Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA GESTION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES LIEES AU COVID-19" chez LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T02120002204
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL
Etablissement : 72572048600028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES (2020-01-23)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'horaires variables (2019-06-26)
Accord d'entreprise Négociation annuelle obligatoire (2022-01-18)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE (2022-06-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFE-CGC
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale FO
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties ont convenu du présent accord afin de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur pourra pendant une période déterminée, décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quels que soient leur lieu ou service d’affectation, leur catégorie professionnelle, leur classification et leur ancienneté.
ARTICLE II – FIXATION ET/OU MODIFICATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et sous réserve de ne pas avoir pu régler les situations individuelles d’un commun accord entre les salariés et leur Direction, l’employeur pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés considérés ont normalement vocation à être pris.
Les congés ainsi fixés pourront concerner aussi bien des congés acquis au cours de la période d’acquisition en cours que des congés acquis au cours de périodes d’acquisition antérieures.
L’employeur a également la faculté de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà posées et validées.
Ces décisions unilatérales d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier les dates de congés payés déjà validées sont limitées à 5 jours ouvrés maximum de congés et doivent être prises en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.
ARTICLE III – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE IV– INFORMATION
L’employeur informe directement les salariés concernés par les décisions visées aux articles II et III par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de la décision le concernant et tiendra informé le CSE des mesures prises.
ARTICLE V – DISPOSITIONS DIVERSES
La participation aux résultats 2019 dont le montant n’est pas connu à ce jour sera distribuée aux salariés au plus tard le 31 décembre 2020, conformément à l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020.
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord qui prend effet le jour de sa signature est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020, date d’expiration de la période fixée par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 pour l’application de ces mesures exceptionnelles.
Il est entendu que l’accord pourra cesser de produire effet à une date antérieure au 31 décembre 2020 en cas de retour à la normale de la situation.
ARTICLE VII – SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants du personnel, de même que les délégués syndicaux signataires seront informés des modalités d’application du présent accord au travers d’un rapport qui leur sera communiqué à l’expiration de la période d’application du présent accord.
ARTICLE VIII – FORMALITES DE DEPOT
Un exemplaire du présent accord sera remis au CSE à l’initiative de la partie la plus diligente. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au Tribunal Judiciaire du lieu de sa conclusion.
Fait à, le En 5 exemplaires originaux
Pour la société
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour la FO
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