat d’élu du CSE d’établissement qui les désigne.
Si un délégué titulaire du CSE Central venait à quitter son mandat, son suppléant au CSE Central deviendrait titulaire. Si tel n’était pas le cas, un nouveau titulaire au CSE devra être désigné selon la procédure décrite ci-dessus.
Si un délégué suppléant au CSE Central venait à quitter son mandat, il serait procédé à son remplacement dans les mêmes conditions prévues ci-dessus
Le CSE Central est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Lors de sa 1e réunion, le CSE Central devra désigner son secrétaire et son secrétaire adjoint qui seront en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ainsi qu’un trésorier.
Le CSE Central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
Les décisions du CSE Central portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents, en application de l’article L2316-14 du Code du travail.
2.2. Réunion des membres
Réunions ordinaires
Dans le cadre des réunions ordinaires, le CSE central se réunit en présentiel au moins deux fois par an.
Ces réunions auront lieu alternativement sur les deux sites de Couze et Ussel au rythme de 2 réunions à Couze pour 1 à Ussel.
Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires, fixé conjointement entre le secrétaire et le Président, est communiqué annuellement aux membres du CSE central par l’intermédiaire de son Secrétaire.
L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le Président et est communiqué en même temps que la convocation et les dossiers afférents aux membres du CSE Central.
La convocation avec l’ordre du jour et les dossiers afférents sont adressés par le Président à l’ensemble des membres titulaires et suppléants, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 10 jours ouvrés avant la réunion.
Les consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou par accord collectif peuvent être inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire en cas de refus de l’un d’eux d’inscrire ce point à l’ordre du jour.
Les membres suppléants peuvent assister aux réunions du CSE central. Dans ce cas, ils n’ont pas voix délibérative sauf lors du remplacement d’un titulaire absent.
En cas d’absence temporaire du Secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées au Secrétaire adjoint.
La direction prend en charge l’ensemble de l’organisation.
Il est entendu que les réunions plénières ont pour vocation d’être des espaces de débats et d’échanges contradictoires qui pour être constructifs doivent se tenir dans un esprit de respect mutuel et d’écoute réciproque – ce qui implique que ces débats s’appuient sur la base d’une symétrie d’informations entre les participants.
En foi de quoi, la Direction s’engage à communiquer en amont de toute réunion – soit 10 jours ouvrés au moins avant la réunion - l’ensemble des documents nécessaires à la bonne instruction des dossiers portés à la réflexion de l’instance selon l’ordre du jour abordé et à les intégrer dans la Base de Données Economiques et Sociales.
Il est ainsi entendu que la réunion plénière prendra fin une fois l’ordre du jour épuisé
Le procès-verbal de la réunion est établi par le secrétaire et doit être disponible au moins un mois avant la réunion plénière ordinaire suivante.
Réunions extraordinaires
A la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE central, des réunions extraordinaires peuvent être organisées notamment pour les causes figurant à l’article L 2315-27 alinéa 2 du code du travail.
Réunions préparatoires
Chaque réunion du CSE Central est précédée d'une réunion préparatoire à laquelle participent les membres titulaires et suppléants du CSE Central ainsi que les représentants syndicaux et délégués syndicaux.
Dispositions communes
Le temps passé aux réunions préparatoires et plénières du CSE central est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation. Les frais de déplacement (transport, hébergement, repas) sont pris en charge par l’employeur.
Temps de trajet et temps d’attente
Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
Le temps passé en réunions organisées par la Direction est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.
Concernant le temps d’attente entre les débuts et les fins de réunions imposées aux salariés sur une même journée, l’entreprise rémunère ces heures au taux normal. Les mêmes règles s’appliquent en cas de grands déplacements, c'est-à-dire dans le cas où le salarié passe une ou plusieurs nuits hors de son domicile.
