Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez RHENUS LOGISTICS ALSACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RHENUS LOGISTICS ALSACE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et Autre le 2019-01-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et Autre
Numero : T06719001660
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : RHENUS LOGISTICS ALSACE
Etablissement : 72820273000137 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 - PROCES VERBAL D'ACCORD PARTIEL - AUGMENTATION COLLECTIVE DES REMUNERATIONS ET PERIPHERIQUES DES REMUNERATIONS (2021-05-06)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 - PROCES VERBAL D'ACCORD PARTIEL (2022-03-17)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 PROCES-VERBAL D'ACCORD PARTIEL (2023-03-10)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14
RHENUS LOGISTICS ALSACE
ACCORD D’ENTREPRISE
MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ENTRE
La société RHENUS LOGISTICS ALSACE, dont le siège social est 9, rue du havre à Strasbourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 728 202 730, représentée par
ET
Délégué syndical C.F.D.T.
, Délégué syndical F.N.C.R.
, Délégué syndical C.F.T.C.
, Délégué syndical C.F.E - C.G.C
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoit la fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité Social et Economique (CSE). Cette fusion des instances a entraîné la disparition du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L’article L 2315-36 du code du travail prévoit la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
L’article L 2315-41 du code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise fixe les modalités de mise en place de la CSSCT en définissant :
Le nombre de membres de la commission
Les missions déléguées à la commission par le CSE
Les modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation
Les modalités de formation
Les moyens alloués
L’article L 2315-38 du code du travail stipule que la CSSCT se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Lors de la réunion du CSE du 17 décembre 2018, les élus ont décidé de confier à la CSSCT les missions d’enquête et de prévention.
Les parties soulignent l’importance qu’elles attachent aux thématiques de santé et sécurité au travail et décident ce qui suit.
ARTICLE 1 – COMPOSITION ET DESIGNATION DES MEMBRES
L’article L 2315-39 du code du travail dispose que la commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
1.1 Nombre de membres
La CSSCT est composée de 4 membres représentants du personnel.
Les 4 membres sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants, dont un au moins un membre du 2ème ou du 3ème collège.
1.2 Désignation des membres
Un appel à candidature est effectué auprès des membres élus titulaires et suppléants avant la désignation des membres de la CSSCT par les membres du CSE.
La désignation est effectuée par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. La désignation s’effectue par un vote à bulletins secret.
Comme le prévoit la loi, les membres suppléants du CSE désignés à la CSSCT ne participeront pas aux réunions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de la réunion du CSE.
1.3 Présidence
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT. Ils disposent d’une voix consultative.
1.4 Secrétaire
Afin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT et la transmission des informations au CSE, il est convenu qu’un secrétaire est désigné parmi les membres de la CSSCT concomitamment à la désignation de ses membres et selon les mêmes modalités.
En l’absence de majorité, le candidat aux fonctions de secrétaire le plus âgé est élu.
Un secrétaire adjoint est désigné dans les conditions.
ARTICLE 2 – MISSIONS D’ENQUETE ET DE PREVENTION
Article L2312-5 du code du travail
La délégation du personnel au comité social et économique (…) contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Article L2312-8 du code du travail
(…) Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
2° La modification de son organisation économique ou juridique
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail
Article L2312-9 du code du travail
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Article L2312-12 du code du travail
Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Article L2312-13 du code du travail
Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
La CSSCT n’a pas la personnalité juridique. Elle constitue une émanation du CSE. Elle ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour son propre compte ni pour celui du CSE. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
Lors de la réunion du CSE du 17 décembre 2018, les élus ont décidé de confier à la CSSCT les missions d’enquête et de prévention.
Enquêtes en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles et de situations dangereuses
La commission réalise les enquêtes en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et de situations dangereuses.
Un membre de la commission est invité à participer aux enquêtes et reconstitution réalisées par le service QSE suite aux accidents du travail et situations dangereuses.
Un bilan des accidents du travail est présenté trimestriellement par l’employeur en CSE.
Analyse des risques professionnels et actions de prévention
L’employeur a l’obligation de retranscrire dans un seul document, appelé Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER), l’évaluation des risques professionnels.
Le DUER établit un inventaire des risques identifiés au sein de l’entreprise. L’identification et le classement des risques débouchent sur un plan annuel de prévention visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des collaborateurs.
A ce titre, la CSSCT sera associé à la mise à jour du DUER au moins une fois par an.
Inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
Un membre de la commission sera invité à participer aux études de poste menées sur les différents sites par le médecin du travail en collaboration avec le service QSE.
La commission procède à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les inspections sont soumises à une délibération du CSE avant mise en œuvre ou une décision de la CSSCT elle-même : activités ou services soumis à l’enquête et objectifs de l’enquête.
Ces inspections sont menées par deux membres de la CSSCT. Dans la mesure du possible et pour des raisons de neutralité, les inspections ne sont pas menées par les membres de la CSSCT sur leur propre site d’affectation.
Ces inspections sont réalisées pendant des heures de délégation CSSCT.
Un compte-rendu de chaque enquête et inspection est établi et des propositions d’amélioration sont formulées auprès de le Direction. Le compte-rendu et les propositions d’amélioration sont présentés lors de la prochaine réunion du CSE. Les membres de la CSSCT peuvent se servir de formulaires type pour rédiger leurs comptes rendus.
