Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2021 : protocole d'accord" chez FDC - FROMAGERIE DE CLERVAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FDC - FROMAGERIE DE CLERVAL et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02522003496
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE DE CLERVAL
Etablissement : 71282062000029 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 :
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre :
La société Fromagerie de Clerval,
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale Représentative :
Le Syndicat CFDT,
D’autre part,
Ci-dessous « les parties ».
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la direction de la Fromagerie de Clerval a réuni l’organisation syndicale représentative au sein de la société, une première fois le 30 novembre 2021 et une seconde fois, le 9 décembre 2021.
Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont abordé tous les points de la négociation annuelle obligatoire, tels que prévus par le code du travail et ont ainsi présenté leurs propositions respectives.
Après ces différents échanges, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Article 1 : Champ d’application de l’accord 3
Article 2 : Augmentation générale des salaires 3
2.1. Conditions d’éligibilité : 3
2.2. Augmentation générale du salaire de base catégorie 3
2.3. Revalorisation du complément personnel 4
Article 3 : Réintégration du complément RAM dans le salaire de base catégorie 4
Article 4 : Revalorisation de la prime de jour (panier) 4
Article 5 : Revalorisation de la prime de paniers (nuit) 4
Article 6 : Revalorisation de la prime de panier des chauffeurs-ramasseurs et chauffeurs-livreurs 4
Article 7 : Nouveau coefficient hiérarchique pour les chauffeurs-ramasseurs 5
Article 8 : Revalorisation du complément personnel des chauffeurs-ramasseurs 5
Article 10 : Nouveaux statut et coefficient hiérarchique pour les laborantines 5
Article 11 : Revalorisation du complément personnel des laborantines 5
Article 12 : Revalorisation des primes d’astreinte 5
Article 13 : Revalorisation du budget des activités sociales et culturelles du CSE FDC 6
Article 14 : Reconduction de la prime de disponibilité 6
Article 15 : Date de prise d’effet et durée de l’accord 6
Article 17 : Notification, publicité et dépôt 6
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail au sein de la société Fromagerie de Clerval et présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord, sous réserve des autres conditions d’éligibilité prévues par les différents points de l’accord.
Article 2 : Augmentation générale des salaires
2.1. Conditions d’éligibilité :
L’augmentation générale porte à la fois sur le salaire de base catégorie, ainsi que sur le complément personnel, uniquement pour les salariés disposant d’un tel complément.
Les conditions d’éligibilité pour être bénéficiaire de cette augmentation générale des salaires sont les suivantes (conditions cumulatives) :
Condition d’ancienneté : être présent dans les effectifs au moins depuis le 1er janvier 2021 ;
Condition de présence dans les effectifs : être présent dans les effectifs à compter de la date d’application de l’augmentation, soit au 1er décembre 2021 ;
Condition liée au statut : les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, uniquement jusqu’au coefficient 350 inclus pour ce dernier statut ;
Principe de non-cumul : les salariés ayant bénéficié, entre le 1er janvier 2021 et la date de signature du présent accord d’une revalorisation salariale, soit dans le cadre d’une évolution de poste, soit dans le cadre d’une augmentation individuelle, sont exclus du présent dispositif d’augmentation générale.
2.2. Augmentation générale du salaire de base catégorie
Pour les salariés répondant aux conditions d’éligibilité mentionnées au point 2.1., le salaire de base catégorie fait l’objet d’une revalorisation avec une date d’effet au 1er décembre 2021.
Le tableau ci-dessous illustre cette revalorisation salariale, en sachant que le montant de l’augmentation générale qui y est mentionné est fait en comparaison du salaire de base catégorie issu de la NAO 2020 et que le nouveau salaire de base catégorie qui y est mentionné correspond à un temps plein, base 151,67 heures par mois, par application de la mensualisation.
Coefficient | Montant AG NAO 2021 (en comparaison NAO 2020) |
Salaire de base catégorie au 01/12/2021 (base temps plein, 151,67 h / mois) |
Taux horaire au 01/12/2021 |
---|---|---|---|
120 | 21,12 € | 1 589,50 € | 10,48 € |
125 | 32,94 € | 1 603,50 € | 10,57 € |
135 | 32,54 € | 1 607,50 € | 10,60 € |
145 | 32,18 € | 1 611,50 € | 10,63 € |
155 | 32,00 € | 1 616,78 € | 10,66 € |
170 | 31,90 € | 1 626,50 € | 10,72 € |
180 | 31,85 € | 1 633,04 € | 10,77 € |
185 | 31,75 € | 1 636,21 € | 10,79 € |
190 | 31,55 € | 1 643,10 € | 10,83 € |
200 | 30,50 € | 1 659,16 € | 10,94 € |
210 | 30,50 € | 1 676,31 € | 11,05 € |
225 | 30,50 € | 1 702,17 € | 11,22 € |
260 | 30,50 € | 1 835,34 € | 12,10 € |
340 | 36,10 € | 2 263,79 € | 14,93 € |
350 | 36,50 € | 2 285,35 € | 15,07 € |
La revalorisation est appliquée au prorata pour les salariés à temps partiel.
2.3. Revalorisation du complément personnel
Pour les salariés répondant aux conditions d’éligibilité mentionnées au point 2.1 et qui bénéficient d’un complément personnel, ce dernier est revalorisé de 1,1 % au 1er décembre 2021.
