Accord d'entreprise "NAO 2023" chez FRANCE HANDLING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE HANDLING et le syndicat Autre et SOLIDAIRES le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et SOLIDAIRES

Numero : T09323012178
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE HANDLING
Etablissement : 71205261200116 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

La SOCIETE France Handling (FH), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 10, rue du Pavé – BP 18 535 – 95706 Roissy CDG Cedex, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 712 052 612, représentée par X, en sa qualité de Directeur général, dument habilité aux effets des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et les Organisations syndicales suivantes représentées par les Délégués syndicaux dûment mandatés :

L’organisation syndicale SUD AERIEN,

Représentée par Monsieur X, Délégué syndical,

L’organisation syndicale SNIMT,

Représentée par Monsieur, X dûment mandaté,

L’organisation syndicale SIPMG,

Représentée par Monsieur X, Délégué syndical,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1, L2242-5 et L2242-8 du Code du travail, une négociation sur les rémunérations a été engagée entre les délégations syndicales et la direction au sein de la FRANCE HANDLING.

Dans ce cadre, les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées à plusieurs reprises le 25 mai 2023 et les 02 et 07 juin 2023.

Au cours de ces réunions, la direction a exposé le contexte économique et remis les éléments relatifs aux données sociales et financières de l’entreprise.

Il a également été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes : la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité femme/homme, la qualité de vie au travail et le temps de travail. Certains d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions.

Dans le cadre d’une dynamique sociale commune, les parties ont souhaité aboutir à la conclusion d’un accord et ont convenu de l’application des disposition suivantes :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Augmentation generale

Afin tant d’assurer une égalité de traitement de tous les collaborateurs qui doivent faire face à un fort taux d’inflation que de conserver une cohérence des salaires, les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de base à compter du 1er juin 2023 pour l’ensemble des salariés selon les modalités suivantes :

Sous réserve de bénéficier d’une ancienneté de 6 mois au 31 mai 2023, tous les collaborateurs de la Société se verront appliquer une augmentation générale de leur salaire de base brut de 90 euros.

Il est précisé que :

  • Dans l’hypothèse où l’augmentation des minima conventionnels de la CCN des Transports routiers, au 1er mars 2023, pour un coefficient donné, serait inférieure au montant d’augmentation défini (90 euros bruts), l’augmentation générale appliquée par l’entreprise sur le salaire de base de ce salarié sera égale à la différence entre le montant négocié dans le cadre du présent accord (90 euros bruts) et le montant d’augmentation appliqué au salarié lors des minima conventionnels.

Ainsi, pour le cas d’un salarié, ayant déjà bénéficié au 1er mars 2023 d’une augmentation de 30 euros bruts en application de la CCN des Transports routiers, l’augmentation générale qui lui sera versée en application du présent accord sera égal à 90 euros bruts – 30 euros bruts = 60 euros bruts à compter du 1er juin 2023.

  • Dans l’hypothèse où l’augmentation des minima conventionnels serait supérieure au montant d’augmentation générale défini dans le présent accord de référence du salarié concerné, celui-ci ne bénéficiera pas de l’augmentation susmentionnée.

Article 2 – AUGMENTATION DE LA PRIME panier et de la VALEUR FACIALE DU TITRE RESTAURANT ET DE LA part employeur

A compter du 1er juin 2023, la prime panier sera de 6 euros par jour travaillé.

A compter du 1er juin 2023, l’indemnité repas pour les salariés bénéficiant de la carte déjeuner sera de 10 euros, dont la part salariale sera de 4 euros et la part employeur de 6 euros par jour travaillé.

ARTICLE 3 – FRAIS DE SANTE

Au plus tard au 1er juillet 2023, l’employeur prendra en charge 70% des cotisations de frais de santé pour l’ensemble des salariés jusqu’à la mise en place du nouveau contrat frais de santé.

ARTICLE 5 – entree en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2023, sauf dispositions mentionnant une autre date d’application.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

En application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication au personnel.

Il sera envoyé au greffe du conseil des prud’hommes et donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Par ailleurs, les parties conviennent que le présent procès-verbal d’accord sera publié dans une base de données nationale en version anonymisée.

Fait à Roissy, le 07 juin 2023, en 4 exemplaires

Pour la Direction Pour les organisations syndicales :

X

Directeur Général SUD AERIEN, Monsieur X, Délégué syndical

SNIMT, Monsieur X dûment mandaté

SIPMG, Monsieur X, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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