La Direction répond aux constats effectués pendant l’enquête ou inspection et aux propositions d’amélioration lors de la prochaine réunion du CSE, sous réserve du respect du délai minimum de 2 semaines entre la transmission des éléments à la Direction et la tenue de la réunion CSE.
ARTICLE 3 – REUNIONS
3.1 Périodicité
La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre.
Un calendrier annuel indicatif pourra être établi.
En dehors de ces réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du Président du CSE ou de la majorité des membres du CSE en cas de faits graves relevant des attributions de la CSSCT.
3.2 Convocation et ordre du jour
Le président de la CSSCT fixe la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Il convoque, 8 jours au moins avant la date de la réunion de la CCSCT, les membres de la CSSCT par tout moyen à sa convenance (mail, LRAR, courrier simple remis en main propre contre décharge…).
Il établit, conjointement avec le Secrétaire de la CSSCT, un ordre du jour accompagné des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT.
3.3 Autres personnes invitées aux réunions
Le référent harcèlement désigné par les élus du CSE est invité aux réunions de la CSSCT avec voix consultative.
En application de l’article L2314-3 du code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT.
Le président leur adressera les convocations aux réunions de la CSSCT par tout moyen à sa convenance (mail, LRAR, courrier simple remis en main propre contre décharge…).
Toute invitation d’une autre personne extérieure à l’entreprise doit faire l’objet d’une information préalable du président et du secrétaire de la CSSCT ainsi que d’une approbation, avant le début de la réunion, à la majorité des membres désignés présents.
3.4 Déroulement des réunions
Aucun quorum de participation n’est fixé.
Les décisions et délibérations de la CSSCT sont prises à la majorité des membres présents qui votent à main levée.
Seuls participent au vote les membres désignés et le président, ce dernier étant toutefois exclu du vote lorsqu’il s’agit d’un vote en lien avec les missions du CSE déléguées à la CSSCT.
3.5 Comptes rendus
La CSSCT n’a pas voix délibérative.
Néanmoins, il est convenu qu’à l’issue de chacune des réunions de la CSSCT, un compte rendu sera établi par le secrétaire afin de faciliter les opérations d’information et de consultation du CSE sur les sujets relevant de la compétence de la CSSCT.
Ces documents sont transmis au président de la CSSCT et aux membres désignés de la CSSCT dans les 10 jours calendaires suivant la tenue de la réunion. En l’absence de retour dans les 10 jours calendaires, ces documents auront une valeur définitive.
Les comptes rendus sont transmis aux membres titulaires du CSE avec la convocation à la prochaine réunion CSE traitant des questions de santé, sécurité et conditions de travail.
ARTICLE 4 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT
4.1. Moyens mis à disposition
La CSSCT aura à sa disposition le local du CSE ainsi que les moyens de fonctionnement mis à disposition du CSE.
L’ensemble des informations et documents nécessaires à l’exercice de ses missions sera transmis ou mis à disposition par l’employeur.
4.2. Déplacement
En leur qualité de membre du CSE, les membres désignés de la CSSCT peuvent, pour l’exercice de leurs fonctions, se déplacer au sein et en dehors de l’entreprise dans les conditions fixées par l’article L. 2315-14 du Code du travail.
ARTICLE 5 – HEURES DE DELEGATION
Les membres de la CSSCT utilisent leurs heures de délégation CSE ou bénéficient de la mutualisation des heures de délégation CSE des titulaires dans les conditions fixées par la loi.
Cependant, il est convenu entre les parties d’accorder un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures par mois aux membres de la CSSCT.
Ces heures de délégation ne seront pas mutualisable entre les membres de la CSSCT ou du CSE.
Elles peuvent être utilisées cumulativement dans la limite du trimestre civil. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans un mois, de plus de 39 heures de délégation au titre du CSE et de la CSSCT.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, les membres de la CSSCT informent l’employeur selon les mêmes modalités que pour les heures de délégations du CSE.
Il est rappelé que ne sont pas imputées sur les heures de délégations :
le temps passé aux réunions de la CSSCT
les formations dont bénéficient les membres de la CSSCT.
ARTICLE 6 – FORMATION
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation de 5 jours dispensée dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE ET DISCRETION
Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES
8.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à la désignation des membres de la prochaine CSSCT suite aux prochaines élections professionnelles.
8.2 Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée conformément aux dispositions en vigueur.
Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires et/ou par les organisations syndicales représentatives de salariés qui auront adhéré dans les conditions en vigueur. L’avenant sera négocié, conclu et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions en vigueur.
8.3 Publicité – dépôt – entrée en vigueur
Le présent accord a été établi en sept exemplaires originaux. Il a été remis à chacune des parties signataires ce qui vaut notification par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales signataires.
Les formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes sont réalisées par l’entreprise.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur au jour de la signature des présentes.
Fait à Strasbourg
Le 14 janvier 2019
RHENUS LOGISTICS ALSACE Arsène DAHL |
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C.F.D.T. | C.F.E - C.G.C. | F.N.C.R. | C.F.T.C. |
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