Accord d'entreprise "accord sur le fonctionnement du csee de l'etablissement d'Ussel" chez POLYREY
Cet accord signé entre la direction de POLYREY et les représentants des salariés le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01919000593
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : POLYREY
Etablissement : 70980662400025
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02
ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSEE
DE L’ETABLISSEMENT D’USSEL
Entre :
L’Etablissement d’Ussel , Société POLYREY SAS
Représenté par : XXX, Directeur Général
Assisté de : XXX, Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommé « l’Etablissement », ou « la Direction » ou « l’employeur »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales
MXXX pour la CGT,
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »
Ci-après appelées « les Organisations Syndicales », ou « les Syndicats »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Il est conclu le présent accord :
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales impose à toutes les entreprises la fusion des instances représentatives du personnel (IRP) au sein d’un Comité Social et Economique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Les organisations syndicales et la direction sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de leur établissement et de définir au travers de ce nouveau cadre les éléments structurant un dialogue sociale de qualité.
Le présent accord s’inscrit ainsi pleinement dans cet objectif et a pour objet général de mettre en place et définir les modalités de fonctionnement du CSE d’établissement d’Ussel.
Ainsi, c’est parce qu’elles considèrent qu’un dialogue social de qualité constitue un élément fondamental de la performance de l’entreprise et de justice, que les organisations syndicales représentatives (OSR) et la direction conformément à l’esprit de la loi, ont engagé ces négociations en vue de parvenir à un accord de fonctionnement du Comité Social et Economique de l’établissement d’Ussel, avec pour objectifs de :
Conforter les principes permettant d’entretenir des relations sociales de qualité à la hauteur des enjeux économiques et sociaux auxquels l’entreprise doit faire face;
Identifier et mettre en œuvre les moyens nécessaires à tout mandat de représentation du personnel pour es relations sociales et l’exercice même du mandat;
S’assurer que les relations sociales au sein de l’établissement permettent effectivement à tous les salariés de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail ainsi qu’à la gestion et la bonne marche de l’entreprise.
Ces négociations ont abouti au présent accord qui rappelle l’importance des relations sociales au sein de l’entreprise d’Ussel et la volonté des parties de faciliter l’exercice de représentation du personnel
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.
Article 1 : Attributions du CSE d’établissement 6
Article 2 : Composition du CSE d’établissement d’Ussel 7
Article 3 – Durée des mandats des membres du CSEE d’Ussel 8
Article 4 – Bureau du CSEE d’Ussel 8
Article 5 – Fonctionnement du CSEE 9
Article 5-1 - Nombre et périodicité des réunions ordinaires du CSEE 9
Article 5-2 - Réunions extraordinaires 9
Article 5-3- Présence des membres suppléants aux réunions du CSEE 10
Article 5-4 - Présence d’autres membres invités élus ou non élus 10
Article 5-5 - Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSEE 10
Article 5-6 - Réunions préparatoires 11
Article 5-7 - Rédaction des Procès-Verbaux 11
Article 6 – Les informations consultations 11
Article 6-1 – Informations et consultations récurrentes 11
Article 6-2 – Informations et consultations ponctuelles 12
Article 6-3 – Délais d’informations/consultations 12
Article 7 – Moyens de fonctionnement du CSEE 13
Article 7-1 - Budget de fonctionnement du CSEE 13
Article 7-2 - Budget dédié aux Activités Sociales et Culturelles 13
Article 7-3 - Heures de Délégation 13
Article 7-4 - Temps hors crédits d’heures 14
Article 7-5 - Frais de déplacement 14
Article 7-6 - Temps de trajet – Temps d’attente 14
o Article 7-6 -1 Temps de trajet 14
Article 7-7 - Formation des membres 15
Article 7-8 - Local et matériel 16
Article 7-10 Prise en charge des expertises : 16
Article 8-1. La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail de l’établissement 17
o 8-1-1 Composition de la CSSCTE 17
o 8-1-2 Désignation des membres de la CSSCTE 18
o 8-1-3 Attributions de la CSSCTE 18
o 8-1-4 Réunions de la CSSCTE 19
o 8-1-5 Heures de Délégation 20
o 8-1-6 Temps hors crédits d’heures 20
o 8-1-7 Moyens de fonctionnement 21
o 8-1-11 Formation spécifique 21
o 8-1-12 Visites d’ateliers 22
Article 8-2 Les Commissions 22
o 8-2-1 Commission du budget 23
Article 9 – Base de données économiques et sociales (BDES) 23
Article 10 – Représentant du personnel et déroulement de carrière 23
Article 10-1 – Entretien de début de mandat 23
Article 10-2 – Entretien en cours de mandat 24
Article 10-3– Entretien de fin de mandat pour les titulaires de mandats importants 24
Article 10- 4 – Interdiction des discriminations et garantie d’évolution salariale 24
Article 11 – Exercice de fonctions et mandats divers 25
Article 11-1 – Les salariés conseillers prud’hommes 25
Article 11-2 – Les salariés absents pour assister les salariés 25
Article 11-3 – Les salariés exerçant des fonctions au sein des mutuelles 26
Article 11-5- Les salariés exerçant des fonctions au sein d’autres organismes paritaires 26
Article 12 – Dispositions finales 27
12-1 Dispositions complémentaires 27
12-4 : Révision et dénonciation 27
12-5 Formalités, publicité et dépôt 27
MISE EN PLACE DU CSE d’établissement
Article 1 : Attributions du CSE d’établissement
Conformément à l’article L.2316-20 le CSE d’établissement a les mêmes attributions que le Comité Social Economique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le fonctionnement du CSE d’établissement est identique à celui des CSE (art. L2316-26 du Code Du Travail).
