Accord d'entreprise "Accord unique d'aménagement du temps de travail 2023" chez DB - DAVEY BICKFORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DB - DAVEY BICKFORD et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08923002227
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : DAVEY BICKFORD
Etablissement : 72050141000024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

Accord unique d’aménagement du temps de travail 2023

Entre,

L’entreprise DAVEY BICKFORD dont le siège social est sis Le Moulin Gaspard - 89550 HERY, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice de Ressources Humaines, et XXXX en sa qualité de chef d’établissement,

d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX et XXXX en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical ;

Préambule :

Est conclu un accord unique d’aménagement du temps de travail en application de l’article L 3122-2 du code du travail organisant la répartition du temps de travail sur l’année civile.

Cet accord :

  • Révise l’accord sur la Réduction du Temps de Travail pour le personnel hors cadres de Davey Bickford signé le 21 juin 2000,

  • Révise l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail en date du 2 Mai 1995, article 2.3 horaire de référence.

  • Annule et remplace l’accord unique d’Aménagement du temps de travail de 2022

  • Annule et remplace l’accord de mise en place de suppléance du 31/01/2005

  • Annule et remplace l’accord de travail de maintenance du 22/01/2009.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est mis en œuvre au niveau de l’entreprise. Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou d’une mission intérimaire.

Certains paragraphes ne sont applicables qu’à certaines catégories de personnels spécifiées. Dans ce cas l’information est précisée dans la partie concernée.

  1. DUREE DU TRAVAIL

  1. Durée annuelle

La durée annuelle du travail est fixée en fonction des dispositions légales en vigueur à 1607 heures (soit 35 heures par semaine sur 5 jours).

Pour les salariés soumis au forfait jour, le nombre de jours Réduction du Temps de Travail est fixé à 14 jours de RTT dont un pour la journée de solidarité. Les jours de RTT sont calculés au prorata temporis.

  1. Durée hebdomadaire/mensuelle

Conformément à la législation en vigueur, la durée hebdomadaire est de 35 heures sur l’année. Les parties conviennent par convention que la durée hebdomadaire moyenne sera de 36 heures avec des semaines qui peuvent alterner entre 24, 32, 40 en fonction de la production pour arriver à un horaire moyen de 36h

La 36ème heure sera stockée dans le compteur employeur. Elle pourra ainsi être utilisée lors des ponts ou d’éventuels problèmes tels qu’inondations, coupures de courant et autres évènements à l’origine d’un arrêt momentané de la Production.

  • Pour les personnes en modulation, la durée hebdomadaire peut varier selon l’activité, de la façon suivante :

Durée minimale

Durée normale

Durée maximale

3*8 soit 24 h / semaine

en cas de forte baisse d’activité

5*8 et 4*8

en alternance soit 36 h en moyenne

5*8

soit 40 h / semaine

  • Les équipes de week-end ont une durée de travail quotidienne qui ne peut pas dépasser 12heures. Dans le cas où la période de recours à l’équipe de suppléance excède 48h consécutives en cas de remplacement de l’équipe de semaine pendant les jours fériés chômés, la journée de travail des salariés ne peut pas dépasser 10heures. Il est à noter que le personnel de suppléance (de week end) peut travailler en semaine durant les périodes de repos collectif de l’équipe de semaine, tels que les congés annuels ou jours RTT fixés par l’employeur.

  • Pour le personnel de maintenance qui effectue des heures supplémentaires pour assurer les interventions en dehors des heures d’ouverture des ateliers, la durée hebdomadaire de travail est celle applicable dans l’entreprise majorée de 3heures (36+3heures). Le forfait mensuel est ainsi à 165.23h

  1. HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail peuvent être fixes ou variables.

  1. Horaires fixes

Pour équilibrer les horaires de travail par rapport au changement d’équipe, il y aura lieu de veiller à l’équilibrage des horaires au moment de la planification. L’objectif est de veiller à des alternances 32h / 40h qui permettent de réguler la progression des compteurs.

Les arrivées ou sorties en dehors des plages définies donneront lieu à retenue sur les salaires si elles ne sont pas justifiées.

Il est rappelé une tolérance par poste ou par journée travaillée d’une pause n’excédant pas 10 minutes à l’intérieur du site.

