Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONGES PAYES" chez CAFES FOLLIET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAFES FOLLIET et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07320002132
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAFES FOLLIET
Etablissement : 74572027600542 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La société CAFES FOLLIET, S.A. au capital de 14 676 600,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY, sous le numéro B 745 720 276, dont le siège social est situé 683, rue de Chantabord – 73000 CHAMBERY, représentée par Monsieur en sa qualité de P.D.G., ci-après dénommée l’Entreprise.
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, selon procès-verbal de la réunion du 8 avril 2020 annexé au présent accord,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord d’Entreprise est conclu dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
Article 1 – Objet
Le présent accord d’Entreprise a pour objet d’autoriser la société CAFES FOLLIET à décider de la prise de cinq jours ouvrés (soit six jours ouvrables) maximum de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, et/ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La société CAFES FOLLIET pourra ainsi imposer la prise par tout ou partie des salariés de maximum cinq jours ouvrés de congés payés (consécutifs ou non) au cours du mois d’avril 2020, à déduire sur le solde des congés payés acquis au titre de la période d’acquisition 2018/2019 (à prendre au plus tard le 31 mai 2020) ou, si ce solde est insuffisant, sur le solde des congés payés acquis au titre de la période d’acquisition 2019/2020 (à prendre au plus tard le 31 mai 2021).
La société s’engage à informer par tout moyen chaque salarié au moins un jour franc avant la prise desdits congés payés.
Article 2 – Prise d’effet, durée et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux mois à compter de sa date d’entrée en vigueur et s'appliquera le jour suivant son dépôt.
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE Rhône-Alpes – Unité Territoriale de la Savoie du siège social de l’Entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Chambéry, le 8 avril 2020, en 12 exemplaires originaux dont 1 pour chaque signataire.
Pour l’Entreprise :
P.D.G.
Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique :
Secrétaire
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