Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU PASSAGE AU FORFAIT JOUR POUR LES CADRES" chez CONDAT - CONDAT SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONDAT - CONDAT SA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : A03818007052
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CONDAT SA
Etablissement : 71368073400017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET AUX MOYENS D'ACTION DES SYNDICATS ET DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-01-30)
UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES HORS SECURITE (2023-06-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE AU FORFAIT JOUR POUR LES CADRES AU SEIN DE CONDAT
PREAMBULE
Les Parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours applicables au sein de CONDAT, afin de tenir compte des évolutions résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et renforcer ainsi les garanties accordées aux collaborateurs, notamment en ce qui concerne l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de CONDAT, portant sur l’aménagement, l’organisation et/ou la réduction du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours ou sur tout avantage ayant le même objet que les dispositions du présent accord et notamment les dispositions de l'accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 16 juin 2000.
Seul le nombre de jours de RTT acquis reste identique aux dispositions de l'accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 16 juin 2000.
ARTICLE 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Compte tenu de l’organisation actuelle de CONDAT, les salariés concernés sont ceux relevant du groupe V de la Convention collective nationale des industries chimiques à partir du coefficient 350 correspondant au niveau de cadre.
Un contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque collaborateur concerné.
ARTICLE 3 : Nombre de jours du forfait
La durée annuelle du travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 211 jours de travail effectif par période annuelle de référence (journée de solidarité comprise), pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Les jours de congés supplémentaires conventionnels viendront en déduction du nombre de jours fixé ci-avant.
Lorsqu’un collaborateur ne travaille pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de sa date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
ARTICLE 4 : Période annuelle de référence
Les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours coïncide avec l’année civile.
ARTICLE 5 : Jours de repos
En contrepartie du nombre de jours du travail fixé ci-avant, les collaborateurs bénéficient de jours de repos supplémentaires, calculés chaque année au début de chaque période de référence comme suit :
Nombre de jours calendaires de la période annuelle de référence (365 ou 366 jours) – samedis et dimanches – nombre de jours fériés chômés – 25 jours ouvrés de congés payés – 16 jours de RTT soit : 211 jours de travail
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année pour les RTT et avant le 31 mai pour les congés payés. Ils sont pris à l’initiative du collaborateur, par journée ou demi-journée.
La ou les dates des jours et des demi-journées de repos sont arrêtées par le collaborateur, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Le collaborateur doit informer son supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre un jour ou une demi-journée de repos. La date ou les dates sont ensuite confirmées ou refusées par CONDAT dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires avant la date de départ proposée par le collaborateur.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un collaborateur accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de la période annuelle de référence qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service. Il est ainsi demandé à chaque collaborateur concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
La loi stipule qu’un salarié doit poser 4 semaines minimum de congés payés par an. La Direction de CONDAT incite ses salariés à prendre leurs 5 semaines de congés payés annuels.
Cependant, les jours de repos peuvent également être épargnés dans le Compte Epargne Temps mis en place par l’accord du 12.09.2011 sans que cela conduise à dépasser le plafond légal de 235 jours de travail par an.
ARTICLE 6 : Forfait annuel en jours réduit
Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit (temps partiel), à la demande du collaborateur et sous réserve de l’accord de la Direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.
La convention de forfait annuel en jours réduit fixe notamment la programmation indicative des jours travaillés, telle que convenue entre le collaborateur et la Direction.
ARTICLE 7 : Durées maximales de travail et repos obligatoires
Bien que les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à l’organisation de la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, ils demeurent responsables de la gestion de leur emploi du temps et doivent impérativement s’organiser pour respecter les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
L’entreprise s’assure de l’adéquation entre les ressources humaines disponibles et la charge de travail nécessaire afin de favoriser l’équilibre vie privée / vie professionnelle de ses salariés.
Il appartient aux salariés au forfait annuel en jours de respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. CONDAT recommande à l’ensemble de ses collaborateurs soumis au forfait annuel en jours d’observer :
un repos quotidien de 14 heures consécutives entre deux journées de travail (soit une amplitude de travail de 8h à 10 h maximum), une journée de travail de 10h doit donc rester exceptionnelle,
un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives,
un positionnement des réunions pendant les horaires collectifs (8h-17h) et de maintenir un temps de pause pour déjeuner.
Le manager doit être informé de toute dérogation à cette règle à l’initiative du collaborateur.
ARTICLE 8 : Contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque collaborateur au forfait annuel en jours met régulièrement à jour son agenda électronique – auquel chaque manager a accès – afin de faire apparaître ses jours et demi-journées de travail ainsi que ses jours d’absence et leur qualification (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.).
L’entreprise s’assure que les salariés remplissent les missions qui leurs sont confiées sans dépasser les limites précisées dans l’article 7.
Les bulletins de salaires portent mention des jours de repos acquis, pris et restant à prendre.
ARTICLE 9 : Rémunération
Le niveau de la rémunération des collaborateurs au forfait annuel en jours tient compte des sujétions particulières auxquelles ils sont soumis en raison de la nature, de l’importance de leurs fonctions, de leur niveau de responsabilités et de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des collaborateurs au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux collaborateurs concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Les absences pour maladie ainsi que les absences assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas récupérables et s’imputent sur le nombre de jours du forfait.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du collaborateur. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la société CONDAT, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique ou pour motif personnel, aucune retenue n’est effectuée.
ARTICLES 10 : Garanties individuelles et collectives
10.1 Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés au forfait annuel en jours, il leur est demandé :
d’éviter l’utilisation des moyens de communication et logiciels mis à leur disposition en soirée, la nuit et pendant les jours chômés (sauf urgences). L’utilisation des moyens de communication pendant les jours chômés doit rester exceptionnelle ;
d’activer leur gestionnaire d’absence (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence prolongée.
10.2 Chaque collaborateur bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
Sa charge de travail et l’adéquation des moyens pour la réaliser,
l’organisation du travail dans l’établissement,
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
A compter de 2018, un échange concernant le temps de travail devra avoir lieu entre le manager et le collaborateur au cours de l’Entretien Annuel de Progrès. Toute forme d’écart devra être abordé au cours de cet échange et retranscrite dans l’EAP.
10.3 Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque collaborateur au forfait annuel en jours est assuré régulièrement (au moins mensuellement), notamment à l’occasion des réunions d’équipe.
10.4 En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 4 semaines consécutives, le collaborateur concerné doit en premier lieu en faire état auprès de son responsable hiérarchique aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus adaptée. En l’absence de solution il pourra demander un entretien avec la DRH de CONDAT.
10.5 Les membres du CHSCT peuvent interpeller la DRH sur d’éventuelles dérives constatées par le biais d’un formalisme établi entre les élus et la DRH. Un suivi des surcharges de travail constatées sera assuré lors des séances plénières du CHSCT.
10.6 Enfin, afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, CONDAT s’engage à apporter des réponses adaptées en termes de formation/accompagnement auprès de chaque collaborateur qui rencontre des difficultés dans la gestion de ses activités professionnelles.
ARTICLE 11 : Dénonciation - Révision
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.
ARTICLE 12 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord a été soumis pour avis aux membres de la Délégation Unique du Personnel de CONDAT lors de sa réunion plénière du 21 novembre 2017.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, CONDAT notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Vienne et auprès de l’Unité territoriale de l’Isère de la DIRECCTE Rhône Alpes en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.
Fait à Chasse-sur-Rhône, le 30/01/2018, en 5 exemplaires originaux.
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».
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