Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez TECHNOCONTACT
Cet accord signé entre la direction de TECHNOCONTACT et le syndicat CFTC le 2019-12-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07420002257
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOCONTACT
Etablissement : 71205236400023
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-24
Accord collectif d’entreprise
relatif au régime surcomplémentaire
« frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société TECHNOCONTACT, représentée par Monsieur ................, agissant en qualité de Directeur,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’entreprise :
La CFTC représentée par : Monsieur ............
d'autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
La notion de contrat responsable et solidaire est apparue en 2004 avec pour objectif d’encadrer les dépenses de santé. Ce dispositif s’applique à tous les contrats santé collectifs à adhésion obligatoire ou facultative.
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) rectificative et le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 ont modifié les conditions du contrat responsable avec une prise d’effet à partir du 1er avril 2015 jusqu’au 31 décembre 2017.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de mettre en conformité et de faire évoluer les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
Dans le cadre de la révision du régime, la Direction s’est engagée à mettre en place un régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé, en complément du régime base obligatoire.
Article 1
Objet de l’accord collectif
Afin d’assurer aux salariés de TechnoContact et à leurs ayants droits une couverture étendue en matière d’hospitalisation et plus proche de celle existant avant la création du nouveau contrat responsable, un régime obligatoire distinct dit « surcomplémentaire » pour ces postes est mis en place à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de TechnoContact et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif et obligatoire, dit « contrat surcomplémentaire », relatif à ce régime surcomplémentaire obligatoire « Hospitalisation » qui ne pourra pas bénéficier des avantages, sociaux et fiscaux notamment attachés au contrat responsable dans ses dispositions légales en vigueur à la date du présent accord. Ce contrat, non responsable et distinct, intervient sous déduction du remboursement opéré par le régime obligatoire (sécurité sociale) et le contrat socle responsable.
Article 2
Adhésion au régime
2.1.
À l’égard du salarié
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société TechnoContact.
L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour tous les salariés qui ont adhéré au régime « base obligatoire» collectif et obligatoire en vigueur au sein de la Société.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sur leur bulletin de paie.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
2.2.
À l’égard des ayants droits
Les ayants droits étant couverts par le régime socle collectif obligatoire sont automatiquement affiliés au régime surcomplémentaire.
Article 3
Cotisations
3.1.
Taux, répartition, Assiette des cotisations
Les rémunérations servant au financement du régime surcomplémentaire de frais de santé sont adossées aux rémunérations de référence et fixées dans les conditions suivantes :
Pour les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947
Part Patronale | Part Salariale | Total | |
Tranche A | 0,161% | 0,023% | 0,184% |
Tranche B | 0,161% | 0,023% | 0,184% |
Tranche C | 0,161% | 0,023% | 0,184% |
Pour les salariés Non Cadres à l’exception de ceux relevant de l’article 4bis de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947
Part Patronale | Part Salariale | Total | |
Tranche A | 0,092% | 0,012% | 0,104% |
Tranche B | 0,092% | 0,012% | 0,104% |
Assiette des cotisations :
La tranche A se définit comme la tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur de Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) ;
La tranche B se définit comme la tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois le PASS ;
La Tranche C se définit comme la tranche de rémunération comprise entre 4 et 8 fois le PASS.
Pour information, le PASS est fixé pour l’année 2020 à 41 136€. Ce montant est susceptible d’être revalorisé par les Pouvoirs Publics.
Les contributions patronales sont fixées à un taux uniforme pour l’ensemble de salariés de chaque catégorie entre dans le champ d’application du présent avenant. Ces contributions portent exclusivement sur le régime obligatoire.
Ce régime complémentaire de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droits et ce, sans cotisation supplémentaire.
3.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Toute évolution ultérieure de la cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant à l’accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement de garanties.
Article 4
Prestations
Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance, après discussion avec les organisations syndicales représentatives. Les garanties figurent en annexe du présent accord. Toute modification de garantie devra faire l’objet d’un avenant à cet accord.
En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. La rédaction de cette notice relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
5.2.
Information collective
Conformément au Code du travail, la commission de suivi sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties frais de santé.
En outre, chaque année, la commission de suivi peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49 du Code du travail.
Article 5
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure aux articles suivants du code du travail :
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9,10,11,13 et 14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 6
Dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-2,4,5,6,7 et 8 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
A Cluses, le 17 décembre 2019
Fait en 3 exemplaires originaux.
Pour TECHNOCONTACT : Monsieur ...............
Pour la CFTC : Monsieur ....................
ANNEXE : Garanties de la surcomplémentaire
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