Les heures d’attente sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel, déduction faites des heures de sommeil soit 8 heures ainsi que les temps de repas soit 1 heure pour le repas de midi et 1h30 pour le repas du soir.
En cas de circonstances exceptionnelles (PSE, etc.…) un accord spécifique lié à ces circonstances sera négocié.
2.3. Attributions du CSE Central
Le CSE central dispose de toutes les attributions que lui confèrent les textes légaux et réglementaires en vigueur sous réserve des aménagements convenus ci-après.
Les consultations obligatoires récurrentes et le recours à l’expertise
Il est expressément convenu que les trois consultations annuelles obligatoires, (à savoir les orientations stratégiques, la situation économique & financière et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi) sont conduites annuellement au niveau du CSE central. Les comités sociaux et économiques d’établissement sont informés de l’avis rendu par le CSE central sur chacune de ces consultations.
Il est rappelé que les informations/consultation sur la situation économique & financière et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sont également conduites au niveau de chaque établissement lorsqu’il est question de leur adaptation spécifique à l’établissement concerné.
Dans le cadre de ces consultations annuelles obligatoires mais également dans les cas prévus de l’art. L2315-92 à 95 du Code du Travail, les parties conviennent que le CSE central et les CSE d’établissements auront la possibilité de recourir aux expertises, prises en charge intégralement par l’employeur sur présentation au préalable d’un devis
Les consultations ponctuelles
Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales, le CSE central n’a pas à être consulté, sur les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation. Néanmoins il est expressément convenu qu’en cas de négociation d’un accord, quel qu’en soit l’objet le CSE Central sera informé.
Informations-consultations ponctuelles du CSE Central et des CSEE
Le CSE central est seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.
Le CSE central dispose d’une compétence exclusive en matière de consultation relative aux mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2316-1).
Niveau des informations-consultations ponctuelles du CSE Central et des CSEE
Il est convenu de la répartition suivante :
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CSEC | CSEE |
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X | |
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X | |
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X | X |
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X | |
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X | X |
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X | X |
Délais d’information/consultation
Afin de permettre aux membres du CSEC d’exercer utilement leur compétence, les parties conviennent que le délai de consultation du CSE Central court à compter de la première réunion de présentation des informations par l’employeur.
Quelle que soit la consultation, les parties conviennent que le CSE Central rend son avis dans les délais minimaux suivants :
2 mois dans le cas général, sans intervention d’un expert,
3 mois en cas d’intervention d’un expert,
4 mois en cas d’information/consultation du niveau du CSE Central et du CSEE de Couze avec intervention d’un expert
2.4 Moyens financier du CSE Central
Le CSE Central sera doté de moyens financiers à la hauteur de 0.3% du budget de fonctionnement de chaque comité d’établissement versé en une seule fois chaque mois de janvier.
ARTICLE 3 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCT Centrale)
3.1 Composition de la CSSCT Centrale
Conformément à l’article L2316-18 du Code du travail et suivants, une Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT Centrale) est mise en place au sein de la Société.
La CSSCT Centrale est présidée par l'employeur ou son représentant. Le Président a la faculté de se faire assister par deux collaborateurs. Au regard de la spécificité des sujets fixés à l’ordre du jour, le Président peut également inviter des collaborateurs spécialisés dans les problématiques abordées.
Les parties conviennent que le nombre de membres désignés pour la CSSCT Centrale, est fonction des effectifs des établissements :
Etablissement de Couze : 1 par OS représentatives
Etablissement d’Ussel : 1 par OS représentatives
Le ou les secrétaires des CSSCTE sont membres de la CSSCT Centrale.
Le secrétaire de la CSSCT Centrale sera choisi parmi les secrétaires des CSSCT d’établissements.
Le secrétaire du CSE Central.
Conformément à l’articleL2315-39 du Code du Travail, les membres de la CSSCT Centrale sont désignés par le CSE Central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central.
En cas de départ d’un des membres de la Commission, les modalités de remplacement sont identiques aux modalités de désignation initiale.