En application de l’article L 2312-5 et suivants du Code du travail, le CSE d’établissement (CSEE) d’Ussel aura donc notamment pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité sera également informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2°La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Par ailleurs, et conformément à la loi, le CSE de l’établissement d’Ussel dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail aura pour attributions générales de :
1° Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du Travail ;
2° Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes
Il aura également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise, et peut exercer le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L 2312-59 et L 2312-60 du Code du Travail.
Enfin, conformément aux articles L.2312-78 et R. 2312-35 du Code du Travail, le CSE de l’établissement d’Ussel assurera la gestion des Activités Sociales et Culturelles établies dans l'établissement au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'établissement et de leur famille qui peuvent comprendre :
Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les logements, les colonies de vacances ;
Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;
Article 2 : Composition du CSE d’établissement d’Ussel
Le nombre de représentants au CSE de l’établissement d’Ussel est déterminé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la base des effectifs arrêtés dans le protocole d’accord préélectoral.
Compte tenu de l’effectif pour les élections prévues en 2019, la composition du CSE de l’établissement d’Ussel est de :
6 membres titulaires ;
6 membres suppléants.
Si l’effectif venait à varier, à la baisse ou à la hausse, le nombre de membres sera déterminé en référence aux dispositions légales et réglementaire applicables et en vigueur au jour de la négociation du protocole électoral.
Le CSE de l’établissement d’Ussel est également composé de représentants syndicaux (art L2314-2 du Code du Travail).
Le CSE de l’établissement d’Ussel est présidé par l’employeur qui pourra être assisté de deux collaborateurs qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers, ayant voix consultatives.
Les parties confirment leur volonté commune de considérer l’ensemble de ces 12 salariés élus ainsi que les représentants syndicaux comme une ressource pleine et entière, contribuant dans son intégralité au maintien et au développement du Dialogue Social et entendent ainsi impliquer tous ces élus, titulaires et suppléants, à l’exercice de responsabilités au sein de l’instance et des commissions induites.
Article 3 – Durée des mandats des membres du CSEE d’Ussel
La durée des mandats des membres du Comité Social et Economique et de ses commissions est fixée à quatre ans.
L’article L2314-33 du Code du Travail dispose que « le nombre maximal de mandats successifs est limité à trois mandats », étant précisé que les mandats antérieurs rattachés aux anciennes instances représentatives du personnel ne sont pas pris en compte.
Pendant la durée des mandats, il est possible qu’un titulaire ne puisse pas continuer à tenir ses fonctions ou soit momentanément absent. Dans ces hypothèses, il est alors remplacé par un suppléant dans les conditions fixées à l’article L.2314-37 du Code du Travail.
Un suppléant pouvant également quitter ses fonctions de manière définitive, il est convenu qu’un candidat non élu, présenté par la même organisation syndicale du même collège ou à défaut d’un collège différent puisse être désigné en remplacement. En cas de carence de candidat, le siège de suppléant reste vacant sauf nécessité d’organiser des élections professionnelles partielles, conformément aux dispositions légales.
Article 4 – Bureau du CSEE d’Ussel
Un secrétaire et un trésorier devront être désignés par le CSE de l’établissement d’Ussel parmi ses membres titulaires conformément aux dispositions de l’article L 2315-23 du Code du travail. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront nommés.
Article 5 – Fonctionnement du CSEE
Article 5-1 - Nombre et périodicité des réunions ordinaires du CSEE
Le nombre de réunions ordinaires du CSEE est fixé à 12. En fonction des besoins, la douzième réunion du mois d’août pourra être déprogrammée, par accord écrit entre le secrétaire et le président du CSE.
Assistent aux réunions ordinaires les membres titulaires, les représentants syndicaux au CSE et les membres suppléants selon les modalités définies par l’article 5-3 du présent accord.
Les parties entendent rappeler qu’au minimum 4 de ces 12 réunions devront être consacrées au moins en partie aux sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, et ce conformément à l’article L.2315-27 du Code du Travail.
Assistent avec voix consultative aux réunions du CSEE dont l’ordre du jour porte sur des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :
Le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé) ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail
A cette occasion, sont également invités l’agent de contrôle de l’inspection du travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Un calendrier prévisionnel des dates des réunions sera communiqué au début de chaque année aux membres du CSEE. A l’issue de chaque réunion, le CSEE confirmera la date de la réunion suivante.
Article 5-2 - Réunions extraordinaires
Des réunions extraordinaires du CSEE pourront se tenir dans les cas suivants :
à la demande de l’employeur
à majorité des membres du CSEE ;
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,
à la demande de deux membres au CSEE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le CSEE pourra également être réuni à titre extraordinaire dans le cadre de consultations ponctuelles.
