Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à l'Organisation et à l'Aménagement du temps de travail" chez PMC - PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PMC - PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024907
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE
Etablissement : 72201497400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

Accord d'entreprise

Organisation et Aménagement du temps de travail

ENTRE

La société PMC, SAS au capital de 1 009 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro B 722 014 974 et dont le siège social est sis 30 rue des Petits Hôtels 75010 Paris représentée par , Directeur Général du Groupe Carrus, actionnaire unique de la SAS PMC,

(Ci-après désignée « PMC » ou « l’Entreprise ») D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de PMC au sens de l'article L2121-1 et suivants du Code du travail,

D'AUTRE PART,


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de formaliser et clarifier les règles applicables en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de PMC.

Le présent accord, pour le Titre V, vaut avenant de révision à l’Accord de réduction du temps de travail du 27 janvier 2000. Les dispositions du Titre V annulent et remplacent celles de l’article 8 dudit accord.

Titre I – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de PMC. Toutefois, il est précisé que les dispositions des Titres II et V ne s’appliquent pas aux salariés en forfait jours et que les dispositions du Titre VI ne s’appliquent en revanche qu’aux salariés en forfait jours.

Titre II - Dispositions générales

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La pause de midi obligatoire ne constitue pas du temps de travail effectif.

Article 2.2 – Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus par le code du travail.

Article 2.3 – Repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.

Titre III - Congés

Article 3.1 – Congés payés légaux

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète, soit 2,08 jours ouvrés par mois.

Les droits à congé s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Au cas où le salarié n’aurait pas 1 année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.

Il pourra prendre un congé supérieur au nombre de jours payés dans la limite des jours de congés légaux, la période complémentaire n’ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité.

Les salariés rappelés au cours de leurs congés pour motif de service auront droit, à titre de compensation, à 2 jours de congés supplémentaires et au remboursement sur justification des frais occasionnés par ce rappel, après validation, par la direction, du montant à engager pour ce retour.

Article 3.2 - Congés spécifiques

Congés supplémentaires

En sus des congés payés légaux, 3 jours ouvrés supplémentaires sont accordés à l’ensemble des salariés après un an d’ancienneté telle qu’elle est définie pour le calcul de la prime et des congés d’ancienneté.

Pour les salariés cadres, 3 jours ouvrés supplémentaires s’ajoutent aux 3 jours énoncés ci-dessus et ceci après un an d’ancienneté telle qu’elle est définie pour le calcul de la prime et des congés d’ancienneté.

Congés d’ancienneté :

Il est accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :

  • après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 25 années d’ancienneté : 5 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 30 années d’ancienneté : 6 jours ouvrés supplémentaires,

Indépendamment de l’application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.

Article 3.3 - Congés exceptionnels

En sus des congés payés légaux, conventionnels et spécifiques accordés par l’Entreprise, les salariés peuvent prétendre à des congés exceptionnels :

Congés pour événements familiaux :

Le salarié a droit, sur justification, à un congé rémunéré à hauteur de :

  • Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité : 5 jours ouvrés

  • Pour le mariage d'un enfant : 1 jour ouvré

  • Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité. En cas de naissances multiples (jumeaux, triplés...) ou d'adoption de plusieurs enfants, la durée demeure la même.

  • Pour le décès d'un enfant : 5 jours. Toutefois, la durée est portée à 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

  • Pour le décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours.

  • Pour assister aux obsèques de ses ascendants (grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère) : 2 jours ouvrés.

  • Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec toute disposition collective ou individuelle ayant le même objet. Dans ce cas, les dispositions les plus favorables seront appliquées.

Congés pour enfant malade

Conformément à la législation en vigueur, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Toutefois, le présent accord améliore ces dispositions et prévoit que 3 jours ou 6 demi-journées ouvrés maximum de congés rémunérés seront accordés, par année civile, exceptionnellement aux salariés afin de soigner un enfant malade ou victime d’un accident âgé de 12 ans au plus et ce sous condition de présentation d’un certificat médical.

Autres congés légaux et conventionnels :

Les congés légaux ou conventionnels non mentionnés dans le présent article tels, notamment, le congé sans solde, le congé maternité, le congé paternité, le congé proche aidant, le congé de deuil, le congé de solidarité familiale …, sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ou la convention collective.

Article 3.4 - Modalités prise des congés

Les modalités de prise des congés payés légaux et spécifiques sont définies, avec les modalités de prise de RTT, comme suit :

  • Toute demande de RTT ou de congés payés d’un demi à deux jours, doit être effectuée au moins 8 jours avant (exceptionnellement jusqu’à l’avant-veille).

  • Toute demande de RTT ou de congés payés de 3 jours à une semaine, doit être effectuée au moins 15 jours avant la date de départ envisagée.

  • Toute demande de congés payés supérieure à une semaine doit être effectuée au plus tard 2 mois avant la date de départ envisagée.

  • Pour les congés principaux, pris durant la période légale (du 1er mai au 31 octobre), les demandes sont à effectuer avant le 31 mars.

Il est précisé que si la demande reste sans réponse dans un délai maximum de 15 jours, le congé sera accordé.

Si, pour des raisons de services, l’Entreprise se voit contrainte de refuser la prise de congés ou RTT, ceux-ci seront reportés.

La période de prise des congés payés est de 13 mois au maximum, soit du 1er juin de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante.

Toutefois, les congés spécifiques peuvent être reportés dans la limite de 10 jours sur l’année de référence qui suit, mais ne sont pas cumulables, c’est-à-dire qu’ils doivent être épuisés dans l’année ou annulés au terme légal suivant.

Aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé en cas de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Titre IV – Journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées est fixée au lundi de Pentecôte par PMC.

L’entreprise ne sera pas ouverte le lundi de Pentecôte et un jour de RTT sera décompté du compteur de RTT au titre de cette journée.

Titre V – Aménagement du temps de travail

La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Cette durée est répartie à raison de 37 heures par semaine avec 11 jours de RTT par année civile, un de ces jours sera automatiquement dédié au titre de la journée de solidarité, comme spécifié dans le Titre IV du présent accord.

Les jours de RTT sont pris par journée ou par demi-journée dans la limite de 1 jour par mois.

Toutefois, avec accord du supérieur hiérarchique, les salariés auront la possibilité de cumuler des jours de RTT acquis dans la limite de 2 jours maximum pris par mois.

Dans le cas où le fonctionnement de l’entreprise le nécessiterait, cette dernière pourrait unilatéralement s’opposer à la prise d’un jour de RTT, par l’un quelconque de ses salariés à condition d’avertir l’intéressé au moins 7 jours avant la date fixée au titre dudit repos ; dans cette hypothèse le jour de RTT non pris du fait de l’employeur pourra être reporté le mois suivant.

Titre VI - Forfait jours

Article 6.1 – Champ d’application du Titre IV

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

• Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

• Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés pour lesquels une convention individuelle de forfait en jours peut être proposée relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de convention collective Syntec ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.

Article 6.2 – Période de référence

La période de référence de l’organisation du temps de travail par le biais de convention de forfait en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6.3 – Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait

Le nombre de jours travaillés par année civile ne peut être supérieur à 211 jours par an, journée de solidarité incluse, pour une année complète et un droit intégral à congés payés et à congés supplémentaires (tels définis dans l’article 3.2 du présent accord), compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté mentionnés dans l’article 3.2 et des congés exceptionnels.

En cas d’année de travail incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé au prorata temporis.

Il est précisé que la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 6.4 - Jours de repos supplémentaires (jours de RTT)

Le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficient les salariés en forfait jours varie d’une année à l’autre, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires et du positionnement des jours fériés.

Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366 en cas d’année bissextile) :

- Les jours de repos hebdomadaire sur l’année (le samedi et le dimanche),

- 25 jours ouvrés de congés payés annuels

- Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

- 6 jours de congés spécifiques supplémentaires annuels (tels qu’indiqués dans l’article 3.2)

- Les 211 jours du forfait

Comme stipulé dans l’article 6.3, il est rappelé que ce calcul n’intègre pas les congés d’ancienneté et les congés exceptionnels qui viendront ensuite en déduction du nombre de jours travaillés.

Article 6.5 – Dépassement du forfait

Les salariés au forfait jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration minimum de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et 35% au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Il doit être justifié par des nécessités de service et est soumis à l’accord de la hiérarchie.

Il sera formalisé par un avenant à la convention valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Article 6.6 – Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le décompte du temps de travail se fait par journée ou demi-journée.

Les salariés en forfait jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que des besoins des clients le cas échéant.

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives, ni à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures.

Toutefois, les salariés en forfait doivent respecter les temps de repos obligatoires suivants :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours s’engagent à respecter les temps de repos rappelés ci-dessus.

Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d’un document déclaratif faisant apparaître le nombre des journées travaillées, ainsi que la qualification des journées non travaillées, signé par le salarié. Ce document est à adresser au minimum une fois par mois au supérieur hiérarchique ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines.

Article 6.7 – Analyse de la charge de travail

La mise en place d’une organisation du temps de travail par le biais de convention de forfait jours ne doit pas avoir pour effet de générer une charge de travail trop importante.

Un bilan sera effectué deux fois par an par le supérieur hiérarchique pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié concerné par le forfait jours au nombre de jours travaillés.

Il sera notamment évoqué l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

En cas de surcharge de travail, le salarié doit en informer son supérieur hiérarchique qui organisera un entretien individuel spécifique supplémentaire afin d’analyser la charge de travail et proposer des solutions ou moyens pour ramener la charge de travail à un niveau raisonnable.

Article 6.8 – Convention de forfait individuelle

La mise en place du forfait annuel en jours implique la signature par le salarié d’une convention individuelle de forfait, soit lors de la signature du contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.

Cette convention devra mentionner :

- la nature de ses fonctions justifiant le recours à cette modalité

- le nombre de jours travaillés dans l’année

- la rémunération correspondante

- le nombre d’entretiens

Article 6.9 – Droit à la déconnexion

Afin de préserver la santé et le droit au repos de chaque salarié, les salariés devront procéder à la déconnexion de leurs outils de communication à distance durant les temps de repos obligatoires ainsi que durant les périodes de congés.

Il est rappelé qu’un Accord d’entreprise portant sur le droit à la déconnexion est en vigueur au sein de PMC. Cet accord est applicable notamment aux salariés au forfait jours.

Titre VII - Dispositions finales

Article 7.1 – Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suit sa signature.

Article 7.2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7.3 – Suivie de l’accord et revoyure

Le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires. En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la Direction de l’Entreprise en saisira les autres signataires. En cas de nécessité, une réunion sera organisée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

Dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 7.4 – Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées.

La procédure de révision ne pourra être engagée que par la Direction ou l’une de parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 7.5 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Saint Maur-des-Fossés, le 24 septembre 2020 en cinq exemplaires

Pour la Direction PMC Pour l’UNSA, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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