Pour les équipes de suppléance (week-end) la pause déjeuner est de 40 minutes maximum.

Organisation des équipes Heure d’arrivée Heure de départ

Equipe de journée

*1 heure de coupure le midi

7h30* 16h30*
Equipe du matin (2X8) 5h00 13h00
Equipe de l’après-midi (2X8) 13h00 21h00
Equipe de nuit 21h00 5h00
Equipe de week end 1 5h00 17h00
Equipe de week end 2 17h00 5h00

Les salariés devront être présents à leur vestiaire à H00 (5h00, 7h30, 13h00, 17h00, 21h00), ils se changeront et se rendront ensuite dans leurs ateliers respectifs. Ils sont autorisés à quitter leur poste

de travail, sauf dispositions internes écrites (temps de douche, recouvrement…), à 4 h 55, 11 h 55, 12 h 55, 16 h 25, 20 h 55.

Les entrées après l’horaire prévu, ou sorties avant l’horaire prévu, seront décomptées du temps payé.

  1. Horaires variables

Les plages des horaires variables sont les suivantes :

  • le matin : arrivée entre 7h00 et 9h00

  • le midi : entre 11h30 et 14h00

  • l’après-midi : sortie entre 15h30 et 18h30

Cette plage horaire donnée aux salariés bénéficiant de la flexibilité est naturellement limitée par les besoins et impératifs particuliers de chaque service afin que ceux-ci assurent leurs missions respectives en vue du bon fonctionnement de l’entreprise.

Compte tenu du temps de trajet retenu forfaitairement à 5 minutes à la prise du travail le matin et l’après-midi, pour l’ensemble du personnel, soit 10 minutes par jour, le temps moyen journalier de présence est de 7 h 22 minutes.

  1. MODULATION

La modulation concerne l’ensemble des salariés, y compris les salariés appartenant aux fonctions support.

  1. Répartition et organisation du temps de travail 

Le temps de travail est organisé selon les besoins et contraintes de l’entreprise. La répartition de la durée du travail se fait sur l’année, en alternant des semaines de 32 heures comportant des journées de repos et des semaines de 40 heures. Dans le cadre d’un besoin de souplesse supplémentaire liée à une baisse de charge, exceptionnellement l’horaire hebdomadaire peut être réduit à 24 heures, après information du CSE.

Ainsi, pour l’ensemble du personnel concerné par la modulation, la limite hebdomadaire de modulation est fixée comme suit :

  • la limite supérieure est fixée à 40 heures,

  • la limite inférieure de modulation à 32 heures et de façon exceptionnelle à 24 heures.

  1. Gestion du temps de travail

Pour des raisons de gestion, il a été convenu que le temps de travail est réparti dans trois compteurs distincts : le compteur salarié, le compteur employeur, le compteur débit-crédit.

Au total, la gestion du temps de travail sur l’année bénéficie d’une souplesse de plus 144 heures ou moins 82 heures, stockées dans un des trois compteurs :

  • compteur employeur, à la seule discrétion de l’employeur (+ 7 jours, - 6 jours)

  • compteur débit/crédit, à l’initiative de l’employeur pour la production (maximum +60 heures /- 40 heures). Une alerte sera envoyée à la hiérarchie lorsqu’un compteur aura atteint +/-20 heures.

  • compteur salarié, à la seule discrétion du salarié (+ 5 jours).

Les heures supplémentaires devront impérativement faire l’objet d’une validation hebdomadaire par la hiérarchie, tout dépassement d’horaire non justifié ne sera pas validé et donc non payé.

  • Compteur employeur

A partir du 1er janvier 2023, le compteur employeur est alimenté par :

  • le solde du compteur Employeur au 31/12/2022 dans la limite maximale de 7 jours

  • la « 36ème heure » résultant de la moyenne horaire hebdomadaire, soit 12 minutes par jour travaillé.

Ce compteur employeur sera limité à une valeur maximale de 7 jours et d’une valeur négative maximale de 6 jours, les heures dépassant ce quota seront affectées au compteur salarié. Ainsi, sur l’année, les heures capitalisables sur le compteur employeur sont limitées :

  • à un crédit de 7 jours maximum.