Dans le cas de réunions extraordinaires liées à des sujets de santé, sécurité et condition de travail, deux délégués de proximité seront invités.
Des réunions extraordinaires de la CSSCTE pourront se tenir à la demande du CSEE, selon la nature et l’urgence du sujet.
Article 5-3- Présence des membres suppléants aux réunions du CSEE
Pour familiariser les membres suppléants avec l’Instance, les parties conviennent de les inviter par roulement aux réunions périodiques.
Les parties ont convenu d’assouplir les dispositions légales de manière à ce que 2 suppléants maximum puissent participer aux réunions mensuelles du CSEE hors remplacement des titulaires absents
Un système de rotation, dont les modalités de désignation seront définies par les membres du CSE d’établissement dans le règlement intérieur, sera mis en place.
La participation des suppléants à certaines commissions sera mise en corrélation avec les thématiques de l’ordre du jour afin de déterminer, dans la mesure du possible le calendrier de roulement des suppléants, dans les limites du nombre de participation énoncées ci-dessus.
Article 5-4 - Présence d’autres membres invités élus ou non élus
Pour faciliter l’interaction entre le CSEE et la CSSCTE, le secrétaire de la CSSCTE présentera un compte-rendu aux réunions du CSEE qui porteront sur la santé, sécurité et conditions de travail.
Par ailleurs, lorsque la loi l’autorise, les membres du CSE de l’établissement d’Ussel et la Direction pourront faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne qualifiée et qui comporte des questions relevant de leurs compétences.
Article 5-5 - Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSEE
Le CSE de l’établissement d’Ussel est convoqué par le Président au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le Président et est communiqué en même temps que la convocation aux membres du CSE de l’établissement.
Le CSE aura également pour mission de mentionner dans l’ordre du jour les éventuelles réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise, et peut exercer le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L 2312-59 et L 2312-60 du Code du travail.
Les membres suppléants ainsi que les membres invités seront également destinataires de la
convocation, de l’ordre du jour et des dossiers afférents.
La direction prend en charge l’ensemble de l’organisation et s’assure notamment des conditions d’accueil des participants, de la disponibilité des salles équipées de matériels de projection.
Il est entendu que les réunions plénières ont pour vocation d’être des espaces de débats et d’échanges contradictoires qui pour être constructifs doivent se tenir dans un esprit de respect mutuel et d’écoute réciproque – ce qui implique que ces débats s’appuient sur la base d’une symétrie d’informations entre les participants.
En foi de quoi, la direction s’engage à communiquer en temps utile et en amont de toute réunion l’ensemble des documents nécessaires à la bonne instruction des dossiers portés à la réflexion de l’instance selon l’ordre du jour abordé et à les intégrer le cas échéant dans la Base de Données Economiques et Sociales.
Il est ainsi entendu que la réunion plénière prendra fin une fois l’ordre du jour épuisé.
La majorité des membres de l’instance (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) ont la possibilité d’initier la tenue d’une réunion extraordinaire.
Article 5-6 - Réunions préparatoires
Chaque réunion du CSEE est précédée d'une réunion préparatoire à laquelle participent les membres titulaires et suppléants du CSEE, le secrétaire de la CSSCTE, les représentants syndicaux au CSEE, ainsi que les délégués syndicaux.
Lorsque l’un des sujets portés à l’ordre du jour de la réunion plénière concernera un point lié à la santé, sécurité et conditions de travail, les membres de la CSSCTE seront conviés à participer à la réunion préparatoire.
Également pourront être invités les salariés appartenant à des commissions en lien avec les thématiques abordés.
Article 5-7 - Rédaction des Procès-Verbaux
A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal sera établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours. En cas d’absence du secrétaire (congé, maladie …), ce délai pourra exceptionnellement être rallongé proportionnellement aux journées d’absence.
Après approbation, le procès-verbal sera diffusé et affiché par la Direction.
Article 6 – Les informations consultations
Article 6-1 – Informations et consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 et suivants du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) est consulté annuellement sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et l’emploi.
Les parties sont convenues des niveaux de consultation suivants :
Objet de la consultation | CSEC | CSEE |
---|---|---|
Orientations stratégiques | X | |
Politique sociale, conditions de travail et emploi | X | X |
Situation économique et financière de l’entreprise | X |
Article 6-2 – Informations et consultations ponctuelles
Conformément à l’article L2312-8 du Code du Travail, le CSE reste notamment informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Le CSE est également informé et consulté dans les cas prévus à l’article L.2312-37 du Code du Travail.
Les parties sont convenues des niveaux de consultations suivants :
Objet de la consultation | CSEEC | CSEE |
---|---|---|
Projet décidé au niveau de l’entreprise qui ne comporte pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. | X | |
Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement, l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies | X | |
Décisions arrêtées au niveau de l’entreprise mais avec des adaptations locales | X | X |
Décisions locales | X |
Article 6-3 – Délais d’informations/consultations
Afin de permettre aux membres du CSEE d’exercer utilement leur compétence, les parties
conviennent que le délai de consultation du CSEE ou du CSE Central court à compter de la première réunion de présentation des informations par l’employeur.
