Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 à l'accord portant sur la mise en place d'un régime de garanties collectives obligatoires "Frais de Santé"" chez AMIS - ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AMIS - ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO
Numero : A00318001569
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIAL
Etablissement : 74578038700023 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprise concernant le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 11 2017 relatif à la prévoyance des cadres (2021-12-14)
Avenant n°5 : accord d'entreprise portant sur le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 11 2017 relatif à la prévoyance des cadres (2021-12-14)
Avenant n°6 - Accord entreprise portant sur le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres (2022-12-08)
Avenant n°1 Accord d'entreprise concernant le régime obligatoire des frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres (2022-12-08)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-18
AVENANT N°4 : Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'un régime de garanties collectives obligatoires« frais de santé»
ENTRE:
La société °°°° numéro INSEE °°°°, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montluçon sous le numéro : °°°°, dont le siège social est situé °°°°, représentée par °°°°, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes,
dénommée ci-après« la société»,
d'une part,
ET:
Les organisations syndicales :
-., Syndicat °°°°
-. Syndicat °°°°
-.. Syndicat °°°°
-.. Syndicat °°°°
d'autre part,
AYANT PREALABLEMENT ETE RAPPELE QUE:
Un régime de garanties collectives obligatoires «frais de santé» a été mis en place par accord d'entreprise en date du 27 mai 2008.
Un premier avenant a été signé le 1er janvier 2014 portant sur l'éclatement du poste optique et sur la gestion de la portabilité des droits à prévoyance.
L'évolution des conditions d'exonération des contributions patronales des régimes de protection sociale complémentaire a nécessité la rédaction d'un second avenant le 1er juillet 2014. Celui-ci a modifié le libellé de la catégorie de personnel couverte ainsi que les cas de dispenses d'adhésion.
En avril 2014, afin de répondre aux attentes des salariés, une consultation des organismes assureurs a été engagée, en étroite collaboration avec les référents mutuelle du Comité d'Entreprise.
Un troisième avenant a été signé le 31 octobre 2014 portant sur le changement de l’organisme assureur et la décision de retenir °°°°
IL A DONC ETE CONCLU CE QUI SUIT:
Hormis les dispositions suivantes qui évoluent, les autres clauses de l'accord du 27 mai 2008, de l'avenant n° l du 1er janvier 2014, de l'avenant n° 2 du 1er juillet et de l’avenant n° 3 du 31 octobre 2014 restent inchangées.
Le présent avenant a pour objet :
De mettre le dispositif en conformité relativement aux critères du contrat responsable.
D’actualiser les dispositions portant sur la répartition des cotisations et de tenir compte des évolutions réglementaires portant sur le sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 1 – MISE EN CONFORMITE RELATIVE AUX CRITERES DU CONTRAT RESPONSABLE
Pour conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, le régime frais de santé doit à nouveau être modifié aux fins de répondre aux nouveaux critères inhérents au contrat responsable redéfinis par le décret du 18 novembre 2014 (article L. 871-1 et suivants et R. 871-1 et suivants du code de la Sécurité sociale).
Le contrat « responsable », créé pour inciter l'assuré social au respect du parcours de soins coordonnés, impose aux organismes assureurs de prévoir dans les contrats d'assurance complémentaire santé des prises en charge minimales, le plafonnement de la prise en charge des dépassements d'honoraires pour les professionnels de santé non signataires de l’OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée), des plafonds pour la prise en charge des montures et des verres.
ARTICLE 2 – REPARTITION DES COTISATIONS
L’employeur s’engage à financer à hauteur de °°°° par mois la cotisation de chaque salarié non affilié à l’AGIRC et salarié article 36 par référence à la convention AGIRC.
En outre, le Comité d’entreprise s’engage à financer à hauteur de °°°° par mois la cotisation de chaque salarié non affilié à l’AGIRC et salarié article 36 par référence à la convention AGIRC.
Il n’est prévu aucune contribution de l’employeur ou du Comité d’entreprise sur la part de cotisation inhérente aux ayant droits
Évolution des cotisations :
Les cotisations évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) sur la quote-part de cotisation salariale.
Précompte salarial :
La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.
ARTICLE 3 – INFORMATION
Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Cette notice d’information sera remise à chaque bénéficiaire contre décharge.
Elle sera également remise contre décharge à tout nouvel embauché à compter du 1er janvier 2018.
Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.
Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 4 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Anciens salariés
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.
En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie. Cette faculté est ouverte au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).
Ayants droit d’un salarié décédé
Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie pendant une durée de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande, dans les six mois suivant le décès.
L’employeur informera l’organisme assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’AVENANT – REVISION - DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2018.
Il se substitue pour toutes les dispositions contenues dans le présent avenant, à toutes les dispositions correspondantes résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'avenant (un texte en format pdf présentant le contenu intégral de l’accord et une version rendue anonyme en format docx, c'est-à-dire sans mention des noms et prénoms des signataires et des négociateurs).
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent avenant s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Montluçon, le 18 décembre 2017 en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société °°°°
La Direction
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Pour les organisations syndicales
Syndicat °°°° | Syndicat °°°° | Syndicat °°°° |
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Syndicat °°°° | Syndicat °°°° | ||
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Parapher chaque page et signer la dernière page
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