Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez S E L ROSIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S E L ROSIERES et le syndicat CGT et Autre le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T08822002900
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SEL ROSIERES
Etablissement : 72288021800119 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD COLLECTIF DU 23 FÉVRIER 2022 SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE

Entre 

La Société SEL ROSIERES, SAS au capital de 514 500 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 722 880 218, représentée par sa Présidente, la Société SIFL SAS, elle-même représentée par son Directeur Général, XXX.

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, délégué syndical.

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, déléguée syndicale.

D’AUTRE PART

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 19 janvier et 23 février 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article I : Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article II : Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article III : Informations communiquées par la Direction

1. Précédents accords

XXX

2. Données sociales

XXX

Article IV : Revendications présentées par les organisations syndicales 

Les revendications communes présentées par les organisations syndicales FO et CGT sont formulées de la façon suivante :

  1. Augmentation de salaire :

Augmentation du taux horaire de 6%.

  1. Prime individuelle :

Retirer les critères d’octroi actuels et mettre comme critère seulement la productivité budget. Tout en gardant les paliers de cette prime.

  1. Prime d’ancienneté :

Mettre en place une prime d’ancienneté, pour les employés ayant une ancienneté de minimum 10 ans.

  • De 10 à 15 ans 240 euros

  • De 16 à 21 ans 300 euros

  • Supérieur à 21 ans 360 euros

Cette prime pourrait être versée mensuellement ou annuellement.

  1. Prime exceptionnelle de fin d’année

Pour la période de fin d’année, pour les mois de novembre et décembre. Mettre en place une prime exceptionnelle de 350 euros. En se basant sur les critères d’octroi actuels exercés sur la prime d’assiduité.

  1. Panier repas

Obtention d’un panier repas ou prime repas lors des dépassements d’horaire supérieurs ou égaux ou supérieur à 1 heure. De l’ordre de 3 euros.

Article V : Durée effective du travail et organisation du travail 

1. Durée effective du travail :

Il est rappelé que le niveau collectif de durée du travail des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail s’appuie sur les bases suivantes :

Temps de Travail Effectif :

1.607 heures annuelles correspondant à 151,67 heures mensuelles de moyenne mensuelle payée.

Pauses hors TTE :

10,83 heures mensuelles soit 2,5 heures hebdomadaires.

NB : ce décompte ne détaille pas les pauses journalières dites de « réchauffement » (2 x 10 minutes) intégrées dans la base de TTE ci-dessus.

2. Organisation du temps de travail :

Modulation du travail :

Concernant les salariés travaillant sous le régime de l’annualisation du temps de travail, il est rappelé que les horaires sont organisés en fonction de la modulation d’horaires conformément aux articles L.3122-9 et suivants du Code du travail dans le cadre des accords de branche des 14 décembre 2001 et 17 Avril 2013 et de l’accord d’entreprise en date des 27/06/2005 et ses avenants du 22/01/2008, du 22/05/2008 et du 22/03/2017.

Il est ainsi rappelé :

Période annuelle de référence : du 1er juin de l’année N au 31 mai de N+1,

Seuil de modulation : de 0 à 44 heures / semaine.

Calcul du temps de travail hebdomadaire à compter du dimanche à 21h.

Il est également rappelé l’organisation du temps de travail des personnels TAM (technicien - agent de maîtrise), actuellement bénéficiaires de conventions individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 39,50 heures, ou 40,20 heures selon certains cas, dont 2 heures supplémentaires par semaine donnant lieu à l’attribution de jours de repos intitulés JRTT.

Il est enfin rappelé l’organisation du temps de travail des personnels Cadres, actuellement bénéficiaire de conventions individuelles de forfait en jours sur la base annuelle de 215 jours de travail.

Contrôle du temps de travail :

Les parties rappellent que depuis les précédentes négociations, deux accords collectifs portant sur la durée du travail ont été conclus en date du 22 octobre 2021, l’un relatif à la mise en place du badgeage et des horaires individualisés, l’autre concernant le régime des heures supplémentaires et le repos compensateur équivalent.

Ainsi, dans la mesure où les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, le système de badgeage concerne désormais l’ensemble du personnel de l’entreprise.

S’agissant des salariés ouvriers / employés / agents de maîtrise (hors personnel administratif et technicien de maintenance) : l’enregistrement de la durée quotidienne de travail se fait sur la base du badgeage de début et de fin de poste, déduction faite d’une pause obligatoire de 30 minutes non rémunérée.

Plus spécifiquement, pour le personnel ouvrier dont la durée du travail est annualisée, les modalités de décompte du temps de travail au début et à la fin de la période journalière travaillée sont les suivantes :

  • Au début de la période journalière de travail, le décompte débute à l’horaire prévu sur le planning, même en cas d’arrivée du salarié avant.

  • A la fin de la période journalière de travail, un contrôle est effectué en présence du Chef d’équipe afin de valider que le dépassement de l’horaire est bien du travail effectif.

  • Une durée supplémentaire de 2 minutes maximum après l’horaire fixé est tolérée en début ou en fin de poste, afin de permettre à l’ensemble des salariés de badger, cela sans impacter le TTE.

S’agissant des salariés agents de maîtrise du personnel administratif et les techniciens de maintenance : l’enregistrement de la durée quotidienne de travail se fait sur la base des badgeages effectuées en début et fin de chaque période, étant rappelé qu’une pause minimale d’une heure doit être respectée.

S’agissant des salariés cadres au forfait annuel en jour : l’enregistrement porte uniquement sur la présence par demi-journée et permet de contrôler le nombre de jours travaillés dans le cadre du suivi du forfait.