Quelle que soit la consultation, les parties conviennent que le CSEE ou le CSE Central rend son avis dans les délais minimaux suivants :
1 mois dans le cas général, sans intervention d’un expert,
3 mois en cas d’intervention d’un expert,
3 mois en cas d’information/consultation qui se déroulerait à la fois au niveau du CSE Central et des CSEE d’Ussel ou Ussel avec intervention d’un expert.
Article 7 – Moyens de fonctionnement du CSEE
Article 7-1 - Budget de fonctionnement du CSEE
L’Entreprise met à la disposition du CSEE un budget de fonctionnement égal à 0,2% de la masse salariale sans que ce budget ne puisse être inférieur à 31 856 €.
Le budget de fonctionnement est versé mensuellement
La gestion du budget est à la charge et sous la responsabilité du secrétaire et du trésorier du CSEE qui font leur affaire de diligenter l’ensemble des opérations de vérification des comptes exigées par le législateur.
Article 7-2 - Budget dédié aux Activités Sociales et Culturelles
Afin de financer les activités sociales et culturelles, l’employeur verse annuellement au CSEE une subvention équivalente à 1,25 % de la masse salariale brute définie selon le mode de calcul indiqué à l’article L 2312-83 du Code du travail.
Le budget de financement des Actions Sociales et Culturelles est versé mensuellement
Article 7-3 - Heures de Délégation
Chaque membre élu titulaire au CSEE dispose de 21 heures de délégation mensuelle pour exercer au mieux ses responsabilités relatives à son mandat.
Au regard de leurs responsabilités particulières et de leur charge de travail inhérente à leurs fonctions, certains postes bénéficieront d’heures de délégation en sus des 21 heures :
le secrétaire : + 8 heures par mois
le trésorier : + 5 heures par mois
Enfin, chaque membre suppléant dispose de 5 heures de délégation mensuelle, elles suivront les mêmes règles de report et cumul que celles des titulaires.
Annualisation des heures de délégation :
Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail, les membres du CSEE ainsi que les représentants syndicaux au CSEE peuvent cumuler leurs heures de délégation. Ce cumul se limite à 12 mois, et ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe son employeur dans un délai raisonnable et au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation (article R. 2315-5 du Code du travail).
Mutualisation des heures de délégation :
Les heures de délégations peuvent être mutualisées. Les membres titulaires élus seront chargés de gérer la répartition de ces heures en fonction des besoins de fonctionnement de l’instance. Cette répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire du CSEE.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (article R. 2315-6 du Code du travail).
Article 7-4 - Temps hors crédits d’heures
Le temps passé aux réunions du CSEE convoquées à l’initiative de l’employeur par les membres titulaires, sera rémunéré comme du temps de travail effectif conformément à l’article L 2315-11 2° du Code du travail. Il ne sera, par conséquent, pas déduit de leurs heures de délégation.
Article 7-5 - Frais de déplacement
L’employeur assumera l’ensemble des frais de déplacement (transport, hébergement, repas ; etc.) occasionnés par une réunion plénière du CSEE à l’extérieur de l’entreprise lorsqu’elles sont initiées par l’employeur ou à la demande de la majorité de ses membres.
Article 7-6 - Temps de trajet – Temps d’attente
Article 7-6 -1 Temps de trajet
La jurisprudence en vigueur considère que si le temps de trajet pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur s’effectue en dehors de l’horaire normal de travail, alors il peut être rémunéré en temps de travail effectif uniquement lorsque l’élu dépasse en durée le temps normal de trajet qu’il effectue en général pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Ce temps de trajet sera rémunéré au tarif des heures supplémentaires.
Si le trajet atypique (Ussel par exemple) s’effectue pendant l’horaire normal de travail, le temps de trajet. payé au taux normal.
Les frais de déplacement sont à la charge de l’employeur.
Article 7-6-2 Temps passé aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur et temps d’attente
Le temps passé en réunions, lorsque celles-ci sont organisées par l’employeur, sont considérées et rémunérées comme du temps de travail effectif.
Concernant le temps d’attente entre les débuts et les fins de réunions imposé aux salariés sur une même journée, l’entreprise rémunère ses heures au taux normal. Les mêmes règles s’appliquent en cas de grands déplacements, c'est-à-dire dans le cas où le salarié passe une ou plusieurs nuits hors de son domicile.
Les heures d’attentes sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel, déduction faites des heures de sommeil soit 8 heures ainsi que les temps de repas soit 1 heure pour le repas de midi et 1h30 pour le repas du soir.
Concernant le temps d’attente entre les débuts et les fins de réunions imposé aux salariés sur une même journée, l’entreprise rémunère ses heures au taux normal. Les mêmes règles s’appliquent en cas de grands déplacements, c'est-à-dire dans le cas où le salarié passe une ou plusieurs nuits hors de son domicile.
En cas de circonstance exceptionnelle (PSE, etc.…) un accord spécifique lié à ces circonstances sera négocié.
Article 7-7 - Formation des membres
Conformément à l’article L 2315-63 du Code du travail les membres titulaires du CSEE bénéficient d’une formation d’au maximum 5 jours en matière économique après l’élection prise en charge intégralement par la Direction. Cette disposition est étendue aux Suppléants et délégués de proximité qui n’auraient pas reçu cette formation au titre de mandats précédents.
