Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez POLYREY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYREY et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T02422002164
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : POLYREY
Etablissement : 70980662400033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020

Entre les soussignés :

La Société POLYREY

Représentée par : XXXXX

Ci-après dénommés « la Direction »

D’une part,

Et

Pour la CGT :

M. XXXXX

M. XXXXX (CGT USSEL)

Pour la CFDT : M. XXXXX

Pour FO : M. XXXX

Pour la CFE/CGC : M. XXXX

Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Préambule

La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays. La Guerre en Ukraine créé des tensions et les prix des matières premières, quand elles sont disponibles sont en forte hausses tout comme les prix de l’énergie.

Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Les parties reconnaissent que l’activité dite de longue durée est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant. Surtout, le présent accord permettra de maintenir dans de meilleures conditions les emplois pour les salariés concernés par la baisse d’activité durable et la réduction d’activité.

Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

En fonction des meilleures prévisions à notre disposition, nous prévoyons un recours au chômage partiel afin de faire face à cette situation tout en préservant l’emploi et les compétences.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :

  • Une baisse de la demande dans le bâtiment lié à l’impact de l’inflation sur les prix des matériaux avec comme conséquence une baisse de nos volumes sur l’ensemble de nos marchés et lignes de produits, qui s’est accentuée depuis plusieurs mois. Les perspectives à court terme sont mauvaises sur tous nos marchés au moins pour les six mois à venir compte tenu des signes de récession qui se manifestent en Europe. Les conséquences pour le site de Baneuil et d’Ussel en volume de panneaux :

  • Un net recul des ventes HPL (stratifié mince) à partir du second semestre -15% à fin septembre, la projection fin d’année -30%. Au 1er trimestre nos volumes étaient de

2 24220 HPL, au 3ème trimestre, ils étaient de 1 734 744 HPL avec une prévision sur le dernier trimestre 2022 à 1 223 376 HPL.

  • Un marché anglais en forte baisse avec pour conséquence un arrêt des commandes entrainant une chute de 30% des volumes sur le 4ème trimestre.

  • Ussel : recul des ventes de Panoprey de 20% au 3ème trimestre et aucune amélioration sur le 4ème trimestre 2022. En volumétrie sur le 2nd trimestre une production qui s’élevait à 343 287 panneaux contre 273 967 panneaux au 3ème trimestre et une projection sur le 4ème à 227 967 panneaux.

  • Ussel : la production de panneaux compact est en net recul également sur le 1er trimestre une production de 224 450 compact contre 180 625 au 2nd trimestre et une projection fin d’année à 147 000 panneaux compact.

  • Une inflation des matières premières avec pour effet une augmentation depuis janvier 2022 de nos coûts à hauteur de 14 millions par rapport à 2021.

  • Une augmentation du cout de l’énergie en cours à fin septembre un surcoût 686 000€. La prévision pour 2023 par rapport à 2022 est un surcoût de 2.5 millions€ pour la société.

  • Une modification de nos rythmes de travail a été réalisée afin de faire face à ces baisses de commandes en passant d’un régime en continu en régime semi-continu, des installations sont passées en 2*7.

  • Des hausses de prix ont été passées à nos clients mais ces hausses ne compensent pas la faiblesse des volumes et les coûts matières premières et énergie.

  1. Activités et salariés concernés/champ d’application

Concernant les perspectives 2023, nous prévoyons une reprise de l’activité économique pour l’entreprise sur le second semestre 2023.

- Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord sont les suivantes :

L’ensemble des activités est concerné par le dispositif APLD.

- Les salariés concernés par le dispositif sont les suivants :

L’ensemble des salariés de l’entreprise. Un principe d’équité sera mis en place sur l’ensemble des services et au sein de chaque service pour l’ensemble des salariés et catégories professionnelles des Sites de Polyrey SAS.

Tous les services subissant une baisse d’activité seront impactés par le chômage partiel

Répartition des effectifs par Site :

Effectif Baneuil au 30/09/2022
CDI CDD APPRENTIS TOTAL
563 0 9 572
Effectif Ussel au 30/09/2022
CDI CDD APPRENTIS TOTAL
91 0 2 93

Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.

