Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez EUROVIA BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA BRETAGNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T03523013250
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA BRETAGNE
Etablissement : 72202858600526 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2019-09-23) UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2019-09-23) Un Accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (2020-10-19) ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

La Société EUROVIA BRETAGNE dont le Siège Social est 45, rue du Manoir-de-Servigné 

35043 RENNES CEDEX.

Représentée par xxxx, en qualité de Président ;

D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales :

L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par xxxx en qualité de délégué syndical central ;

L’Organisation Syndicale C.G.C., représentée par xxxx en qualité de déléguée syndicale centrale ;

L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par xxxx en qualité de délégué syndical central ;

D’AUTRE PART.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Face à la situation conjoncturelle actuelle, les organisations syndicales et la Direction de l’entreprise Eurovia Bretagne ont partagé le constat de la baisse significative et durable de l’activité et la nécessité de maintenir l’emploi dans ce contexte particulier.

Au niveau national, la Profession est particulièrement confrontée à une augmentation des coûts dans le contexte inflationniste actuel et dernièrement, à des difficultés d’approvisionnement ou de pénuries en carburant et en bitume liées aux blocages de raffineries. Les premières estimations d’atterrissage de la Profession pour l’année 2022 font état d’un recul
de l’activité de 3%.

Pour l’avenir, et du côté des collectivités, leurs budgets seront grevés dès 2023 par le « boom » de la facture énergétique : Intercommunalités de France considère par exemple que la facture énergétique des ¾ des intercommunalités va doubler, voire tripler ou quadrupler. Dans ce contexte pour réduire leurs dépenses, certaines collectivités envisagent entre autres de reporter leurs projets d’investissement, qui serviront alors de variable d’ajustement. Ceci risque de fortement peser sur le niveau d’activité pour Eurovia Bretagne auprès des collectivités locales en 2023.

Bien que la société Eurovia Bretagne ait pu maintenir son activité jusqu’à présent, elle va subir une baisse durable de son activité liée à la situation économique difficile.

En effet, le niveau de prise de commandes des deux derniers mois (septembre et octobre) est en recul par rapport à fin octobre 2021 :

xxxx

En termes de perspectives, pour l’ensemble de la société Eurovia Bretagne, le montant du carnet de commande pour l’année 2023 est de xxxx K€ (xxxx K€ corrigé de l’inflation) à fin octobre 2022 alors qu’il était de xxxx K€ à fin octobre 2021 pour l’année 2022.

La situation est très hétérogène d’une agence à l’autre du fait de la typologie de clients et de contexte local. On note également une tendance au report de projet en deuxième partie d’année, comme c’est particulièrement le cas à Morlaix et Rennes.

Le fait que certaines agences semblent en moins bonne position que d’autres (xxxx, xxxx et xxxx) impliquera de gros efforts d’organisation et de mutualisation de moyens pour limiter les effets du manque d’activité. Ceux-ci ne seront peut-être pas suffisants pour éviter toute rupture d’activité.

Précisément, l’état du carnet de commande par agence à fin octobre est le suivant :

xxxx

En conséquence, le plan de charge pour le début d’année 2023 est en retrait par rapport à l’année précédente :

xxxx

Comme évoqué à titre liminaire, cette situation s’explique par une baisse de la commande publique en lien avec la situation inflationniste et la crise énergétique que traversent l’Europe, et notamment la France.

En effet, les coûts de fonctionnement des collectivités sont annoncés en très forte hausse en 2023 (gaz, électricité, etc…) et notre activité constituera vraisemblablement la variable d’ajustement budgétaire. Les métropoles en particulier semblent avoir un comportement attentiste pour le début d’année prochaine.

Sur le marché privé, nous observons également un ralentissement avec une inquiétude des opérateurs économiques sur l’évolution de la situation générale en lien avec une forte volatilité des prix des matières premières et de l’énergie.

Nous constatons, dès à présent, une baisse du volume des enrobés par rapport à l’année 2021. xxxx

Ce phénomène peut se prolonger durant plusieurs mois, sa durée et son ampleur dépendront principalement de nos futures réussites aux prochains appels d’offres, sous réserve qu’il y en ait rapidement de nouveaux.

Devant cette situation, l’entreprise n’a procédé et ne souhaite procéder à aucun licenciement économique, plan social ou plan de restructuration. Le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par la loi du 17 juin 2020 permettrait de s’adapter de manière efficace à la réduction d’activité. Les compétences détenues par les collaborateurs seraient ainsi préservées, tout en permettant une indemnisation plus favorable aux salariés, sans compromettre la pérennité de l’entreprise.

C’est sur la base de ce diagnostic que les organisations syndicales et la direction ont convenu de déployer le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein du présent accord, afin d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés malgré la baisse d’activité.

I - Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1- Activités et salariés concernés de l'entreprise

En application du présent accord la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite, tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et leur statut professionnel.

Le dispositif d'activité partielle longue durée ne peut pas être cumulé sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévue à l'article L 5122-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les parties rappellent que la société ayant recours au dispositif d'activité partielle de longue durée pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R.5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.

Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, la réduction de l'horaire de travail est plafonnée à 40 % de la durée légale du travail. En application du présent accord, les parties conviennent que la réduction de l’horaire maximale dans l’entreprise sera de 30% de la durée légale du travail (soit 241 h pour 6 mois).

Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l’accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes, mais elle ne peut pas conduire à une réduction d’activité supérieure à 10 jours au cours d’un même mois pour un salarié.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Un planning prévisionnel sera transmis chaque mois et individuellement aux salariés visés par la baisse d’activité. Toute modification de ce planning sera communiquée aux salariés concernés dans un délai raisonnable convenu à 7 jours ouvrés.

Lors de chaque réunion ordinaire de CSE d’établissement, un point complet sera réalisé sur l’activité économique et les perspectives. Le cas échéant, un planning prévisionnel du recours à l’activité partielle sera remis aux élus. Le bilan sera réalisé mensuellement avec mention des heures chômées par catégorie de personnel.

Article 3 - Indemnisation des salariés en activité réduite dans l'entreprise

En application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur verse une indemnité au salarié en activité partielle longue durée équivalent à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,76€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.

Les indemnités de paniers, zones et primes diverses liées aux conditions de travail ne sont pas maintenues pour les jours d’activité partielle longue durée.

Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS, à un taux susceptible de varier selon la situation fiscale du salarié :

- Le taux de principe est fixé actuellement à 6,7% (6,2% de CSG et 0,5% de CRDS)

- Le taux de la CSG peut être réduit à 3,8% voire à 0% selon le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédente la période d’allocation partielle.

Ces prélèvements sont à la charge du salarié. Le taux retenu est donc fonction de la situation fiscale de chacun.

Par ailleurs, l’indemnité horaire d’activité partielle entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

La société verse les indemnités au salarié à l'échéance normale de la paie.

II - Les engagements pris par l’employeur

Article 1 - Engagements de l'entreprise en matière d’emploi

En contrepartie des mesures susvisées, l'entreprise Eurovia Bretagne s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d'application dudit accord. Cet engagement porte sur l’ensemble des salariés de l’entreprise que ces derniers soient visés ou non par l’activité réduite.

Article 2 - Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés, en particulier sur des compétences techniques, afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à proposer à chaque salarié concerné par l’activité réduite un entretien individuel en vue d'examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience etc. Il n'est pas prévu de formalisme particulier concernant cet entretien.

Le comité social et économique (CSE) sera tenu informé du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences.

En outre, l’entreprise s’engage à ne pas remettre en cause les plans de développement des compétences validés au niveau de chaque établissement, et donc à maintenir un effort de formation d’au minimum 3,67% de la masse salariale de l’entreprise en complément de la contribution légale obligatoire à la formation professionnelle continue (1% de la masse salariale de l’entreprise).

Article 3 - Les conditions de prises des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, les salariés bénéficiaires pourront être incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, congés d’ancienneté…).

Article 4 – La mise à disposition entre agences

Préalablement à la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, l’entreprise s’engage à étudier toutes les possibilités de mise à disposition de personnel entre agences, au niveau du Groupe VINCI CONSTRUCTION.

III - Dispositions finales

Article 1 - Périmètre de l’accord

Le présent accord est directement applicable à l’ensemble des salariés définit à l’article 1 du présent accord et appartenant aux établissements de la société Eurovia Bretagne :

BREST 722 028 586 00443
QUIMPER 722 028 586 00492
MORLAIX 722 028 586 00559
LORIENT 722 028 586 00138
VANNES 722 028 586 00427
RENNES 722 028 586 00435
SAINT BRIEUC 722 028 58600450
GUINGAMP 722 028 586 00252

Article 2 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois et prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 3 - Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par les organisations syndicales signataires selon une information faite à l’initiative de l’entreprise tous les trois mois. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.

Article 4 - Procédure de validation et publicité

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr. La DREETS dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision est rendue pour une durée de six mois et est renouvelé par période de six mois.

Article 5 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’employeur et à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 6 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque signataire recevra un exemplaire de cet accord.

La décision de validation de l’autorité compétente est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Cet accord est remis ce jour en main propre aux délégués syndicaux au niveau central signataires.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel dans chaque Etablissement.

Fait en 5 exemplaires à Rennes

Le 9 décembre 2022

Pour la société EUROVIA Bretagne Pour l’Organisation Syndicale CGC

xxxx xxxx

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour l’Organisation Syndicale CGT

Xxxx xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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