Tous les membres de la délégation du personnel (élus titulaires et suppléants) et les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’au maximum 5 jours, prise en charge par l’entreprise selon les limites fixées par les dispositions légales en vigueur (art L 2315-18 du Code du Travail). Cette disposition est étendue aux Suppléants
Le temps passé en formation pour l’ensemble des stagiaires est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures.
Article 7-8 - Local et matériel
L’employeur mettra à disposition du CSEE un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
A cet effet les parties conviennent que le CSEE doit pouvoir disposer :
Ordinateur, connexion internet et équipé du Pack Office
Ordinateur Portable, téléphone mobile avec abonnement,
Tous les frais liés à l’utilisation du matériel mis à disposition du CSEE s’imputeront sur le budget de fonctionnement de l’instance.
Article 7-9 - Déplacement
Les membres du CSE d’établissement d’Ussel et les représentants syndicaux au CSEE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 7-10 Prise en charge des expertises :
En fonction des niveaux de consultations déterminés dans le présent accord, le CSEE peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix:
En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière et en conformité avec l’article L2323-12 du Code du Travail ;
En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise et en conformité avec l’article L2323-10 du Code du Travail ;
En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et en conformité avec l’article L2323-15 du Code du Travail ;
Mais également dans les cas prévus à l’article L2315-92 du Code du Travail
Les parties soulignent que le recours à une expertise lors des informations – consultations est à comprendre comme un moyen donné aux membres de l’instance pour traiter une masse d’information parfois complexe et pour éclairer les élus sur les enjeux portés par un processus d’information-consultation.
En ce sens, l’expertise doit être comprise comme un élément contributeur à un débat contradictoire fondé sur une symétrie d’information et une capacité équivalente à traiter l’information permettant la formulation possible de solutions alternatives réalistes et crédibles de la part de l’instance.
Ainsi, les parties conviennent que les honoraires du cabinet d’expertise mandaté par le CSEE seront intégralement pris en charge par l’entreprise.
Article 8 – Commissions
Les parties comprennent par « Commission », et ce au-delà de l’acceptation générique communément usité du terme, la mise en place de véritables groupes de travail mobilisant des moyens matériels et immatériels dans le but de préparer au mieux les débats contradictoires qui doivent se tenir en réunion plénière du CSEE et être force de proposition auprès de l’instance.
Les parties précisent que le temps passé aux réunions préparatoires et réunions de l’ensemble des commissions, à l’exception du temps passé en réunion de la CSSCTE, est déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions excède 30 heures.
Par ailleurs, elles considèrent également que le temps dédié à la préparation des commissions et les réunions des autres commissions doit rester raisonnable. Le caractère raisonnable s’apprécie selon la nature, l’objet et les difficultés de la thématique abordée.
Article 8-1. La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail de l’établissement
8-1-1 Composition de la CSSCTE
La CSSCTE est composée :
1 secrétaire, élu titulaire ou suppléant au CSEE qui sera notamment en charge d’assurer une articulation optimale entre la Commission et le CSEE
2 autres membres titulaires, élus titulaires ou suppléants au CSEE dont au moins un membre issu du 2ème ou du 3ème collège.
Par ailleurs, les parties conviennent de désigner un représentant syndical par organisation syndicale représentative.
Participent aux réunions de la CSSCT
les 3 membres de la CSSCT
Un représentant syndical par organisation syndicale représentative
La CSSCT sera présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté par le biais d’une délégation de pouvoir.
L’employeur pourra se faire assister de collaborateurs à condition que leur nombre ajoutés à l’employeur ne soit pas supérieur à celui des membres de la CSSCT.
Seront systématiquement invités aux réunions de la Commission, l’Inspection du travail, le Médecin du Travail, un représentant de la CARSAT ainsi que le Responsable Interne du Service de Sécurité et Conditions de Travail
8-1-2 Désignation des membres de la CSSCTE
Les membres de la Commission sont désignés, lors de la réunion constitutive du CSEE, parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Les mandats de membres de la CSSCTE seront répartis entre les organisations syndicales ayant participé aux élections de la délégation du personnel du CSEE.
Lorsque l’un des membres titulaires de la CSSCTE cesse définitivement ou provisoirement ses fonctions, il est remplacé par un suppléant dans les conditions fixées à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
8-1-3 Attributions de la CSSCTE
Le CSEE délègue à une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’établissement (CSSCTE) la mission essentielle de concentrer tous les travaux permettant à l’instance de se positionner et d’agir en conséquence sur tous les enjeux relatifs à la Santé, la Sécurité et aux Conditions de Travail. Néanmoins, la CSSCTE ne peut se substituer au CSEE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
Le CSEE, en responsabilité de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail, délègue ainsi à la CSSCTE l’ensemble des actions propres à assurer sa mission et notamment :
Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise
Se prononcer sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail de certaines catégories de salariés (article L.2312-8 5° du Code du travail)
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes (article L.2312-9 1° du Code du travail)
Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle (article L.2312-9 2° du Code du travail)
Propose des actions de prévention, notamment du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L.2312-9 3° du Code du travail)
Formule à son initiative, et examine, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise (L.2312-12)
Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. (L.2312-13).