  • à un débit de 6 jours maximum.

  • Compteur Salarié

En 2023, le compteur salarié (hors forfait) est alimenté par :

  • le solde du compteur Salarié au 31/12/2022, dans la limite de 5 jours.

  • les heures supplémentaires effectuées en 2022 et validées par la hiérarchie, dans la limite haute de flexibilité fixée par l’accord (40 heures).

  • l’excédent des 7 jours du compteur Employeur.

  • l’excédent des 60 heures du compteur Débit / Crédit (voir § suivant).

A chaque fin de trimestre, un point complet sera effectué avec chaque responsable de service afin d’analyser les compteurs qui dépasseront les 5 jours et de prendre des mesures d’organisation du travail afin d’éviter des dépassements.

En fin d’année 2023 :

  • Le compteur salarié sera ramené à 5 jours. Au-delà du 6ième jour jusqu’au 10ième jour : Il sera proposé aux salariés le paiement ou la récupération des jours capitalisés. Cette option sera possible à la seule condition de planifier, conjointement avec son supérieur hiérarchique, la prise de congés. Au 30 juin 2024, tous les jours devront être récupérés.

  • A partir du 11ième jour : les jours seront rémunérés.

  • Pour les salariés absents au moment du choix du paiement des compteurs, le reliquat sera payé par défaut.

  • Compteur Débit Crédit

La variation du temps de travail est établie sur la base d’une durée annuelle telle que définie à l’article 2. Ainsi, pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen

hebdomadaire de 36 heures, se compensent arithmétiquement dans le cadre de l’année civile pour arriver au plus proche de zéro en fin d’année.

De plus, il pourra être demandé à un salarié en compteur D/C négatif de travailler des semaines à 40 heures dans son atelier ou dans un autre secteur afin de rééquilibrer son compteur D/C au plus proche de zéro. Durant ces semaines, il ne suivra pas le planning de modulation général de son atelier.

  • Pour l’ensemble du personnel, hors accord maintenance :

Il est rappelé que ce compteur est bien un compteur de modulation qui permet les variations dans le cumul des heures travaillées dans la fourchette de + 60 heures ou – 40 heures. Ainsi, sur l’année, les heures capitalisables sont limitées :

  • à un crédit de 60 heures maximum

  • à un débit de 40 heures maximum

  • Pour le personnel dépendant de l’accord maintenance :

Il est rappelé que ce compteur est bien un compteur de modulation qui permet les variations dans le cumul des heures travaillées dans la fourchette de + ou – 20 heures. Ainsi, sur l’année, les heures capitalisables sont limitées :

  • à un crédit de 20 heures maximum

  • à un débit de 20 heures maximum

  • Traitement des compteurs en fin d’année

Pour les salariés en longue maladie (absence supérieure à 6 mois dans l’année), les compteurs seront maintenus.

En fin d’année, les heures (en positif) restant sur le compteur Débit/Crédit seront affectées au compteur salarié.

Les compteurs débit/crédit pourront être négatifs au 31 décembre 2023 à hauteur de 20 heures maximum pour l’ensemble des salariés. Ces compteurs négatifs seront reportés au 01/01/2024.

  1. Conditions de mise en œuvre de la variation du temps de travail

Elles restent identiques à l’accord Aménagement du Temps de Travail signé en 2022. Le programme indicatif de la variation de la durée du travail est établi par la Direction.

Ce programme indique pour chaque semaine l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail pour chaque activité.

  • Information

Les salariés sont informés par tous moyens, de la date d'application et du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

  • Modification et délai de prévenance

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle le changement intervient.

Toute modification de la modulation à la baisse dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours impactera le compteur employeur, ou le compteur débit/crédit du salarié avec accord express du salarié.

  • Suivi du temps de travail

Il est prévu un suivi de l’évolution du temps de travail lors d’une réunion ordinaire du CSE, afin d’identifier les éventuelles actions à mener pour piloter leur évolution.

En 2023, cette réunion aura lieu en fin d’année. Au cours de cette réunion, la Direction effectuera un point complet sur le temps de travail par service qui comportera un point sur l’état des compteurs.

