Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable du 12/10/2021 portant sur le renouvellement du dispositif d'APLD" chez SOGECLAIR AEROSPACE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOGECLAIR AEROSPACE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03121009804
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SOGECLAIR AEROSPACE SAS
Etablissement : 72080068900047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE (2020-10-12) Accord collectif sur la politique salariale de SOGECLAIR Aerospace pour les années 2020 et 2021 (2020-12-11) Accord collectif relatif au régime d'astreintes (2020-12-18) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNDISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-04-15) ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (2023-05-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-29

Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique
d’activité partielle en cas de réduction d'activité durable du 12 octobre 2020

Portant sur le renouvellement du dispositif d’APLD

pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022

Entre :

La Société SOGECLAIR AEROSPACE SAS (ci-après « la société »), dont le siège social est situé au 7 Avenue Albert DURAND - 31700 BLAGNAC, représentée par en sa qualité de Directeur Général adjoint,

d'une part,

Et

La délégation suivante :

en qualité de Déléguée Syndicale CFE-CGC

en qualité de Délégué syndical FO Métaux

d'autre part,

Préambule et rappel du contexte

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant, tout comme l’accord initial, s’applique au sein de la Société SOGECLAIR AEROSPACE France, et plus précisément au sein des zones d’emploi de Toulouse, Nantes et St Nazaire.

Article 2 : Objet

Le présent avenant porte sur le renouvellement des modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de l’Entreprise prévu par l’accord d’entreprise du 12 octobre 2020.

Article 3 : Diagnostic et bilans

Les parties ont pris la décision de renouveler l’accord « APLD » en se basant sur le diagnostic actualisé et sur les bilans de suivi de l’accord initial présentant notamment le respect des engagements pris par l’Entreprise.

Il est précisé que le Comité social et économique a été régulièrement informé sur la mise en œuvre de l’APLD et le suivi des engagements par le biais d’un bilan réalisé par la Direction lors de chaque réunion ordinaire entre novembre 2020 et octobre 2021.

Article 4 : Durée et conditions d’application du dispositif

Article 4.1 Durée

Les parties s'accordent pour renouveler le dispositif d’APLD à compter du 1er novembre 2021 et pour une période de six mois.

Le périmètre des Directions soumises à la réduction durable d’activité reste identique à savoir les salariés des directions et services suivants de l’entreprise :

  • Direction Générale adjointe aux opérations aéronautiques commerciales,

  • Direction Qualité,

  • Direction IT (informatique),

  • Direction technique et GPEC,

  • Direction Commerciale (service support seulement)

  • Service Achats / Contrats,

  • Direction Innovation,

  • Service ALM (additive layer manufacturing),

  • Direction operations aéronautiques globales engineering, manufacturing engineering et support et services,

  • Direction operations spatiales,

  • Directions Equipements / Produits,

  • Direction Loire atlantique gérant les agences de Nantes St Herblain et St Nazaire (Montoir de Bretagne).

    Des organigrammes de l’entreprise, et de ces différents services, sont présentés en Annexe 1.

    Au sein des Directions des opérations aéronautiques, des opérations spatiales et des équipements, pourront être concernés tant les services « management projets / relation clientèle », que les équipes techniques chargées de la réalisation opérationnelle des projets.

    Conformément aux dispositions de l’accord de branche étendu de la Métallurgie, les équipes techniques chargées de la réalisation opérationnelle des projets pourront être affectées différemment par la mise en œuvre de la réduction durable d’activité, en fonction des projets concernés.

    En conséquence, les projets concernés par l’application de ce dispositif sont définis en Annexe 1.

Article 4.2 Modalités de réduction du temps de travail (Cf. Annexe 2)

Le présent article apporte des modifications concernant les modalités détaillées dans l’article 4 « Réduction du temps de travail » de l’accord initial.

Les parties décident de mettre en œuvre les modalités suivantes :

Conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle en date du 12 octobre 2020, les alinéas 3, 4 et 5 de l’Article 4 demeurent applicables :

« Dans ces conditions, il apparaît que l’application du dispositif d’annualisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la Société, qui prévoit une rémunération de 35 heures dans le cadre d’une planification du temps de travail supérieure à 35 heures par semaine générant l’octroi de jours RTT, n’a plus aucune justification dans le contexte actuel.

En conséquence, la durée du travail des salariés habituellement soumis à ce dispositif et relevant de services concernés par l’activité partielle de longue durée est organisée sur une base de 35 heures par semaine pour toute la période d’application du présent accord, sans acquisition de RTT.

Pour les salariés dont la durée du travail est organisée dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, l’acquisition de jours libérés reste en vigueur conformément à la loi, cependant, il est convenu que ces jours libérés, au nombre de 12 sur l’année 2021, devront être posés au rythme d’au minimum 1 par mois, et ce dès janvier 2021 (le compteur de Jours Libérés devra être inférieur à 1 à la fin de chaque mois). »

Il est convenu entre les parties que les salariés placés sous le régime d’activité partielle longue durée pourront travailler à 28 heures par semaine ou moins avec des heures d’activité partielle longue durée, soit une journée d’APLD par semaine (7h) ou plus sur le mois complet.

Toutefois, dans l’éventualité où la charge d’activité viendrait à croître, permettant ainsi aux salariés des services concernés par le dispositif d’activité partielle de travailler à temps complet, l’accord de Réduction du Temps de Travail antérieur à l’accord précité du 12 octobre 2020 serait applicable.