La CSSCTE sera notamment saisie par le CSEE avant toute décision d’aménagement ou projet modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail impliquant un processus d’information et de consultation, pour lui permettre de formuler un avis motivé.
La CSSCTE sera donc sollicitée notamment :
En matière de risques psychosociaux ;
En matière de troubles musculo squelettiques ;
Sur le plan d’adaptation lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes modifiant les conditions de travail des salariés ;
L’organisation matérielle du travail : charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches ;
L’environnement physique du travail : température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibrations ;
L’aménagement des postes, des lieux, de la durée, et des horaires de travail ainsi que l’aménagement du temps de travail ;
Sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail.
Dès lors que les situations observées et remontées par la CSSCTE au CSEE le justifieront, le CSEE pourra à son initiative décider d’un recours à expertise ou d’activer un droit d’alerte particulier.
8-1-4 Réunions de la CSSCTE
La Commission se réunit au moins tous les trois mois, soit 4 fois par an.
La CSSCTE est convoquée par le Président au moins 15 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Participent aux réunions de la CSSCTE :
Les membres titulaires de la CSSCTE
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
A cette occasion, sont également invités l’agent de contrôle de l’inspection du travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La CSSCTE sera présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté par le biais d’une délégation de pouvoir, qui pourra se faire assister de collaborateurs à condition que leur nombre ajouté à l’employeur ne soit pas supérieur à celui des membres de la CSSCTE.
L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le Président et est communiqué en même temps que la convocation aux membres de la CSSCTE. Sera joint à la convocation l’ensemble des documents obligatoires, ainsi que les documents nécessaires à la bonne instruction des dossiers portés à la réflexion de l’Instance selon l’ordre du jour abordé et intégré à la BDES.
La direction prend en charge l’ensemble de l’organisation et s’assure notamment des conditions d’accueil des participants, de la disponibilité des salles équipées de matériels de projection.
Il est ainsi entendu que la réunion plénière prendra fin une fois l’ordre du jour épuisé.
Le secrétaire sera en charge d’assurer la rédaction des comptes rendus ainsi que de leur présentation en réunion plénière du CSEE.
La commission peut se réunir pour des réunions extraordinaires à l’initiative de deux de ses membres ou à l’initiative de l’employeur. Elle pourra également être réunie pour étudier tout projet soumis à l’information et consultation du CSEE dans le cadre de ses attributions Santé, sécurité et conditions de travail.
8-1-5 Heures de Délégation
Pour mener à bien leurs missions, chaque membre titulaire de la CSSCTE bénéficiera, à titre individuel, de crédits d’heures supplémentaires à raison de 5 heures par mois.
Au regard de sa charge de travail inhérente à sa fonction, le secrétaire bénéficie en sus de 5 heures de délégation.
Les suppléants à la CSSCTE ne bénéficieront pas d’un crédit d’heures dédié à leurs activités au sein de la commission. Cependant, les parties conviennent que le temps passé par les suppléants pour participer à l’analyse et au traitement de sujets spécifiques définis avec l’employeur ne sera pas décompté du crédit d’heures et sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Ces heures de délégations peuvent être mutualisées et annualisées, selon les mêmes modalités que celles prévues par les membres du CSEE à l’article 7-3 du présent accord.
8-1-6 Temps hors crédits d’heures
Le temps passé aux réunions de la CSSCTE sera rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne sera, par conséquent, pas déduit de leurs heures de délégation (article R. 2315-7 du Code du Travail).
En revanche, le temps passé aux réunions préparatoires par les membres visés à l’article 8-1-5 est décompté du crédit d’heures de délégation.
Par ailleurs le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité sera également rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures.
Il en va de même pour le temps passé lors des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
8-1-7 Moyens de fonctionnement
L’employeur assumera l’ensemble des frais de déplacement (transport, hébergement, repas ; etc.) occasionnés par une réunion plénière du CSSCTE.
Est considéré comme du temps de travail effectif et non imputable sur le crédit d’heures le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la CSSCTE :
organisées à l’initiative de l’employeur ;
et dont le lieu de leur tenue, en raison de leur éloignement géographique, excède le temps normalement nécessaire entre le domicile et le lieu de travail habituel.
8-1-9 Local et matériel
L’employeur mettra à disposition de la CSSCTE un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
A cet effet les parties conviennent que la CSSCTE doit pouvoir disposer :
d’un ordinateur t équipé du Pack Office et d’une connexion internet Tous les frais liés à l’utilisation du matériel mis à disposition de la CSSCTE seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
8-1-10 Déplacement
Les membres de la CSSCTE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés
Les conditions de fonctionnement du comité social et économique doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.
8-1-11 Formation spécifique
Afin de permettre aux membres de la CSSCTE d'exercer efficacement leurs attributions, une formation spécifique aux risques professionnels et aux facteurs de pénibilité est dispensée en début de mandature. Cette formation est distincte de celle prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail et s’adresse à l’ensemble des membres de la CSSCTE.
Les parties conviennent que cette formation sera intégralement prise en charge (frais de formation, déplacement, restauration, hébergement) par la Direction.
