Accord d'entreprise "Protocole congés et activité partielle" chez ALLIANCE 77 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE 77 et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps-partiel, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004591
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE 77
Etablissement : 74615079600017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19
PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF
RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS
ET A L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE
AVIS DU CSE RELATIF AUX MODIFICATIONS DE CONGES PAYES ET POSE DE JOURS DE REPOS ET RTT
Entre :
La société Alliance 77
Inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 746150796
Ayant son siège social au 92-94, avenue du Maréchal Foch 77 500 Chelles
Et Le CSE, représenté par ses titulaires
PREAMBULE
La société a subi pleinement les conséquences économiques du confinement lié au COVID-19 du 16/03/2020 au 10/05/2020. Le nouveau confinement en date du 30/10/2020, par les restrictions d’activité qu’il impose (ventes VN / VO notamment) et l’encouragement à rester chez soi qui l’accompagne, perturbe à nouveau l’activité de la société alors que tous les moyens étaient mis en œuvre pour tenter de compenser, ou du moins de limiter, la perte de chiffres d’affaires constatée au cours du 1er semestre.
C’est dans ce contexte que, le 30/10/2020, le CSE a donné un avis favorable au recours à l’activité partielle.
Cela s’avère cependant insuffisant pour limiter la dégradation de la santé économique de l’entreprise.
Ainsi, la société souhaite pouvoir déroger provisoirement aux dispositions de la convention collective pour adapter l’organisation et faire face aux difficultés économiques dans le contexte de l’épidémie du COVID-19, en conformité avec les ordonnances n° 2020-323 du 25 mars 2020 et n°2020-389 du 1er avril 2020 qui organisent la faculté pour l’employeur d’imposer la prise de jours de repos et de RTT sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc et dans la limite de 10 jours
La société souhaite également, en cas de besoin, pouvoir recourir à l’individualisation de l’activité partielle afin de l’adapter au plus près de la réalité de l’activité de l’entreprise, celle-ci étant difficilement prévisible dans le contexte actuel et nécessitant par conséquent de perpétuelles adaptations au jour le jour.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
En application de l'article L.15 de la Convention Collective Nationale, l'entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement les dates de congés préalablement validées en cas de nécessité.
Le CSE, informé de la situation de l'entreprise exposée en préambule et sur laquelle il a pu poser toute question à la Direction, doit donner son avis sur cette faculté de modification des dates de congés à l'initiative de l'employeur.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette faculté, les parties signataires s'engagent à respecter un délai de prévenance d’un jour calendaire, l'employeur s'efforçant cependant de prévenir les salariés le plus tôt possible.
L’entreprise s'engage à prévenir les collaborateurs par tous moyens (mail avec accusé réception, échanges téléphoniques, document remis en main propre, etc.).
Il est demandé au CSE son avis sur cette mesure permettant à l'employeur de modifier les dates de congés payés déjà fixées.
Avis : FAVORABLE
Détail des votes :
FAVORABLES à 100 %
DEFAVORABLES à 0 %
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES, JOURS DE REPOS ET RTT
Article 2.1- concernant les jours de congés payés
En application de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est convenu pour l'entreprise de la possibilité de fixer des congés payés avec un délai de prévenance inférieur à un mois, dans la limite de six jours ouvrables sur la durée de l'accord.
Par « jours de congés payés », les parties signataires entendent inclure notamment les jours suivants :
Jours de congés payés acquis au titre de la période de référence 2O18/2O19 ;
Jours de congés payés acquis au titre de la période de référence2O19/2O20 ;
Jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté visés par l'article L-15 a) de la Convention Collective Nationale des services de l'automobiles ;
Jours de congés de fractionnement.
Il est précisé que les jours de congés qui seront imposés par l'employeur seront prioritairement les jours les plus anciennement acquis. Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des droits aux congés payés telles que fixées par les articles 1-15 c) et 1-15 d) de la Convention Collective Nationale.
La Direction s’engage à ne faire application de cette faculté que si le bon fonctionnement de l’entreprise le justifie.
Il est précisé que les jours de congés payés restants ne sont pas perdus et pourront être utilisés par chaque collaborateur tout aux longs de la période 2020-2021.