3.2 Attribution de la CSSCT Centrale
La CSSCT Centrale se voit confier, par délégation du CSE Central, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Dans le cadre de sa mission de contribution à la protection de la sécurité et de la santé physique et mentale des travailleurs, le rôle de la CSSCT centrale est double :
Un rôle d’analyse des aspects SSCT en amont de toute consultation du CSE Central
Un rôle de veille et de conseil : elle est chargée d’étudier et analyser le rapport annuel de la médecine du travail et la synthèse des informations des bilans sociaux d’établissement relatives à la santé et à la sécurité. Dans ce cadre, la Commission soumet ses observations et peut proposer des recommandations au sein d’un rapport transmis par écrit au Président de la CSSCT centrale, au Président et au Secrétaire du CSE central, au service de prévention des risques et à la médecine du travail ;
3.3 Moyens de la CSSCT Centrale
Du fait de la spécificité du rôle du secrétaire de la CSSCT centrale, il bénéficiera d’un crédit d’heure annuel de 20 heures.
3.4 Réunion des membres de la CSSCT
Les réunions de la CSSCT centrale
La CSSCT centrale se réunit avant toute consultation du CSE Central relative à ses attributions légales en matière de santé, sécurité et des conditions de travail et au minimum deux fois par an. Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires, fixé par le Président, est communiqué annuellement aux membres de la CSSCT centrale.
Elle peut également être réunie dans le cas de travaux particuliers portant sur une politique générale en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
La commission peut se réunir pour des réunions extraordinaires à l’initiative de la majorité de ses membres ou de l’employeur.
Chaque réunion de la CSSCT Centrale est précédée d'une réunion préparatoire.
Le temps passé par les membres de la CSSCT centrale, en réunion préparatoire et plénière est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation. Les frais de déplacement (transport, hébergement, repas) sont pris en charge par l’employeur.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le secrétaire de la CSSCT Centrale, et le Président de la CSSCT centrale. Sauf circonstances exceptionnelles, il est transmis à l’ensemble des membres et au Secrétaire du CSE central au moins 10 jours ouvrés avant la réunion.
Le compte rendu des réunions est établi par le Secrétaire de la CSSCT Centrale. Il est validé par le Président et le Secrétaire CSEC, puis transmis aux membres de la CSSCT centrale et aux membres du CSE central. Le compte rendu des réunions est transmis au moins 10 jours avant la réunion ordinaire suivante, durant laquelle il sera validé.
En cas d’absence temporaire du Secrétaire de la CSSCT, toutes ses prérogatives sont déléguées à un secrétaire de séance dans les conditions prévues dans le règlement intérieur ou à la majorité des membres présents.
Temps de trajet et temps d’attente
Les mêmes conditions énumérées à l’article 2.2 du présent accord seront appliquées aux membres de la CSSCT Centrale
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les Parties conviennent expressément que pour toutes les questions relatives à la composition, aux attributions et au fonctionnement du CSE Central et de la CSSCT Centrale qui ne seraient pas abordées ou suffisamment détaillées dans le présent accord, les règles applicables pourront être définies par le règlement intérieur ou par une résolution majoritaire de l’instance concernée, et à défaut, par les dispositions du Code du travail y compris les dispositions supplétives.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu.
ARTICLE 7 : CLAUSE DE REVOYURE
Les parties au présent accord conviennent de se réunir en 2021 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 9 : FORMALITES, PUBLICITE ET DEPOT
En application de l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives ayant participé à la négociation à l’issue de la procédure de signature ainsi qu’aux représentants élus du personnel.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, en vue de sa transmission à la DIRECCTE et de sa publication.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bergerac.
Il sera affiché dans les locaux des deux établissements sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.
Fait en 10 exemplaires, à Baneuil, le 08 juillet 2020
Pour la Société POLYREY SAS,
l
Pour les organisations syndicales
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