Accord d'entreprise "Avenant n°6 - Accord entreprise portant sur le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres" chez AMIS - ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AMIS - ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T00323002495
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES
Etablissement : 74578038700023 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N° 4 à l'accord portant sur la mise en place d'un régime de garanties collectives obligatoires "Frais de Santé" (2017-12-18) Accord d'entreprise concernant le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 11 2017 relatif à la prévoyance des cadres (2021-12-14) Avenant n°5 : accord d'entreprise portant sur le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 11 2017 relatif à la prévoyance des cadres (2021-12-14) Avenant n°1 Accord d'entreprise concernant le régime obligatoire des frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres (2022-12-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08

AVENANT N°6 : Accord d’entreprise portant sur le régime obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres

Entre les soussignés :

La XXXX, dont le siège social est situé XXXX XXXX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montluçon sous le numéro XXXX, Code APE XXXX, N° URSSAF XXXX, représentée par Madame XXXX, en qualité de Directrice Ressources Humaines.

Dénommée ci-dessous « la société »

D’une part,

Et :

- Messieurs XXXX, XXXX et XXX, Délégués Syndicaux désignés par l'organisation syndicale FO Montluçon et Guéret, habilités à signer le présent accord

- Messieurs XXXX, XXXX et XXXX, Délégués Syndicaux désignés par l'organisation syndicale CGT Montluçon et Guéret, habilités à signer le présent accord

- Monsieur XXXX Délégué Syndical désigné par l'organisation syndicale CFE-CGC, habilité à signer le présent accord

Dénommés ci-dessous « Les Syndicats»

D’autre part,

PREAMBULE :

Un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé » a été mis en place par accord d’entreprise en date du 27 mai 2008.

Un premier avenant a été signé, à effet du 01/01/2014, car les garanties du poste optique ont été modifiées ainsi que les conditions de la portabilité des droits.

L’évolution des conditions d’exonération des contributions patronales des régimes de protection sociale complémentaire a nécessité la rédaction d’un second avenant, à effet du 1er juillet 2014. Celui-ci a modifié le libellé de la catégorie de personnel couverte ainsi que les cas de dispenses d’adhésion.

En avril 2014, afin de répondre aux attentes des salariés, une consultation des organismes assureurs a été engagée, en étroite collaboration avec les référents mutuelle du Comité d’Entreprise.

Un troisième avenant a été signé le 31 octobre 2014 portant sur le changement de l’organisme assureur et la décision de retenir MFCA (Mutuelle Familiale Centre Auvergne).

Un quatrième avenant a été signé le 18 décembre 2017 pour mettre le dispositif en conformité avec les critères des contrats responsables, pour actualiser les dispositions portant sur la répartition des cotisations et pour tenir compte des évolutions réglementaires portant sur le sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, l’employeur a pris l’engagement de porter à 45 € sa participation patronale.

Afin d’assurer aux salariés le meilleur rapport prestations/cotisations, il a également été décidé, en début d’année 2021, avec les membres du CSE, de travailler sur les garanties du régime santé, ce qui a donné lieu à la remise d’une nouvelle offre par l’assureur.

Les garanties étant améliorées et la réglementation ayant évolué, la direction de la société xxxx et les délégués syndicaux se sont réunis le 15 septembre 2021. Ils ont décidé de signer l’avenant n°5 modifiant les articles 1, 2, 3 et 5 de l’accord du 27 mai 2008, lui-même modifié par les avenants 1 à 4.

En raison des dispositions instituées par la nouvelle convention collective de la métallurgie, la Direction d’xxxx et les délégués syndicaux ont ouvert les discussions en septembre 2022 afin de discuter des modalités de mise en conformité. Il a été décidé de rédiger le 6ème avenant afin de formaliser les modifications sur les dispenses d’affiliation, le versement santé, la révision des ayants-droits et la suspension du contrat de travail.

En application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale, il a donc été décidé ce qui suit.

En conséquence, les articles 2 et 5 de l’avenant n°5 sont modifiés de la manière suivante.

Les autres dispositions restent inchangées.

Article 2 –BENEFICIAIRES

2.1. Caractère collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2.2. Caractère obligatoire :

Tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.

Les ayants-droit tels que définis dans la convention collective de la métallurgie sont affiliés à titre facultatif.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.

Les cas de dispense admis seront ceux listés ci-après et dès lors que notre entreprise aura préalablement informé les salariés concernés des conséquences de ce choix :

  1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (arrêté du 26 mars 2012 modifié) :

    • dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du code de la sécurité sociale ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dispositif de garanties prévu par le décret n 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994, dits « Madelin ».

  2. Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif ;

  3. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  4. Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve de justification écrite et qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;

  5. Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  6. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées) de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre.

Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de la société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant-droit).

2.3. Versement santé :

Les salariés en contrat à durée déterminée, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L.911-7, III, du Code de la Sécurité Sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même Code.

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu’ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement santé se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d’un contrat collectif obligatoire, ainsi qu’à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière du secteur public.

Article 5 – COTISATIONS

5.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

  • Couverture obligatoire du salarié :

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.

L’employeur s’engage à financer à hauteur de 45 € par mois la cotisation de chaque salarié.

En outre, le Comité Social et Economique s’engage à financer à hauteur de 7,30 € par mois la cotisation de chaque salarié.

Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

  • Option couverture facultative des ayants-droit du salarié :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droit pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droit ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

5.2 – Évolution des cotisations :

Les cotisations évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) sur la quote-part de cotisation salariale.

5.3 – Suspension du contrat de travail :

  • Salariés dont la suspension de contrat est indemnisée :

Le bénéfice des garanties mises en place par la convention collective de la Métallurgie est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité prévue par la même convention ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, ….)

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

  • Salariés dont la suspension de contrat est non indemnisée :

Le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • Congé sabbatique

  • Congé parental d’éducation total,

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé sans solde.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisé, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée au paragraphe précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

  • Salariés en période de réserves militaires ou policières :

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.

L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Dispositions finales

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

RÉVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.

Les dispositions de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent avenant pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.

NOTIFICATION ET DÉPÔT

  • Notification aux organisations syndicales

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

  • Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’avenant doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire de l’avenant sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.

PUBLICITÉ

La publicité du présent avenant auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Il sera également consultable par intranet.

Fait à Montluçon

Le 08 décembre 2022

En 9 exemplaires originaux

Pour la société xxxx

Madame xxxx

Pour le Syndicat FO

xxxx xxxx xxxx
Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat CGT

xxxx xxxx xxxx
Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat CFE-CGC

xxxx

Délégué syndical

ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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