En cas d’accord du CSE, les parties s'engagent à respecter un délai de prévenance minimum d’un jour calendaire, l'employeur s'efforçant cependant de prévenir les salariés le plus tôt possible.
L'entreprise s'engage à prévenir les collaborateurs par tous moyens (mail avec accusé réception, échanges téléphoniques, document remis en main propre, etc.).
Il est demandé au CSE son accord sur cette mesure.
Le CSE DONNE à la majorité son accord à l'employeur pour l'utilisation de cette faculté d'imposer des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables..
Détail des votes :
FAVORABLES à 100 %
DEFAVORABLES à 0 %
Article 2.2 – Concernant les jours de repos et les RTT
Afin de consolider sa demande d’autorisation de mise en activité partielle et de limiter le nombre de demande de congés sur une période pendant laquelle l’activité de l’entreprise serait susceptible de redémarrer, l’entreprise souhaite pouvoir utiliser la faculté d’imposer, dans la limite de 10 jours depuis le début du premier confinement (mars 2020), les jours de repos et de RTT acquis en priorisant essentiellement les salariés qui avaient d’importants retard dans la prise de ces jours de repos et de RTT.
Il est demandé au CSE son avis sur cette mesure.
Avis : FAVORABLE
Détail des votes :
FAVORABLES à 100 %
DEFAVORABLES à 0 %
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
La mise en activité partielle est une mesure temporaire et collective. Cela signifie qu’elle s’applique de façon limitée dans le temps mais également de façon uniforme à l’ensemble des salariés travaillant au sein d’un même établissement ou d’une partie de celui-ci : unité de production, atelier, service ou équipe.
Ce caractère collectif ne s’oppose pas à ce que :
Les salariés ayant un poste identique travaillent par roulement (alternance d’activité partielle et de travail) ;
Un salarié, qui serait seul sur son poste en raison de ses fonctions de manager ou encore de sa spécialité, soit par exemple en travail à X% de son temps et en activité partielle à X% de son temps alors que d’autres salariés de son service mais n’ayant pas les mêmes fonctions ou spécialités soient maintenu en activité partielle ou au contraire tous en travail ou selon une répartition différente.
Le Gouvernement a adopté une ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 permettant d’individualiser totalement l’activité partielle après négociation d’un accord avec le CSE.
Ainsi, il est possible de maintenir certains salariés en activité partielle pendant que d’autres reprennent le travail, puis de faire progressivement reprendre tous les salariés concernés.
L’entreprise envisage une individualisation de l’activité partielle selon les modalités suivantes :
L’employeur privilégiera dans la mesure du possible le recours à une activité partielle collective, c’est-à-dire à une organisation du travail des salariés d’une même unité de travail par roulement (tous les salariés d’une même unité à 50% par exemple, que ce soit par demi-journées, un jour sur deux ou une semaine sur deux).
En cas de recours à l’individualisation au sein d’une même activité, l’employeur décidera de prioriser les salariés qui reprendront leur activité en tenant compte du critère de polyvalence. A polyvalence identique, si un choix doit être effectué dans le nombre d’heures de travail et le nombre d’heures d’activité partielle, il prendra en compte l’ancienneté dans l’entreprise, puis les charges de familles, puis la possibilité de venir travailler sans recourir aux transports en commun.
Il est convenu qu’afin de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés, si un salarié devait en application des présentes dispositions effectuer un nombre d’heures de travail supérieur à d’autres rencontre des difficultés de garde d’enfants, il sera examiné la possibilité soit d’aménager ses horaires en fonction, soit de proposer à d’autres salariés les heures de travail posant difficulté.
Il est demandé au CSE son accord sur cette mesure.
Le CSE DONNE à la majorité son accord à l'employeur pour l'utilisation de cette faculté d’individualisation de l’activité partielle.
Détail des votes :
FAVORABLES à 100 %
DEFAVORABLES à 0 %
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Cet accord, en ce qui concerne la décision du CSE relative à la pose des congés payés et à l’individualisation de l’activité partielle, est conclu pour une durée déterminée, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par affichage.
Le présent accord sera déposé :
sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Meaux;
et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si l’accord porte sur la durée du travail, les repos ou les congés (c. trav. art. L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2).
Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord.
Signé en quatre exemplaires à Chelles, le 19 novembre 2020
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