  1. Rémunération

Les éléments de rémunération restent identiques à l’accord signé en 2022, à savoir :

  • Principe

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’accord est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. S’y ajoute, le cas échéant la rémunération des heures supplémentaires déterminées comme indiqué au paragraphe E) ci-après.

  • Absences rémunérées

L’indemnisation par l’employeur de périodes non travaillées, telles que celles relatives aux arrêts maladie, accidents, maladie professionnelles, congés payés, formation et autres, est calculée sur la base de la rémunération mensuelle habituelle correspondant à 152h18, selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

  • Arrivées et départs en cours d’année

Entrée en cours d’année : Lorsqu’un salarié entre dans l’entreprise en cours d’année, il bénéficie du lissage de sa rémunération. Une régularisation spécifique sera effectuée en fin de période pour tenir compte de son temps réel de travail.

Départ en cours d’année : Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération devra être régularisée en fonction de son temps réel de travail.

  • Cas du personnel de suppléance (week end)

  • Rémunération de base

La rémunération des salariés appartenant à l’équipe de suppléance est majorée de 55% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique que lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés. Lorsque le personnel de suppléance travaille un jour férié habituellement chômé payé, la rémunération normale de cette journée est versée en supplément.

  • Primes Diverses

La majoration de 55% ne s’applique que sur les appointements. La prime d’ancienneté est calculée sur la base des heures réellement travaillées, ainsi que les primes dangers et pyrotechnie.

Seules les primes d’équipes (jour et nuit) sont majorées de 55%.

La prime vacances est accordée dans les mêmes conditions que le personnel de semaine (présence continue du 1er avril à la date de fermeture usine congés d’été).

La méthode de calcul de gratification est la même que les salariés à temps plein.

Les salariés en suppléance bénéficient de congés payés et de congés familiaux dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein (5 semaines par an) mais la semaine ouvrée est de 2 jours au lieu de 5 jours.

L’organisation du travail en équipe de suppléance n’étant pas considéré comme du temps de travail à temps partiel, le personnel concerné ne bénéficie pas de la Réduction du temps de travail.

Il est à noter que le personnel volontaire pour travailler en fin de semaine bénéficie des garanties suivantes :

  • Réintégration dans l’équipe de semaine si des postes sont disponibles au cas où la Direction serait amenée à supprimer le temps de travail du samedi et du dimanche.

  • Priorité pour le retour en équipe de semaine en cas de demande du salarié.

  • Cas du personnel de maintenance

Le personnel de maintenance appelé à intervenir sur des équipements non décontaminés de produits pyrotechniques bénéficie d’une prime de danger d’un montant mensuel de 40 euros.

Cette prime est spécifiquement liée au personnel effectuant de la maintenance curative.

L’attribution de cette prime fait l’objet d’une intégration de sa valeur mensuelle dans la rémunération de base.

Les heures effectuées le samedi sont payées conformément à la législation en vigueur, au-delà du forfait.

  1. Heures supplémentaires

  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre du présent accord est fixé à 160 heures.

  • Heures prises en compte

Sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées le samedi.

  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures déduction faite des heures déjà comptabilisées en cours d’année.

  • Mode de paiement

Les heures supplémentaires réglées mensuellement sont les heures effectuées le samedi.

Sont inscrites sur le compteur salarié :

  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures déduction faite des heures déjà comptabilisées en cours d’année.

  • les heures effectuées au-delà de 40 heures.


  1. LE TEMPS PARTIEL

La répartition de la durée du travail se fait sur l’année :

Le nombre d’heures complémentaires accomplies sur l’année par le personnel à temps partiel, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans leur contrat.

Les salariés concernés sont informés individuellement par leur responsable hiérarchique, de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Le compteur employeur sera utilisé pour permettre la réalisation des ponts en fonction du calendrier des personnes concernées. Par ailleurs la modulation cumulée à l’effet du temps partiel peut amener une évolution des compteurs non souhaitée, des ajustements seront alors mis en œuvre en cours d’année pour éviter une évolution trop forte (à la hausse ou la baisse). Un point sera fait en cours d’année pour évaluer le besoin d’adapter cette règle.

  1. CONGES PAYES

Pour 2023, la règle de prise des CP est la suivante :

  • Conformément au Code du Travail, les dates et ordres des départs seront communiqués à chaque salarié, au moins un mois à l’avance.