L’évaluation de la charge sur chaque projet sera réalisée mensuellement par le chef de projet qui communiquera à son manager un état de la charge prévisionnelle pour le mois à venir permettant ainsi de justifier la réduction du temps de travail appliqué, le cas échéant.

Les salariés seront avertis au plus tard le 20 de chaque mois de leur planning du mois suivant sauf en cas de circonstances exceptionnelles ne pouvant être anticipées telles que la perte brutale d’un contrat, une réduction de charge drastique sur le contrat ou une nouvelle vague de la crise sanitaire.

La réduction d’activité devra être justifiée par l’état de la charge prévisionnelle et validée par la Direction du département et les RH. Le chef de projet et le Directeur réuniront l’équipe projet afin d’expliquer la situation.

Ce changement pourra avoir lieu d’un mois sur l’autre, par mois complet.

La réduction de la durée de travail des salariés pourra aller jusqu’à 40 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord (Cf. Annexe 2).

En d’autres termes, il est envisagé une réduction maximale d’activité, par salarié, de 321.4 heures sur la durée de 6 mois d’application de l’accord.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue la Direction pourrait décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

L’indemnisation des salariés s’effectue selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

A titre indicatif et au jour de la signature, il est rappelé que le placement en activité partielle ouvre droit au salarié (ETAM, cadres horaire et cadres au forfait) à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de leur service, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Maintien de l’emploi

Comme inscrit dans l’accord initial du 12 octobre 2020, pendant la durée d’application du dispositif d’activité partielle longue durée, l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés, autre que ceux licenciés dans le cadre de l’accord collectif validé par la DIRECCTE du 25 septembre 2020.

Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les parties conviennent toutefois expressément que la Direction sera déliée de ses engagements de maintien dans l’emploi, tant à l’égard des salariés que s’agissant de l’obligation de rembourser les allocations versées, si les perspectives d'activité devaient se dégrader postérieurement à la conclusion du présent avenant (arrêt de programme aéronautique type NX, ré-internalisation d’activités par nos clients non prévue à date, nouveaux arrêts de contrat, circonstances exceptionnelles type nouvelles mesures restrictives liées à l’épidémie de covid-19 non annoncées à ce jour…).

Article 7 : Formation professionnelle

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle longue durée, l’entreprise s’est engagée à mettre en œuvre des actions de formation spécifiques au profit de salariés placés en activité partielle longue durée.

A cet effet, un plan de formation spécifique a été établi dans l’accord du 12 octobre 2020.

Ce plan de formation spécifique comprend six types d’actions de formation :

  • Métiers de la transformation numérique,

  • Métiers de Bureau d’Etudes pour couvrir les besoins client à venir,

  • Métiers de la Gestion de Configuration systèmes / logicielle / produits,

  • Métiers liés au pilotage de projet et au management,

  • Formations pratiques pour répondre aux besoins des projets opérationnels,

  • Métiers liés au support en service aux compagnies.

La Société s’est engagée à ce que 80 salariés en activité partielle longue durée bénéficient de l’une ou l’autre de ces formations au cours des 6 premiers mois de l’application de l’accord, que ce soit dans le cadre d’une prise en charge directe, ou par l’intermédiaire d’aides éventuelles de l’OPCO.

Durant les 6 premiers mois de mise en œuvre de l’APLD 97 salariés ont bénéficié de l’une ou l’autre de ces formations. Après 12 mois le bilan s’élève à 132 salariés formés.

La Société s’engage à poursuivre l’effort de formation des salariés placés en activité partielle longue durée en leur donnant la priorité sur les formations et ce afin de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir être positionnés sur des missions.

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau, au terme des 6 mois, afin d’adapter le cas échéant ce plan de formation en vue d’une demande de renouvellement de l’autorisation d‘activité partielle longue durée.

De plus, l’entreprise s’engage à augmenter l’indemnisation des salariés en activité partielle longue durée à hauteur de 75% de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés visée à l’article 5 ci-dessus, et ce pendant toute la période de formation.

Enfin, lors des formations dispensées dans le cadre de cet accord, il est à noter que chaque collaborateur se verra attribuer un ticket restaurant pour toute formation d’une durée minimale de 4 heures par jour.

Article 8 : Information des organisations syndicales et du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Tous les mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du comité social et économique lors de sa réunion mensuelle ordinaire.

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion organisée par l’employeur.

Ainsi, une réunion se tiendra au plus tard fin janvier 2022 puis une seconde courant mars 2022.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • point d’étapes sur les projets concernés,

  • services et nombre de salariés concernés sur la période,

  • volume de réduction,

  • bilan des formations déployées.

Article 9 : Validation

L’entrée en vigueur du présent avenant est conditionnée à l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique.

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail et via l’intranet de la société.

A cet effet, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le compte-rendu de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent avenant prend effet le 1er novembre 2021.

Il est conclu pour la durée d’application du dispositif mentionnée à l’article 4.1.

L’accord expirera en conséquence le 30 avril 2022 sans autres formalités.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans les trois mois précédents le terme de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Communication et dépôt

Article 12.1 Information des représentants du personnel au CSE

Le présent avenant fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.

Article 12.2 Formalités de dépôts

Le texte du présent avenant de renouvellement de l’accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Blagnac, le 29 octobre 2021, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société

Pour FO Métaux

Pour la CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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