Le travail de nuit :

Les parties reconduisent la majoration pratiquée à hauteur de 20% du salaire de base, ceci, au titre des heures de nuit habituelles. Les majorations d’heures de nuit afférentes aux périodes de congés payés sont incluses dans le calcul automatique du 1/10ème congé payé.

Le panier de nuit est passé à 5.64 euros nets au 1er janvier 2022, par poste de 4 heures consécutives minimum pratiquées entre 21 heures et 6 heures, somme inchangée depuis lors.

Les parties prorogent la contre partie au travail de nuit sous forme de repos compensateur : le travailleur de nuit bénéficiera sur un plan annuel de 2 jours de repos si son intervention dépasse le seuil de 540 heures.

Article VI : Conditions de travail

Les parties souhaitent continuer à porter une attention particulière aux conditions de travail, à l’analyse de l’absentéisme, à la diminution du nombre d’accidents de travail et au management responsable. A ce titre, les décisions suivantes ont été prorogées :

Management responsable et Lean : la Direction rappelle que le management responsable et le Lean font parties intégrantes des valeurs de l’entreprise et qu’une réflexion commune est engagée sur les domaines économiques, écologiques et environnementaux.

Conformément à ces valeurs, il est rappelé que l’ensemble des managers s’est engagé à respecter la Charte des bonnes relations humaines au travail.

Pour rappel, les membres de ces groupes sont tenus par une obligation stricte de confidentialité.

Article VII : Dispositions concernant les rémunérations

Compte tenu du contexte, les parties s’entendent sur les éléments suivants :

  1. Salaire de base :

  • Personnels employés/ouvriers 

XXX

  • Personnels TAM et cadres 

XXX

2. Prime de Fin d’Année :

XXX

3. Prime opérateur polyvalent tuteur :

XXX

4. Prime de polyvalence

XXX

5. Prime individuelle de productivité 

XXX

6. Prime individuelle d’objectif des conducteurs de ligne titulaires

XXX

7. Prime de froid :

XXX

8. Prime d’habillage :

XXX

9. Prime d’assiduité :

XXX

10. Attribution des médailles du travail :

XXX

11. Protection sociale complémentaire des salariés :

XXX

12. Remise accordée au personnel :

XXX

13. Prime annuelle d’ancienneté :

XXX

Article VIII : Effectifs / égalité professionnelle femmes - hommes notamment concernant le niveau de rémunération – salariés ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés – seniors - pénibilité

Effectifs : Effectif mensuel moyen du 1er janvier au 31 décembre 2021 :

  Hommes Femmes TOTAL
Cadres 1.00 0.58 1.58
TAM 4.00 1.42 5.42
Employés 0.00 2.00 2.00
Ouvriers 13.50 6.00 19.50
TOTAL 18.50 10.00 28.50

Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant en termes de recrutement, de gestion des carrières, que de rémunération.

Un accord collectif relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 17 février 2021 afin de garantir ce principe d’égalité avec la mise en place de plusieurs actions et objectifs chiffrés tels que définis par la loi.

Les parties estiment qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’est nécessaire.

Les parties constatent par ailleurs le respect de la législation concernant l’emploi des salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. La plate-forme, qui employait 1 personne reconnue travailleur handicapé au 31 décembre 2021 (1 en 2020) s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi de ces derniers au sein de la plate-forme, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes reconnues travailleurs handicapés.

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 décembre 2021, la plate-forme a employé 8 personnes de plus de 50 ans (4 femmes et 4 hommes) sur un effectif total de 28.50 personnes.

Article IX – Epargne salariale

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la société, à savoir :

- Plan d’Epargne d’Entreprise

- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif

- Participation

- Intéressement.

Article X : Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’accord du 17 février 2021 portant notamment sur ce point, ainsi que l’élaboration d’une charte concernant le droit à la déconnexion.

« Dans le but de garantir la santé et la sécurité au travail des salarié(e)s en forfait jours, la loi Travail du 08 août 2016 a instauré un droit à la déconnexion pour ces salarié(e)s en vue d'assurer le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Le droit à la déconnexion englobe à la fois les thématiques du management et du comportement individuel.

Dans cette perspective, la société rappelle les mesures actuellement applicables :

  • La charte sur le Droit à la déconnexion signée le 28 mars 2018 ;

  • Des actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques à destination des salarié(e)s et du personnel d'encadrement et de direction, afin que ceux-ci puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;

  • Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages ;

  • L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salarié(e)s les recevant à répondre durant leur temps libre ;

  • La reconnaissance formelle que les salarié(e)s n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail ;

  • Des formations spécifiques dispensées aux salarié(e)s rencontrant des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions liées à une méconnaissance ou à une appréhension de ces nouvelles technologies, la demande devant être faite via l’entretien professionnel.

Chaque année, un rappel sur les règles relatives au droit à la déconnexion est adressé à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

En cas d’usage déraisonnable des outils numériques par un collaborateur, celui-ci sera reçu par son responsable hiérarchique qui lui rappellera les bonnes pratiques d’utilisation des TIC.

Ces mesures concourent à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salarié(e)s. »

Article XI : Communication

Un effort commun et particulier de communication sera réalisé par les parties afin d’expliquer toutes les modalités d’application du présent accord.

Article XII : Durée d’application de l’accord –Clause de suivi et de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée de douze (12) mois, à savoir du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mars 2022 (versement début avril 2022).

Les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de se revoir au courant de la période d’application de l’accord s’agissant de l’application des dispositions de ce dernier (suivi ou éventuelles évolutions).

Article XIII : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le jour de la signature du présent accord, ce dernier est remis en main propre à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,

En cinq exemplaires,

Le 23 février 2022.

Pour la société Pour le syndicat FO

XXX XXX

Directeur Général Délégué syndical

Pour le syndicat CGT

XXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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