  • Les salariés mariés ou liés par un PACS travaillant sur le site ont le droit à un congé simultané.

  • Les congés acquis sur la période de référence de l’année 2022 devront être soldés impérativement au 31 mai 2023.

  • Les jours non soldés à cette date, seront alors perdus, exception faite des demandes de report express faites par la hiérarchie et validées par la DRH.

Afin d’éviter une trop forte concentration de prise de congés au mois d’avril et de mai 2023, ce qui serait alors préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise, les congés seront accordés par la hiérarchie au cas par cas, en fonction des besoins des services.

Ainsi, l’émission des souhaits du personnel sera exprimée au plus tard au 20 avril 2023, le retour par la hiérarchie se fera en semaine 18 de l’année 2023. Le calendrier sera alors figé et les seuls changements possibles seront envisageables si deux salariés du même secteur acceptent d’un commun accord une permutation de leurs dates respectives.

  1. Eté

La période de fermeture prévisionnelle de l’usine pour l’été 2023 serait :

  • pour la production et les services support à la production semaines 30, 31 et 32- Reprise le 16 aout 2023.

  • pour les autres services, fermeture semaines 31 et 32 avec au choix pour la troisième semaine de congés la 30 ou 33

Il est prévu une fermeture totale de l’usine en semaines 31 et 32.

En fonction du carnet de commandes, cette fermeture pourra être remise en cause pour tous les secteurs de l’entreprise.

  1. Fin d’année

La quatrième semaine de congés sera positionnée du 22 décembre 2023 au 30 décembre 2023. La reprise se faisant pour tous les salariés le 3 janvier 2024.

Le 2 janvier sera posé en priorité en compteur employeur (si le compteur le permet et n’est pas

Inférieur à 6 jours, dans le cas contraire ce sera du compteur salariés)

Quant aux salariés en forfait jours, ils poseront des CP ou RTT.

Afin que les équipes de week end ne soient pas contraintes de prendre deux week end de congés consécutivement, elles pourront au besoin venir travailler en semaine.

Il est entendu qu’en fonction du carnet de commande, cette fermeture pourra être remise en cause pour tous les secteurs de l’entreprise.

  1. 1er mai

Le 1er mai est un jour non travaillé pour tous les salariés.

  1. Ponts

Par ailleurs, le pont de l’Ascension 2023 (19 mai 2023) sera un jour employeur.

Pour les salariés concernés par l’accord Forfait Jours, ils pourront choisir entre un Jour RTT ou un congé.

En fonction du carnet de commandes, cette fermeture pourra être remise en cause pour tous les secteurs de l’entreprise.

  1. Journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte (29 mai 2023) sera non travaillé (jour férié). La journée de solidarité sera décrémentée du compteur employeur ou compensée par un jour RTT.

En fonction du carnet de commandes, cette fermeture pourra être remise en cause pour tous les secteurs de l’entreprise.

  1. Solde des jours de repos pour le personnel en forfait jour (RTT) 

Le solde de ces journées de repos (RTT) pour l’année en cours doit être compris entre -0.5 et +0.5 jour au 31 décembre 2023. Les compteurs de RTT au-delà de +0.5 jour seront supprimés au 1er janvier 2024.

Il est rappelé que pour la bonne marche de l’entreprise, les journées de repos (RTT) devront être pris au fur et à mesure de l’acquisition afin d’éviter une prise excessive sur le dernier mois de l’année. Le compteur RTT ne devra pas cumuler plus de 5 jours tout au long de l’année.

L’ensemble de ces dates peut être remis en cause en fonction de la demande client. Nous ferons appel, de préférence au volontariat, en cas de besoin.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  1. DUREE – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de signature.

Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions de l’article L 2222-6 du Code du Travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.

  1. PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé :

- en deux exemplaires, dont une version originale, sur un support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (DREETS),

- en un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Hery, le 17 mars 2023

Nom Date Signature Nom Date Signature

xxxx

Délégué Syndical CFE-CGC

xxxx

xxxxx

Délégué Syndical CFDT

xxxx

xxxx

Déléguée Syndicale

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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