Accord d'entreprise "Un accord collectif relatif aux garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé" chez FRANCE HANDLING
Cet accord signé entre la direction de FRANCE HANDLING et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC
Numero : A09318008366
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE HANDLING
Etablissement : 71205261200215
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15
Accord collectif relatif aux garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé
ENTRE
xxxxxxxsi
Représenté par x
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’Etablissement
Préambule :
Les salariés de l’Etablissement xxxxx bénéficient de longue date de garanties de prévoyance et de remboursement de Frais de santé. Dans le cadre de la politique sociale de xxxxxx, et dans un contexte d’évolution réglementaire constante en la matière, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Etablissement se sont rencontrées afin de faire évoluer le dispositif dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de protection sociale complémentaire.
L'objectif de ces négociations a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible
de faire évoluer favorablement les remboursements de frais de santé, en conservant un dispositif en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits responsables et solidaires.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CE en date dxxxxx:
TITRE I
Clauses communes
Article 1
Objet et Champ d’application
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet auprès d’organisme(s) assureur(s) habilité(s).
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de l’Etablissement.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Etablissement. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société qui les emploie.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie frais de santé. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Article 3
Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour France Handling qui n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties
Article 4
Information
4.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, France Handling Pistes remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
4.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le Comité d’Etablissement sera consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
TITRE II
Garanties « Décès, Incapacité, Invalidité, »
Article 5
Cotisations
Pour information, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « décès, incapacité-invalidité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Elles sont déterminées de la façon suivante, inchangées au 1er janvier 2018 :
• Salariés affiliés à l’AGIRC :
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1.879% |
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2,29 % |
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• Salariés non affiliés à l’AGIRC :
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0.145 % |
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Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.
Article 6
Évolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que ci-dessus. A défaut, il sera procédé à la rédaction d’un avenant au présent accord. Dans l'attente, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations applicable alors suffise au financement du système de garanties.
Article 7
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
TITRE III
Garantie de remboursement de frais de santé
Article 8
Cotisations
Pour information, au 01/01/2018, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C :
• Salariés affiliés à l’AGIRC :
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2.065 % |
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2.065 % |
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• Salariés non affiliés à l’AGIRC :
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1.735% | 0.670% |
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4.13 % |
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Article 9
Évolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que ci-dessus. A défaut, il sera procédé à la rédaction d’un avenant au présent accord. Dans l'attente, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations applicable alors suffise au financement du système de garanties.
TITRE IV
Dispositions finales
Article 10
Durée-Révision-Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2018.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Etablissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle, notamment dans la mesure où les régimes « remboursement de frais de santé » et « décès, incapacité, invalidité » peuvent avoir vocation à évoluer de façon autonome.
La dénonciation partielle devra ainsi nécessairement concerner soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé », soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime «décès, incapacité, invalidité, ».
Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime «incapacité, invalidité, décès », les dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé » demeureraient en vigueur. De même, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé», les dispositions relatives au régime « incapacité, invalidité, décès » demeureraient en vigueur.
La possibilité de dénonciation partielle est cependant expressément subordonnée à l’absence de toute connexité entre les contrats d’assurance de ces deux régimes.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 11
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.
À _____________, le __/__/____
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
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