Article 3 : Réintégration du complément RAM dans le salaire de base catégorie
Afin de gagner en lisibilité et en simplicité dans la lecture des fiches de paie, à compter de la paie du mois de décembre 2021, le complément RAM est intégré dans le salaire de base catégorie. C’est le dernier montant connu du complément RAM mensuel (2e ligne des fiches de paie) qui est réintégré dans le salaire de base catégorie (1ère ligne des fiches de paie). Les parties conviennent que si des difficultés techniques apparaissent pour une réintégration dans de bonnes conditions sur la paie de décembre, celle-ci peut être reportée en janvier 2022.
Article 4 : Revalorisation de la prime de jour (panier)
La prime de jour qui a été mise en place dans le cadre de la NAO 2018 est revalorisée pour atteindre un montant de 2,00 € nets par jour travaillé. Les parties rappellent que cette prime constitue une indemnité de restauration sur le lieu de travail pour les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail.
Les conditions d’attribution, ainsi que les règles de non-cumul applicables jusqu’à présent restent en vigueur, seul le montant de la prime évolue. A ce titre, le principe de non-cumul s’applique toujours entre les différentes primes ayant le même objet (restauration).
Ce nouveau montant s’applique à compter de la paie versée au mois de décembre 2021.
Article 5 : Revalorisation de la prime de paniers (nuit)
La prime de paniers des salariés sédentaires effectuant au moins 4 heures de nuit sur la plage 22h -5h est revalorisée pour atteindre un montant de 6,06 € nets par nuit travaillée.
Les parties rappellent que cette prime constitue une indemnité de restauration sur le lieu de travail pour les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail.
Les conditions d’attribution, ainsi que les règles de non-cumul applicables jusqu’à présent restent en vigueur, seul le montant de la prime évolue. A ce titre, le principe de non-cumul s’applique toujours entre les différentes primes ayant le même objet (restauration).
Ce nouveau montant s’applique à compter de la paie versée au mois de décembre 2021.
Article 6 : Revalorisation de la prime de panier des chauffeurs-ramasseurs et chauffeurs-livreurs
La prime de panier des chauffeurs-ramasseurs et des chauffeurs-livreurs passe à 8,00 € nets en lieu et place de l’ancienne prime de panier des chauffeurs de 6,56 € nets. Cette prime de panier correspond à une indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise. Cette revalorisation prend effet sur la paie du mois de décembre 2021.
Article 7 : Nouveau coefficient hiérarchique pour les chauffeurs-ramasseurs
Le coefficient hiérarchique des chauffeurs-ramasseurs passe à 185 en lieu et place de l’ancien coefficient 170. Ce changement de coefficient prend effet au 1er décembre 2021.
Article 8 : Revalorisation du complément personnel des chauffeurs-ramasseurs
Le complément personnel des chauffeurs-ramasseurs bénéficiant d’un complément personnel inférieur à 95,00 € bruts (référence bulletin de paie de novembre) passe à 95,00 € bruts. Les chauffeurs-ramasseurs bénéficiant d’un complément personnel supérieur à 95,00 € bruts ne sont pas concernés par cette mesure.
Cette évolution du complément personnel prend effet le 1er décembre 2021.
Article 9 : Paiement immédiat des heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures pour les chauffeurs-ramasseurs
Les parties conviennent ce qui suit s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les chauffeurs-ramasseurs :
Les heures de travail réalisées entre 35 et 44 heures par semaine alimentent le compteur de modulation ;
Les heures de travail réalisées au-delà de 44 heures par semaine sont immédiatement et intégralement rémunérées avec la majoration concordante et n’alimentent plus le compteur de modulation.
Ce changement prend effet au 1er décembre 2021.
Article 10 : Nouveaux statut et coefficient hiérarchique pour les laborantines
A compter du 1er décembre 2021, les laborantines dont le coefficient est inférieur au coefficient 180, passent au coefficient 180. A compter du 1er décembre 2021, le statut des laborantines passe du statut d’ouvrier au statut d’employé.
Article 11 : Revalorisation du complément personnel des laborantines
Le complément personnel des laborantines bénéficiant d’un complément personnel inférieur à 95,00 € bruts (référence bulletin de paie de novembre) passe à 95,00 € bruts. Les laborantines bénéficiant d’un complément personnel supérieur à 95,00 € bruts ne sont pas concernées par cette mesure.
Cette évolution du complément personnel prend effet le 1er décembre 2021.
Article 12 : Revalorisation des primes d’astreinte
Les primes d’astreinte des services maintenance et garage sont unifiées et évoluent comme suit à compter du 1er décembre 2021 :
Valeur d’une astreinte, un jour de la semaine, hors jour férié : 17,00 € bruts.
Valeur d’une astreinte du week-end ou d’un jour férié : 115,00 € bruts.
Par application du principe de non-cumul, si un jour férié tombe un week-end, le montant des primes d’astreinte ne se cumulent pas.
Article 13 : Revalorisation du budget des activités sociales et culturelles du CSE FDC
Les parties conviennent de revaloriser de 0,05 point le budget des activités sociales et culturelles du CSE, qui passe désormais à 0,70 % de la masse salariale. Le budget de fonctionnement reste à 0,20 % de la masse salariale.
Cette revalorisation est effective à compter du prochain versement.
Article 14 : Reconduction de la prime de disponibilité
La prime de disponibilité est reconduite pour une durée d’une année dans les conditions antérieures.
Article 15 : Date de prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2021.
Il est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme et ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord à durée indéterminée.
Article 16 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-16 et L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 17 : Notification, publicité et dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :
- Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;
- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait en cinq exemplaires originaux,
A Pays-de-Clerval, le 9 décembre 2021
Pour le Syndicat CFDT Pour la société Fromagerie de Clerval
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com