8-1-12 Visites d’ateliers
Conformément à l’article L2312-13 du Code du Travail, le CSEE délègue à la CSSCTE les visites d’inspections. A cet effet, les parties adoptent le principe d’une visite tous les 3 mois de chaque atelier, de manière à repérer toutes les situations de travail nécessitant une action particulière, de dresser un programme de travail et d’établir un plan d’action associé.
Chaque plan d’action arrêté fera l’objet d’un délai de réalisation et d’un responsable de mise en œuvre et de suivi.
Une présentation d’un état d’avancement sera faite à chaque réunion de la commission CSSCTE.
Article 8-2 Les Commissions
Pour optimiser les temps de réunion plénière du CSEE et surtout permettre que les débats qui s’y tiennent puissent s’appuyer sur des analyses et travaux préparatoires mis à la disposition de ses membres leur donnant capacité à modéliser des propositions et formuler des avis motivés, les parties décident de créer en complément de la CSSCTE visée à l’article 8.1, un ensemble de commissions supplémentaires.
Les parties rappellent que ces Commissions constituent des groupes de travail chargés de produire des analyses et des propositions à destination du CSEE.
Les membres composant ces commissions seront désignés, lors de la réunion constitutive du CSEE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
En termes de fonctionnement, les parties conviennent que :
les commissions se réunissent 1 à 2 fois par an à l’initiative de la direction;
le temps passé en réunion sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas décompté du crédit d’heure.
Le Président de chaque Commission est missionné pour :
informer la Direction de la date et de l’heure des réunions, au moins 7 jours à l’avance de leur tenue ;
Faire part des sujets traités lors des réunions, et en fera le compte rendu qui sera remis au secrétaire du CSE.
Pour mener à bien leurs missions, les membres composant l’ensemble des commissions prévues dans le présent accord pourront bénéficier de formations spécifiques.
8-2-1 Commission du budget
La commission est composée :
Des membres du bureau : trésorier ou trésorier adjoint, secrétaire ou secrétaire adjoint
1 Président choisi parmi les membres de la Commission.
Les parties conviennent de la possibilité d’inviter des salariés de l’entreprise compétents en dehors de leur temps de travail sur les sujets évoqués au sein de la Commission.
Cette commission a pour rôle notamment de préparer le budget prévisionnel du CSE.
Conformément à l’article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.
Le CSEE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.
Conformément à l’article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.
Des commissions supplémentaires en sus de celles mentionnées dans le présent accord pourront être mise en place par un vote du CSEE dans les conditions prévues à l’article L2315-32 du Code du Travail ou dans le règlement intérieur
Article 9 – Base de données économiques et sociales (BDES)
Les parties sont convaincues qu’à terme la Base de Données Economiques et Sociales doit devenir l’Outil de partage des informations au bénéfice des instances représentatives du personnel.
A cet égard, la BDES doit rassembler l’ensemble des informations relatives aux consultations obligatoires et ponctuelles, ainsi que celles relatives aux négociations. La BDES doit être organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants et doit être mise à jour régulièrement.
Elle est mise à disposition permanente des membres du CSEE, de la CSSCTE, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux.
Article 10 – Représentant du personnel et déroulement de carrière
Article 10-1 – Entretien de début de mandat
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le représentant du personnel suppléant devenu définitivement titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi au sein de l'établissement de Ussel. Cet échange doit permettre de faire le point sur :
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat ;
l’acquisition de nouvelles compétences ;
l’évolution professionnelle au regard de l’expérience acquise dans le cadre du mandat.
Au cours de cet entretien, l’élu pourra faire part de ses observations et propositions d’aménagement des horaires contractuels en vue d’assurer la meilleure compatibilité possible entre activité professionnelle et exercice de la mission de représentation.
Lors de cet entretien, le représentant peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Article 10-2 – Entretien en cours de mandat
Au terme de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le représentant du personnel suppléant devenu définitivement titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement (mandat important) bénéficie d’un entretien de fin de mandat.
Les parties conviennent que cet entretien pourra être réalisé à l’initiative de l’employeur ou des salariés titulaires de mandats importants.
L’objet de l’entretien est de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Article 10-3– Entretien de fin de mandat pour les titulaires de mandats importants
Au terme de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le représentant du personnel suppléant devenu définitivement titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical disposant d'heures de délégation (mandat important) bénéficie d’un entretien de fin de mandat.
Les parties conviennent que cet entretien pourra être réalisé à l’initiative de l’employeur ou des salariés titulaires de mandats importants.
L’objet de l’entretien est de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Article 10- 4 – Interdiction des discriminations et garantie d’évolution salariale
Les parties signataires du présent accord rappellent qu’en application des principes d’équité et de non-discrimination tels que mentionnés par le code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite, de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application de l’article L. 2145-5-1 du Code du travail, les salariés titulaires de mandats de représentations du personnel et syndicaux « importants », soit lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par :
- les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable
- ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
A l’issue du mandat, les parties conviennent de s’assurer que le niveau d’évolution salariale pour les salariés est conforme à l’article L. 2145-5-1 du Code du travail.
Article 11 – Exercice de fonctions et mandats divers
Article 11-1 – Les salariés conseillers prud’hommes
Conformément aux articles L.1442-1 et suivants du Code du Travail, l’entreprise accorde aux salariés membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d’absence rémunérées pour exercer leurs fonctions et pour suivre la formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue, dans la limite fixée par l’article L. 1442-2 du Code du travail.