  1. Date de début et période de mise en œuvre du dispositif.

  1. Date de début

Les parties fixent le début d’application du dispositif au 01 novembre 2022

  1. Période de mise en œuvre

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 48 mois.

La période de mise en œuvre est de 36 mois consécutifs ou non maximum sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs maximums sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires s’ils existent et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

  1. Conséquences de l’application du dispositif

  1. Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord verront une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de

La Direction et les Partenaires sociaux ont décidé que les salariés en cycle ne pourront chômés que 7 jours maximum par mois et 8 jours par mois pour les salariés en 2x7 et journée normale

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

  1. Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Pour les salariés

Le salarié qu’il soit cadre ou non cadre placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70%de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Concernant le personnel en forfait jour, le décompte sera le suivant :

-Pour 20% du temps de travail sera décompté une journée par semaine

-Pour 40% du temps de travail sera décompté deux jours par semaine

Le chômage partiel n’aura pas d’impact sur les CP et le 13eme mois.

Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à 60% (au lieu de 36% sans accord et en l’absence de disposition spéciale) de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

  1. Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :

La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur l’ensemble des salariés en application du présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.

Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est suspendu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Cet engagement vis-à-vis de l’Autorité Administrative ne constitue en aucun cas une forme de clause de garantie d’emploi conventionnel et/ou un engagement similaire vis-à-vis des salariés placés en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est suspendu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Par ailleurs et en application de l’article 2 du Décret du 28 juillet 2020 dans sa version applicable, le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.

Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif.

Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions indiquées ci-avant ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.

  1. Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :

- Tous les salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec La DRH ou son Responsable hiérarchique pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

    - Engagement de l’entreprise à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

    - Engagement de l’entreprise à proposer des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, CQP inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences

Soutien à l’activation du compte personnel de formation sous réserve de l’accord du ou des salariés concernés

Utilisation si possible du FNE formation.

Écoute attentive des besoins en formation pendant ou hors temps de travail

Un bilan de demande et de réalisation sera transmise à chaque CSEe par le service RH

  1. Modalités d’information, consultation du CSE et des organisations syndicales de salariés (OSS) signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Les CSEe de Baneuil et d’Ussel seront consultés à chaque mise en œuvre du dispositif par le biais d’une réunion extraordinaire à compter de la date d’application de l’accord.

Tous les mois lors de chaque CSEe de chaque site, une information sera communiquée aux Représentants du personnel sur l’ activité du chômage :

  • bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • un suivi des engagements en matière d’emploi et de formation et un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord.

  • la répartition en effectif et par service et par catégories sociaux-professionnelles

  • le nombre de jours chômés.

L’individualisation de l’activité partielle n’est pas possible. En revanche, il est possible de prévoir que les salariés soient placés en position APLD individuellement et alternativement, selon un système de « roulement », au sein d’une unité de travail (unité de production, atelier, services, etc).

Le délai de prévenance avant chaque placement APLD mais aussi pour chaque fin de mise en APLD sera de 5 jours ouvrés. Pour des circonstances exceptionnelles ce délai pourra être ramené à 2 jours ouvrés avec l’accord des CSEe.

  1. Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS (ex DIRECCTE).

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

  1. Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

  1. Date d’effet et durée

L’accord prendra effet le 01 novembre 2022

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 48 mois.

  1. Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la DREETS

L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par l’accord ou le document.

L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.

La demande est accompagnée de l’accord.

La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail (A noter : sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/ )

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.

Celui-ci en informe le personnel.

La décision de refus est motivée.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.

L'autorité administrative valide d’entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;

2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

  1. Dépôt légal

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé par les Parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;

  • deux exemplaires, dont l’un signé par les Parties et l’autre sous format électronique publiable et anonyme, seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, le Présent Accord fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, et/ou sur l’Intranet.

Fait à Baneuil, le 15 novembre 2022

En 6 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la Direction :

XXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

XXXXX – CGT XXXXX – CGT Ussel

XXXXX – CFDT XXXXX – FO

XXXXX – CGC/CFE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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