Conformément à l’article L.1442-6 du Code du Travail, les absences des conseillers prud’hommes n’entrainent aucune diminution de rémunérations et des avantages correspondants, sous réserve qu’elles soient justifiées par l’exercice de leurs fonctions.
Pour bénéficier du maintien intégral de son salaire lors de ses absences prud’homales, le salarié membre d’un conseil de prud’hommes devra fournir à la direction une copie de la convocation et les justificatifs de présence (tamponnés par le greffe du conseil de prud’hommes.)
Article 11-2 – Les salariés absents pour assister les salariés
Tout salarié de l'entreprise ayant le statut de défenseur syndical au sens de l’article L. 1453-4 du Code du travail peut s'absenter de celle-ci, pour assister ou représenter un salarié devant le conseil de prud’hommes et les cours d’appel (chambre sociale) en matière prud'homale.
Les heures utilisées dans la limite de 10 heures par mois ne donnent lieu à aucun abattement sur la rémunération, sous réserve de fournir à la direction une copie de la convocation et les justificatifs de présence (tamponnés par le greffe de la juridiction concernée).
Article 11-3 – Les salariés exerçant des fonctions au sein des mutuelles
Tout salarié exerçant des fonctions d’administrateur au sein de l’organisme mutualiste choisi pour le personnel de la Société peut s'absenter de l'entreprise pour se rendre et participer aux séances du conseil ou de ses commissions.
Ce temps passé est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de sa rémunération et des avantages afférents. Pour bénéficier du maintien intégral de son salaire lors de ses absences, le salarié devra fournir à la direction une copie de la convocation et les justificatifs de présence (tamponnés par l’organisme mutualiste concerné).
Dès qu’il en a connaissance et préalablement à ses absences, il en informe la Direction.
Article 11-4 - Les salariés exerçant des fonctions d’administrateur au sein des organismes de sécurité sociale
Tout salarié membre d'un Conseil d'Administration d'un organisme de Sécurité Sociale, peut s'absenter de l'entreprise pour exercer ses fonctions conformément à l'article L.231-9 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents, sous réserve qu’elles soient justifiées par l’exercice de ses fonctions. Pour bénéficier du maintien intégral de son salaire lors de ses absences au titre de son mandat de membre d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le salarié devra fournir à la direction une copie de la convocation et les justificatifs de présence (tamponnés par l’organisme de sécurité sociale concerné).
Dès qu’il en a connaissance et préalablement à ses absences, il en informe la Direction.
Article 11-5- Les salariés exerçant des fonctions au sein d’autres organismes paritaires
Tout salarié nommé par les organisations syndicales exerçant des fonctions au sein des Instances Paritaires désignées par arrêté ministériel, peuvent demander à s'absenter de l'entreprise pour exercer leurs fonctions : ils bénéficient à ce titre d’autorisations d’absence, sous réserve que cette absence ne soit pas susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Pour bénéficier du maintien intégral de son salaire lors de ses absences au titre de son mandat de membre d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le salarié devra fournir à la direction une copie de la convocation et les justificatifs de présence (tamponnés par l’organisme concerné) quant à sa présence au sein des organismes de sécurité sociale.
Dès qu’il en a connaissance et préalablement à ses absences, il en informe la Direction.
Article 12 – Dispositions finales
12-1 Dispositions complémentaires
Les Parties conviennent expressément que pour toutes les questions relatives à la composition, aux attributions et au fonctionnement du CSEE qui ne seraient pas abordées ou suffisamment détaillées dans le présent accord, les règles applicables pourront être définies par le règlement intérieur ou par une résolution majoritaire de l’instance concernée sous réserve de l’accord de l’employeur, et à défaut d’accord, par les dispositions supplétives du Code du travail.
Lors de la rédaction du règlement intérieur du CSE, les élus peuvent s’ils le souhaitent envisager avec l’accord de l’employeur d’étendre leurs droits légaux.
12-2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de mise en place du CSEE.
12-3 Clause de revoyure
Les parties conviennent de se réunir à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires.
12-4 : Révision et dénonciation
L’organisation du dialogue social telle que prévue et aménagée par les Ordonnances et par le présent accord étant nouvelle, les parties sont conscientes que les dispositions du présent accord pourraient nécessiter d’être adaptées et en conséquence modifiées ou complétées en fonction du fonctionnement du CSEE, de ses commissions, de la CSSCTE.
C’est pourquoi les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé et modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le présent accord pourra également être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois, en application et conformément aux dispositions légales.
12-5 Formalités, publicité et dépôt
En application de l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives ayant participé à la négociation à l’issue de la procédure de signature ainsi qu’aux représentants élus du personnel.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, en vue de sa transmission à la DIRECCTE et de sa publication.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera affiché dans les locaux de l’établissement sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet. Il sera en outre publié dans la base de données économique et sociale.
Fait en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie
À Ussel,
Le 02 octobre 2019.
En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour la Direction :
XXXX Directeur Général |
XXXX Directeur des Ressources Humaines |
Pour l’organisation Syndicale CGT:
XXXXX
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